Annulation 7 novembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 27 mai 2026, n° 25PA05571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 novembre 2025, N° 24PA04992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148357 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC LNC Babel Promotion a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler les arrêtés des 6 octobre 2022 et 9 mars 2023 par lesquels le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un ensemble immobilier de 60 logements collectifs en accession sur un terrain situé 13-15 boulevard Aristide Briand et 42-46 rue Arthur Papon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 25 janvier 2023, et, d’autre part, d’enjoindre au maire de la commune de Gretz-Armainvilliers de lui délivrer le permis de construire sollicité sous conditions de délai et d’astreinte ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande de permis de construire.
Par un jugement nos 2302860, 2302861 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA04992 du 7 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé l’arrêté du maire de la commune de Gretz-Armainvilliers du 9 mars 2023 et le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté les conclusions de la SNC LNC Babel Promotion tendant à l’annulation de cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2025 et 1er avril 2026, la société SNC LNC Babel Promotion représentée par Me Leparoux, demande à la Cour, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l’erreur matérielle ayant entaché l’arrêt du 7 novembre 2025 visé ci-dessus, en ce qu’il a omis de se prononcer sur la demande d’injonction présentée, de prononcer l’injonction sollicitée et de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Cour ne s’est pas prononcée sur la demande d’injonction qu’elle avait présentée ;
- l’annulation par la Cour de l’arrêté de refus de permis de construire du 9 mars 2023 impliquait qu’il soit enjoint à la commune de Gretz-Armainvilliers de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, et un mémoire non communiqué, enregistré le 11 avril 2026, la commune de Gretz-Armainvilliers, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SNC LNC Babel Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- l’arrêt de la Cour n’implique pas qu’il soit enjoint à la délivrance d’un permis de construire, la substitution de motifs étant fondée ;
- la Cour a implicitement rejeté les conclusions aux fins d’injonction de la société de sorte qu’elle n’a pas omis d’y répondre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delahaye, représentant la SNC LNC Babel Promotion et de Me Huchon, représentant la commune de Gretz-Armainvilliers.
Une note en délibéré, présentée pour la SNC Babel Promotion, a été enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ». Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
4. Enfin, en troisième lieu, aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 108 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
5. Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme par l’article 108 de la loi du 6 août 2015 visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que ces dispositions ont pour objet de permettre d’accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d’urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu’en cas d’annulation par le juge du refus opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l’article L. 600-2 du même code cité au point 2 conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l’autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d’opposition.
6. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 3 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
7. Par l’arrêt visé ci-dessus du 7 novembre 2025, la Cour a, à la demande de la SNC LNC Babel Promotion, annulé l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a refusé de lui délivrer un permis de construire et rejeté le surplus des conclusions dont elle était saisie, sans se prononcer explicitement sur le bien fondé des conclusions aux fins d’injonction. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déposé trois demandes de permis de construire qui ont toutes été rejetées, qu’elle n’a pas contesté le premier arrêté du 7 juin 2022 et que les conclusions dirigées contre le deuxième arrêté du 6 octobre 2022 ont été rejetées par la Cour. Il ressort par ailleurs de l’arrêt du 7 novembre 2025 que s’il a été fait droit aux conclusions aux fins d’annulation du dernier arrêté du 9 mars 2023, la Cour a néanmoins retenu au point 30 que le projet de la SNC LNC Babel Promotion méconnaissait les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, sans accepter de faire droit à la demande de substitution de motifs qui lui était présentée. Dans ces conditions, l’annulation prononcée par la Cour n’impliquait pas qu’il soit enjoint au maire de la commune de Gretz-Armainvilliers de délivrer à la société requérante le permis de construire sollicité. Par suite, l’erreur invoquée n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision rendue.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d’erreur matérielle de la société SNC LNC Babel Promotion, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l’article R. 833-1 du code de justice administrative doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SNC LNC Babel Promotion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gretz-Armainvilliers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNC LNC Babel Promotion et à la commune de Gretz-Armainvilliers.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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