Annulation 23 octobre 2023
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 19 mai 2026, n° 23LY03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148358 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Céline LETELLIER |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sallanches a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation partielle du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 2006057 du 23 octobre 2023, le tribunal a, à son article 1er, annulé cette décision en tant qu’elle refuse d’abroger les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qui interdisent l’implantation d’antennes relais dans les zones urbaines et à urbaniser et conditionnent leur implantation dans les zones agricoles et naturelles à une distance minimale des bâtiments ayant un usage d’habitation, à son article 2, enjoint au maire de Sallanches d’inscrire la question de l’abrogation du règlement du plan local d’urbanisme sur cette interdiction à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal, à son article 3, mis à la charge de la commune de Sallanches le versement à la SAS Free Mobile d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à son article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il n’a pas annulé la décision implicite de rejet du maire de Sallanches en ce qu’elle porte sur l’interdiction d’implanter des pylônes et poteaux d’une hauteur supérieure à 12 mètres dans les zones urbaines à l’exception de la zone Uz et à moins de 300 mètres des habitations en zones agricole et naturelle ;
2°) d’annuler cette décision dans la même mesure ;
3°) d’enjoindre au maire de Sallanches de convoquer le conseil municipal pour qu’il mette en œuvre la procédure d’abrogation du plan local d’urbanisme dans cette mesure, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sallanches le versement d’une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’interdiction par le règlement du plan local d’urbanisme d’implanter des pylônes et des poteaux d’une hauteur supérieure à 12 mètres, qui emporte interdiction d’implanter des antennes de téléphonie mobile et plus largement des stations relais de téléphonie mobile, ne répond pas à un motif d’urbanisme en méconnaissance de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme ;
– le conseil municipal n’est pas compétent pour réglementer les conditions d’implantation des antennes relais de téléphonie mobile ;
– l’interdiction porte une atteinte disproportionnée et illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la commune de Sallanches, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Free Mobile le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– et les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une décision implicite née du silence gardé à l’égard de la demande présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, le maire de Sallanches a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation du règlement du plan local d’urbanisme, approuvé par une délibération du 6 juin 2017 et modifié le 25 mars 2021, en tant qu’il interdit l’implantation d’antennes de téléphonie mobile et de poteaux et pylônes dans toutes les zones urbaines, à l’exception de la zone Uz, et à urbaniser, ainsi qu’à moins de 300 mètres des habitations dans les zones agricoles et naturelles. Par un jugement du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision en tant qu’elle porte sur l’interdiction d’implanter des antennes relais dans les zones urbaines et à urbaniser et à une distance inférieure à 300 mètres des habitations dans les zones agricoles et naturelles et enjoint au maire de Sallanches d’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal la question de l’abrogation du règlement du plan local d’urbanisme sur cette interdiction. La SAS Free Mobile demande la réformation de ce jugement en tant qu’il n’a pas annulé la décision implicite de rejet du maire de Sallanches en ce qu’elle porte sur l’interdiction d’implanter des poteaux et pylônes d’une hauteur supérieure à 12 mètres.
2.
Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
3.
Il ressort des articles Ua1, Ub1, Uc1, Ud1, Ut1 et Ux1 d’une part et AU 2, A 2 et N 2 d’autre part, du règlement du plan local d’urbanisme, que l’implantation des poteaux et pylônes d’une hauteur supérieure à 12 mètres est interdite dans les zones urbaines indicées a, b, c, d, t et x ainsi que dans les zones à urbaniser et dans les zones agricoles et naturelles, à l’exception des pylônes supportant les lignes de transport d’électricité dans les zones urbaines indicées d et x, dans les zones à urbaniser et dans les zones agricoles et naturelles.
4.
La commune de Sallanches justifie cette interdiction dans ses écritures par la nécessité, non de préserver la population d’éventuels risques sanitaires, mais les paysages, laquelle correspond à un parti d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs du plan local d’urbanisme n’étaient pas compétents pour réglementer les conditions d’implantation des antennes relais de téléphonie mobile ne peut qu’être écarté comme inopérant. Par ailleurs, le parti d’urbanisme de la commune n’est pas contraire à la liberté du commerce et de l’industrie.
5.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Free Mobile n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
6.
Il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Free Mobile le versement à la commune de Sallanches d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la SAS Free Mobile est rejetée.
Article 2 :
La SAS Free Mobile versera une somme de 2 000 euros à la commune de Sallanches sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la SAS Free Mobile et à la commune de Sallanches.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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