Rejet 10 avril 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 27 mai 2026, n° 25PA02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2431649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148356 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour passeport-talent « investissement économique », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2431649 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Prado, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation dans la mesure où il avait également déposé une demande de titre de séjour en qualité de « visiteur » à laquelle il n’a pas été répondu ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Palis De Koninck a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant chinois né le 19 juillet 1963, est entré en France le 4 février 2016. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 13 juin 2017 au 12 juin 2018 avant d’obtenir une carte de séjour portant la mention « passeport-talent » valable du 29 juillet 2019 au 28 juillet 2021 et renouvelée du 29 juillet 2021 au 28 juillet 2023. Le 27 juillet 2023, M. B… a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement susvisé du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner conjointement à sa demande de renouvellement de son titre de séjour « passeport-talent », la demande complémentaire de titre de séjour portant la mention « visiteur » qu’il a ultérieurement présentée au demeurant pas courriel, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) 3° Il procède à un investissement économique direct en France. / Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance ». Aux termes de l’article R. 421-35 du même code: « L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » (…) peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes : / 1° Créer ou sauvegarder ou s’engager à créer ou sauvegarder de l’emploi dans les quatre années qui suivent l’investissement sur le territoire français ; / 2° Effectuer ou s’engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d’au moins 300 000 euros ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a créé le 11 décembre 2015 la société Tong-M en vue de réaliser un investissement pour l’acquisition d’un droit d’exploitation d’une chambre dans une résidence hôtelière à Paris. Pour refuser de renouveler le titre de séjour « passeport-talent » dont il était titulaire, le préfet de police a retenu que la société du requérant n’avait pas créé d’emploi direct. M. B… se borne à soutenir que la société chargée de la gestion de la résidence hôtelière embauche elle-même 16 à 19 personnes pour l’exploitation de l’ensemble de la résidence hôtelière sans contester que son entreprise qui exploite une seule chambre n’a pas participé à la création ou la sauvegarde de l’emploi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est veuf depuis 2023, son épouse étant décédée sur le territoire national. S’il se prévaut de la présence en France de son fils unique, la seule attestation de ce dernier est insuffisante pour établir la réalité et l’intensité de leurs liens et il ne se prévaut par ailleurs d’aucune autre attache familiale ou personnelle et ne justifie d’aucune intégration particulière alors qu’il indique être arrivé en France en 2016 à l’âge de cinquante-trois ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B….
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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