Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24LY02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148360 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 17 janvier 2022 du maire de Marignier rejetant leur demande tendant au rétablissement de la largeur initiale du chemin rural dit « C… » qui dessert leur propriété.
Par un jugement n° 2201725 du 16 mai 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 15 janvier 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Rocher-Thomas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2022 du maire de Marignier ;
3°) d’enjoindre au maire de Marignier de rétablir les limites de la route de l’Eponnet au droit de la parcelle cadastrée section E n° 2035, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte journalière de 300 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marignier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– la route de l’Eponnet, au droit de leur propriété, est dans les faits une dépendance du domaine public et non un chemin rural ;
– tout riverain est en droit de demander le respect du domaine privé communal ; l’arrêté portant non opposition aux travaux de clôture ne fait pas obstacle à cette action, compte tenu de l’indépendance des législations ;
– la décision en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’aucun engin lourd ne peut emprunter la voie en toute sécurité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 30 janvier 2026 (ce dernier non communiqué), la commune de Marignier, représentée par Me Petit (Cabinet Philippe Petit & associés) conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande d’injonction présentée en appel est nouvelle et par conséquent irrecevable ; subsidiairement, elle vise à contraindre la commune à engager une procédure dont le contentieux relève de la juridiction judiciaire ;
- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. et Mme A… déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
– les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
– et les observations de Me Trouillet, représentant la commune de Marignier.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. et Mme A… ont indiqué se désister de leurs conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marignier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marignier au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… A… et à la commune de Marignier.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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