Rejet 21 mai 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24LY02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148361 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
Par deux requêtes, Mme C… a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler la délibération en date du 13 octobre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Dombes Saône Vallée a décidé d’approuver le principe d’une concession de service public comme mode d’exploitation des équipements « petite enfance » de la communauté de communes, ainsi que les caractéristiques principales de la concession et d’autoriser le président à passer ce contrat ;
2°) d’annuler les avenants aux conventions pluriannuelles conclues entre la communauté de communes Dombes Saône Vallée et les associations Espace Talançonnais et Val Horizon signés en application d’une délibération du 15 septembre 2022 de la communauté de communes Dombes Saône Vallée.
Par jugement nos 2209302-2209614 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2024 et le 10 mars 2025, Mme C…, représentée par Me Le Chatelier (GLC Avocat), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Dombes Saône Vallée du 13 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Dombes Saône Vallée du 13 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Dombes Saône Vallée la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier à défaut d’être signé ;
– la délibération litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de preuve de la notification de la convocation des élus à la séance du conseil communautaire dans le respect du délai de cinq jours et compte tenu des informations erronées données aux élus avant son adoption ;
– la délibération litigieuse ne pouvait être adoptée, sans l’adoption préalable d’une délibération érigeant l’accueil de la petite enfance en service public.
Par mémoires enregistrés le 13 novembre 2024 et le 25 mars 2025, la communauté de communes Dombes Saône Vallée, représentée par Me Matras (SELARL Retex Avocats), demande à la cour :
1°) de rejeter la requête
2°) subsidiairement, de surseoir à statuer ou de reporter les effets de l’annulation prononcée ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
– le moyen tiré du non respect du délai de convocation des élus est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
– les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Corvellec,
– les conclusions de Mme A…,
– les observations de Me Roche, pour Mme C…, et celles de Me Chantepy, pour la communauté de communes Dombes Saône Vallée ;
Considérant ce qui suit :
Mme C…, élue au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Dombes Saône Vallée, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mai 2024 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la délibération de ce conseil du 13 octobre 2022 approuvant le principe d’une concession de service public comme mode d’exploitation des équipements d’accueil de la petite enfance de la communauté de communes, ainsi que les caractéristiques principales de cette concession, et autorisant son président à passer un tel contrat.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, rapporteur du dossier, de l’assesseure la plus ancienne de la formation de jugement ainsi que du greffier d’audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît les dispositions citées au point 2 ne peut qu’être écarté.
Sur le fond du litige :
Aux termes de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux (…). Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». A l’appui d’un recours contre la délibération de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités ou d’un établissement public local sur le principe d’une délégation de service public local, prise sur le fondement de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), peuvent utilement être invoqués des moyens relatifs aux vices propres dont cette décision serait entachée ou à la légalité du principe du recours à un délégataire pour la gestion du service. Sont en revanche inopérants des moyens relatifs aux caractéristiques et aux modalités de mise en œuvre ultérieure de la délégation ou des prestations que cette délibération n’a pas pour objet d’arrêter définitivement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code applicable aux communautés de communes en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (…) ». Un requérant qui soutient que les délais légaux d’envoi de ces convocations n’ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations de l’organe délibérant, ces délais auraient été respectés doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l’absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il ressort des mentions de la délibération du 13 octobre 2022, publiée au registre des délibérations de la communauté de communes, que les membres du conseil communautaire ont été régulièrement convoqués à cette séance le 6 octobre 2022, ainsi que le corrobore la convocation produite en défense. Si la requérante conteste le respect du délai fixé par les dispositions précitées, elle n’assortit son allégation d’aucun élément circonstancié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu par l’article L. 2121-12 doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des dispositions citées au point 5, applicables aux communautés de communes en vertu de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note, ou son insuffisance, entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
En faisant état des observations faites par le préfet de l’Ain quant au mode de gestion de ses crèches par la communauté de communes, par des conventions d’objectifs, ainsi que des préconisations faites par le rapport commandé auprès d’un bureau d’études spécialisé, la note de synthèse communiquée aux élus en vue de la séance du 13 octobre 2022 ne comportait aucune information erronée ou de nature à les induire en erreur quant à la gestion actuelle de ces crèches et aux différents modes de gestion envisageables, lesquels étaient en outre présentés dans le rapport annexé. En conséquence, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les élus auraient reçu une information erronée et, par suite, insuffisante, préalablement à l’adoption de la délibération litigieuse.
En troisième lieu, lorsque des collectivités publiques sont responsables d’un service public, elles peuvent, dès lors que la nature de ce service n’y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers. A cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique et alors même qu’elles l’auraient créé ou auraient contribué à sa création ou encore qu’elles en seraient membres, associées ou actionnaires, un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n’est pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, un marché public de services.
D’une part, l’exploitation de crèches, qui contribue à développer et à pérenniser l’offre de garde d’enfants en bas âge, participe à une mission d’intérêt général, laquelle, si elle est exercée sous le contrôle d’une personne publique, peut revêtir la nature d’une activité de service public, alors même que cette activité aurait pour origine une initiative privée. D’autre part, la nature de cette activité ne fait nullement obstacle à ce que la collectivité ou l’établissement public qui en est responsable en confie la gestion à un tiers, notamment par un contrat de délégation de service public. Contrairement à ce que prétend Mme C…, l’existence d’un tel service public n’étant nullement subordonnée à l’adoption, par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement, d’une délibération en ce sens, une telle délibération n’avait pas davantage à être adoptée avant que l’assemblée délibérante décide, par la délibération litigieuse, de recourir à une délégation de service public. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du choix, ainsi opéré par l’autorité administrative, d’un tel mode de gestion au détriment d’un autre. Mme C… ne peut dès lors utilement se prévaloir ni du mode de gestion qui prévalait jusqu’alors, consistant notamment à verser des subventions aux associations gestionnaires dans le cadre de conventions d’objectifs, ni davantage de l’initiative privée à l’origine de cette activité, en particulier de celle de la crèche Les Tournesols, pour contester la décision du conseil communautaire de recourir à une délégation de service public. Par conséquent, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette activité ne pouvait faire l’objet d’une délégation de service public.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Dombes Saône Vallée du 13 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Dombes Saône Vallée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une somme de 1 500 euros à la communauté de communes Dombes Saône Vallée, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la communauté de communes Dombes Saône Vallée une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… et à la communauté de communes Dombes Saône Vallée.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, où siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
S. Corvellec
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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