Rejet 4 novembre 2024
Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 27 mai 2026, n° 25PA00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 novembre 2024, N° 2216331 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148353 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 15 septembre 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) refusant de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Par un jugement n° 2216331 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2025, 14 octobre 2025 et 17 octobre 2025 et un mémoire non communiqué, enregistré le 10 février 2026, M. B…, représenté par Me Qnia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 15 septembre 2022 refusant de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dès le prononcé de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le CNAPS au paiement des entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur des faits irrégulièrement portés à la connaissance du CNAPS, eu égard à la décision du procureur de la République de Bobigny en date du 12 août 2022 ; elle a été prise au terme d’une consultation illégale du fichier de traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance de l’article 230-8 du code de procédure pénale ; le CNAPS n’a pas consulté préalablement la police, la gendarmerie ou le procureur de la République compétent ; les mentions figurant sur le fichier de traitements des antécédents judiciaires ont été effacées avant l’adoption de la décision du CNAPS ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et que le jugement du tribunal administratif devra être confirmé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Qnia, représentant M. B… et de Me Lacoeuilhe, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… était titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité depuis le 17 mai 2017. Il a sollicité le renouvellement de cette carte, ce qui lui a été refusé par une décision du 15 septembre 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. (…). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…)».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’une carte professionnelle d’agent de sécurité à une personne enregistrée dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
6. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte professionnelle d’agent de sécurité n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
8. En l’espèce, le refus de renouvellement opposé à M. B… est fondé sur les mises en cause dont il a fait l’objet pour des faits d’acquisition non autorisée d’armes, de port prohibé d’armes, de détention d’un dépôt d’armes ou de munitions et d’importation non autorisée de stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS, dans le cadre de l’enquête administrative relative à la demande de renouvellement formée par le requérant, a consulté le système de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) le 19 mai 2022. A cette date, les faits en cause y figuraient toujours et n’étaient assortis d’aucune mention faisant obstacle à leur consultation, celle-ci ayant été décidée par le procureur de la République postérieurement, le 12 août 2022. Si le CNAPS justifie avoir effectivement saisi les services de police pour complément d’information avant de prendre sa décision, il ne justifie pas en avoir fait de même auprès des services du procureur de la République, le courriel de réponse de ses services étant daté du 28 août 2024 et adressé à l’adresse « CNAPS contentieux ». Or, il est constant qu’une mention faisant obstacle à la consultation des données du TAJ a été décidée plus d’un mois avant l’adoption de la décision contestée et qu’effectivement saisis, les services du procureur de la République auraient été en mesure de l’indiquer au CNAPS. Cette irrégularité, qui n’a pas permis de s’assurer de l’actualité des données figurant dans le TAJ, et en particulier de leur accessibilité, a eu une incidence sur le sens de la décision contestée, celle-ci étant fondée sur les seules mentions dans le fichier, et a privé M. B… d’une garantie. La décision doit, en conséquence, être annulée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution du présent arrêt implique que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au CNAPS de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les dépens :
11. Aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2216331 du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La décision du 15 septembre 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande présentée par M. B… dans un délai de deux mois.
Article 4 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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