Rejet 10 octobre 2024
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 mai 2026, n° 24PA05133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2024, N° 2316268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148352 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Alpha LLC a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision d’immobilisation au port de Saint-Malo du navire « Vladimir Latyschev », révélée par le procès-verbal de constat établi le 1er mars 2022 par des agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 673 335 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis de mars 2022 à août 2023 du fait de cette immobilisation, à titre principal pour faute et, à titre subsidiaire, sur le fondement de sa responsabilité sans faute.
Par un jugement n° 2316268 du 10 octobre 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 décembre 2024 et 8 décembre 2025, la société Alpha LLC, société de droit russe, représentée par Me Ledesert demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2316268 du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision d’immobilisation au port de Saint-Malo du navire « Vladimir Latyschev », révélée par le procès-verbal de constat établi le 1er mars 2022 par des agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 673 335 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis de mars 2022 à août 2023 du fait de cette immobilisation, à titre principal pour faute et, à titre subsidiaire, sur le fondement de sa responsabilité sans faute ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Alpha LLC soutient que :
- le jugement est entaché d’une contradiction de motifs ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
- l’administration ne peut être regardée comme étant en situation de compétence liée ;
- le procès-verbal d’infraction du 1er mars 2022, qui ne saurait suffire à lui-seul à matérialiser l’existence d’une décision de police administrative, constituée par l’immobilisation en litige, ne mentionne pas l’auteur de cette décision, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni sa nature ou encore son fondement juridique, elle méconnaît également le paragraphe 3 de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, faute d’identification de son auteur, elle est en tout état de cause entachée d’incompétence, les agents des douanes n’étant pas habilités à cet effet ;
- la décision d’immobilisation n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- le procès-verbal a été établi dans le cadre d’une inspection conduite par des agents se prévalant à tort de leur qualité d’agents de police judiciaire, de sorte que la décision est entachée de tromperie et de détournement de procédure ;
- ces moyens sont opérants, nonobstant l’invocation par le ministre de ce que son administration se serait trouvée en situation de compétence liée, ce qui n’est au demeurant pas établi, les agents ne s’étant pas bornés à un simple constat mais ayant qualifié les faits ;
- la décision d’immobilisation est entachée d’erreur de droit dès lors que la société GTLK, propriétaire du navire mais qui n’en exerce pas le contrôle, constitue une personne morale distincte du ministère des transports de la Fédération de Russie et que les biens de ce ministère ne sont pas contrôlés, ni n’appartiennent au ministre lui-même, seul visé par le règlement du 17 mars 2014, en outre, le ministère ne fait que représenter l’Etat russe, seul propriétaire de la société GTLK, il résulte par ailleurs des stipulations du contrat de crédit-bail qu’en sa qualité de preneuse, la société Alpha LLC est en réalité la seule maîtresse du navire, la société GTLK, bailleuse, n’en ayant assuré que le financement ;
- la société GTLK n’a été ajoutée à la liste figurant en annexe du règlement du 17 mars 2014 que le 8 avril 2022, de sorte que la décision en cause, constitutive d’une sanction, est rétroactive et par là-même illégale ;
- la mesure d’immobilisation ne cause aucun préjudice à la société GTLK, qui continue à percevoir les loyers du navire en application du contrat de crédit-bail, de sorte que cette mesure n’est pas effective, proportionnée et dissuasive et qu’elle méconnaît ainsi le premier paragraphe de l’article 15 du règlement du 17 mars 2014 ainsi que le principe général d’effectivité du droit communautaire ;
- la décision litigieuse engage la responsabilité pour faute de l’Etat et est à l’origine des préjudices suivants, pour la période de mars 2022 à août 2023 :
- 1 365 642 euros en raison de la perte de bénéfices ;
- 5 587 693 euros du fait de frais exposés pour la garde, le maintien et l’entretien du navire ;
- 720 000 euros au titre du préjudice d’image ;
- à titre subsidiaire, la décision litigieuse engage la responsabilité sans faute de l’Etat au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques, pour les mêmes montants.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 février 2025 et 5 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique représenté par Me Maurice conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la société Alpha LLC une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Alpha LLC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n°269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil du 28 février 2022 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des douanes ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations présentées par Me Ledesert pour la société Alpha LLC,
- et les observations présentées par Me Maurice pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2022, des agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ont conduit une inspection à bord du cargo « Vladimir Latyschev », battant pavillon russe et armé par la société Alpha LLC, qui se trouvait amarré au port de Saint-Malo. Les agents ont estimé que le navire, appartenant à la société de droit russe GTLK, elle-même propriété exclusive de la Fédération de Russie représentée par M. B…, son ministre des transports, constituait une ressource économique contrôlée par ce dernier et devait dès lors être gelée en application du règlement (UE) du Conseil du 17 mars 2014, tel que complété le 28 février 2022 par le règlement d’exécution (UE) du Conseil 2022/336. Ils ont alors informé le capitaine que ce gel impliquait une immobilisation immédiate du bateau au port de Saint-Malo et dressé procès-verbal de ces opérations. Par une jugement n° 2316268 du 10 octobre 2024 dont la société Alpha LLC interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation de la décision d’immobilisation révélée par le procès-verbal de constat du 1er mars 2022 et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 7 673 335 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis de mars 2022 à août 2023 du fait de cette immobilisation, à titre principal pour faute et, à titre subsidiaire, sur le fondement de sa responsabilité sans faute.
Sur la régularité du jugement :
2. La société Alpha LLC soutient que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de droit et de contradiction de motifs. Toutefois, le bien-fondé de la réponse que les premiers juges ont apporté aux moyens développés par la société requérante en première instance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, la société Alpha LLC soutient que l’administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Par décision 2014/145/PESC du 17 mars 2014, prise sur le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne, le Conseil de l’Union européenne a décidé de prendre des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Pour la mise en œuvre de ces mesures restrictives, cette même autorité a, sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pris le règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés possèdent, détiennent ou contrôlent. / 2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés, énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit ». L’article 1er de ce même règlement définit les « ressources économiques » comme « les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services ». Selon ce même article, aux fins de ce règlement, on entend par « gel des ressources économiques », « toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque » et par « gel des ressources économiques », « toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque ». Aux termes de son article 17 : « Le présent règlement s’applique: / a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien ; / b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre ; / c) à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre ; / d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, établi ou constitué selon le droit d’un État membre ; / e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union ». Par le règlement d’exécution (UE) 2022/336 du 28 février 2022, le Conseil de l’Union européenne a ajouté le nom de M. A… C… B…, à la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives figurant en annexe du règlement (UE) n° 269/2014.
4. Si la société ne figure pas sur la liste de l’annexe I au règlement UE n° 269/2014, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à l’administration, à tout le moins, d’apprécier si le navire est contrôlé ou détenu, au sens des dispositions de l’article 2 de ce règlement, par une personne physique ou morale mentionnée à cette annexe. Il s’ensuit que l’administration n’était pas en situation de compétence liée et que, pour ce motif, l’ensemble des moyens dirigés contre la mesure d’immobilisation ne sont pas inopérants contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
5. En deuxième lieu, la société Alpha LLC soutient que le procès-verbal litigieux n’est que la notification imparfaite, à bord, entre les mains du capitaine de navire, d’une autre décision non formalisée, ou, à tout le moins, non notifiée, et qui ne saurait être constituée par le procès-verbal remis par les agents des douanes, qui n’indique aucunement l’autorité ayant pris la décision d’immobilisation litigieuse. Elle considère que cette absence de formalisation d’une décision est illégale en matière de police.
6. Les mesures prises sur le fondement de la décision 2014/145/PESC du 17 mars 2014 qui n’ont pas de finalité répressive, constituent des mesures de police administrative et poursuivent l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions, notamment la préservation de la sécurité et la sûreté publique, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. Pour être opposable et opérant, la mesure d’immobilisation doit nécessairement être notifiée à l’armateur par un acte écrit. Au regard de ce qui précède, le procès-verbal remis par les fonctionnaires des douanes doit être regardé comme matérialisant la mesure de police administrative prise à l’encontre de la société Alpha LLC. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui sont applicables aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de mesures de police administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la société Alpha LLC fait valoir que la mesure d’immobilisation a été prise par une autorité incompétente. Elle soutient que s’agissant de la mie en œuvre d’une sanction européenne en matière de douanes seuls le ministre de l’économie et des finances ou le directeur général des douanes étaient compétents pour décider d’une telle mesure.
9. Aux termes de l’article R. 562-7 du code monétaire et financier : « les services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel en application de l’article L. 562-12 sont la direction générale du trésor, relevant du ministère chargé de l’économie, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques, relevant du ministère chargé des comptes publics, et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, relevant du ministère de l’intérieur. »
10. Il résulte des dispositions précitées que plusieurs directions sont compétentes pour prononcer une mesure d’immobilisation, chacune en ce en ce qui concerne son domaine d’attribution, la direction générale des douanes est compétente pour appliquer le régime d’immobilisation prévu par le règlement du 17 mars 2014 précité aux navires. En tout état de cause, la direction nationale du renseignement et des enquête douanières est un service de renseignement qui est placé sous l’autorité du ministre de l’économie et des finances. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
11. En cinquième lieu, la société soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
12. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ».
14. Les dispositions précitées n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire à l’administration d’anonymiser les mesures d’immobilisation prononcée contre les navires à titre préventif en raison de la suspicion de faits constitutifs d’une infraction de violation de la réglementation des relations financières avec l’étranger. Si le procès-verbal en litige a été anonymisé, il comporte toutefois les numéros matricules des agents signataires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
15. En sixième lieu, la société Alpha LLC fait valoir que le procès-verbal méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
16. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
17. Il résulte des termes du procès-verbal de constat du 1er mars 2022 qu’il a été pris sur le fondement des dispositions du le règlement (UE) du Conseil du 17 mars n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et du règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil du 28 février 2022 mettant en œuvre le règlement précité qui mentionne à la ligne 680 M. A… C… B… en sa qualité de ministre chargé des transports de la Fédération de Russie et membre du conseil d’administration de la compagnie des chemins de fer Russe comme responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité de l’Ukraine. Après avoir interrogé le capitaine du bateau, il a été établi que le navire était exploité par la société Alpha LLC, société de droit étranger dont le siège social est en Russie dans le cadre d’un contrat de leasing et qu’il est la propriété de la société GTLK société russe dirigée par M A… C… B…. Ainsi, la décision litigieuse qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
18. En septième lieu, la société requérante soutient que la décision litigieuse méconnaît les droits de la défense au motif que l’administration des douanes n’a pas mis en mesure la société Alpha LLC, ni même la société GTLK de présenter leurs observations.
19. Comme il a été indiqué au point 6 du présent arrêt, les mesures prises sur le fondement de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, qui n’ont pas de finalité répressive, constituent des mesures de police administrative et poursuivent l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions, notamment la préservation de la sécurité et la sûreté publique, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. Dès lors que la mise en œuvre d’une procédure contradictoire permettrait à la personne concernée de transférer ses avoirs dans des lieux insaisissables pour les autorités administratives, elle priverait de tout effet utile la mesure de gel des avoirs, et serait ainsi de nature à compromettre l’ordre public qu’elle a pour objet de préserver. Il s’en suit qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui autorisent à déroger au principe du respect d’une procédure contradictoire préalable pour autant qu’une telle procédure serait de nature à compromettre l’ordre public, une procédure contradictoire n’a pas à être suivie préalablement à une mesure de gel des ressources économiques. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. En huitième lieu, la société Alpha LLC fait valoir que les agents des douanes ont agi par ruse en invoquant leur qualité d’agents de police judiciaire pour monter à bord du navire et se faire remettre les documents du navire. Il résulte des procès-verbaux que les douaniers ont informé le capitaine du navire des raisons de leur venue à bord à savoir « effectuer un contrôle douanier » et plus précisément « un contrôle documentaire du navire, conformément aux articles 62 et 63 du code des douanes ». Ce n’est que lors de la remise des documents par le capitaine du navire qu’un lien a été établi entre le propriétaire du navire et M. A… C… B… une personne dont le nom est mentionné dans l’annexe I du règlement (UE) n°269/2014 du 17 mars 2014. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les agents des douanes n’ont pas agi par ruse. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En neuvième lieu, la société Alpha LLC reproche à l’Etat d’avoir confondu le patrimoine de la société GTLK avec celui du ministère des transport et d’avoir considéré d’une part, que les biens appartenant au ministère des transports de la Fédération de Russie étaient contrôlés par le ministre, voire lui appartenaient et d’autre part, que le patrimoine du ministère des transports pouvait être gelé alors que seul le patrimoine personnel de M. B… est visé par les sanctions.
22. Il résulte de l’instruction que le navire « Vladimir Latyschev », battant pavillon russe, propriété de la société JSC GTLK et frété dans le cadre d’un contrat de crédit-bail par la société Alpha LLC, était amarré dans le port de Saint-Malo. Lors d’un contrôle, les inspecteurs des douanes ont constaté que le navire appartenait à la société russe GTLK, dont la raison sociale peut être traduite par « société d’Etat de location de moyens de transport », et dont l’unique actionnaire est l’Etat, au travers du ministère des transports de la fédération de Russie. Par ailleurs, le nom de M. A… C… B…, alors ministre des transports, est repris à l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 2022/336 du Conseil du 28 février 2022 modifiant l’annexe 1 du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant les mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté ou l’indépendance de l’Ukraine.
23. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment l’arrêt du 10 septembre 2019, Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, C-123/188, la notion de « société détenue ou contrôlée » n’a pas, dans le domaine des mesures restrictives, la même portée que celle visée, en général, par le droit des sociétés, lorsqu’il s’agit d’identifier la responsabilité commerciale d’une société qui se trouve juridiquement placée sous le contrôle décisionnel d’une autre entité commerciale. Si l’existence d’un lien juridique, de propriété ou de participation dans le capital d’une société, peut, dans certains cas, se traduire par la possibilité d’influencer les choix de l’entité détenue ou contrôlée, elle n’est pas une condition sine qua non de l’exercice d’une telle influence. Une société pouvait être qualifiée de « société détenue ou contrôlée par une autre entité », dès lors que cette dernière se trouve dans une situation dans laquelle elle est en mesure d’influencer les choix de la société concernée, même en l’absence de tout lien juridique, de propriété ou de participation dans le capital, entre l’une et l’autre de ces deux entités économiques.
24. Ainsi, eu égard à la fonction de membre du conseil d’administration de la société GTKL de M. A… C… B…, à raison de sa qualité de ministre des transports, représentant l’Etat, et au statut de société d’Etat de la société GTLK, propriétaire du navire Vladimir Latyschev, le bien en litige doit être regardé comme constituant une ressource économique contrôlée par M. B…, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014, nonobstant la circonstance que M. B… n’y possède pas personnellement de participation. La société Alpha LLC ne saurait faire valoir, à cet égard, que la société GTLK constitue une personne morale distincte du ministère des transports de la Fédération de Russie et que les biens de ce ministère ne sont pas contrôlés par, ni n’appartiennent, à M. B…, que ce dernier n’est que l’un des ministres membres du conseil d’administration de la société GTLK, ou que la société GTLK, en qualité de propriétaire bailleur d’un bien exploité dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, n’aurait pas le contrôle du bien en litige. Par suite, la ressource économique constituée par le navire Viktor Andryukhin devant être placée en dehors de la disposition de M. B…, l’administration était fondée à procéder à son immobilisation.
25. En dixième lieu, la société Alpha LLC soutient que la décision en litige méconnait le principe de non rétroactivité, la société GTLK n’ayant été ajoutée que le 8 avril 2022 à la liste des personnes sanctionnées. Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle a été prise en raison de l’inscription de M. A… C… B… dans l’annexe du règlement et non de la société GTLK. Par suite, le moyen est inopérant.
26. En dernier lieu, la société Alpha LLC soutient que si l’immobilisation du navire emporte des effets désastreux pour elle – car elle-même continue à verser des loyers à la société GTLK dans le cadre du crédit-bail – cette mesure n’a aucune conséquence pour la crédit-bailleresse, la société GTLK continuant à percevoir des loyers. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la mesure de gel permet que la personne ou l’entité inscrite sur la liste des personnes sanctionnées ne puisse pas concrètement avoir la jouissance du bien tant qu’il est inscrit sur cette liste. Un tel objectif est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs, y compris pour ceux qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures concernées, mais qui se trouvent affectés notamment dans leurs droits de propriété. Seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée au regard de l’objectif que le règlement précité entend poursuivre peut affecter la légalité d’une telle mesure ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’effectivité doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
27. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat français, après avoir apprécié si le navire Vladimir Latyschev était contrôlé par une personne physique ou une personne physique ou morale, entité ou organisme associé à cette personne physique, était tenu, conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014, de procéder à la mesure contestée. Dès lors, aucune faute ne peut lui être reproché. Les conclusions indemnitaires de la société Alpha LLC ne peuvent dès lors qu’être rejetées
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
28. Si la société Alpha LLC soutient à titre subsidiaire, qu’à supposer même que les décisions d’immobilisation des navires étaient légales, elles lui ont causé un préjudice anormal et spécial qui excède les sujétions que doivent normalement supporter les administrés, de telle sorte que la responsabilité sans faute de l’Etat se trouve engagée, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alpha LLC n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision d’immobilisation au port de Saint-Malo du navire « Vladimir Latyschev ».
Sur les frais de l’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance.
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Alpha LLC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alpha LLC est rejetée.
Article 2 : La société Alpha LLC versera à l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alpha LLC et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 mai 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOT
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/336 du 28 février 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Code de justice administrative
- Code des douanes
- Code monétaire et financier
- Code des relations entre le public et l'administration
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