Rejet 8 janvier 2025
Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 27 mai 2026, n° 25PA01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2025, N° 2313545 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148355 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n°2313545 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2025 et 11 mai 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 juin 2025 et 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Evreux, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou à défaut « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Evreux, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué doit être annulé dans la mesure où il n’a pas bénéficié d’un procès équitable en première instance faute d’avoir pu être assisté d’un avocat ; le tribunal a, à tort, refusé de renvoyer l’affaire ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire :
- elles seront annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen complet de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfète s’est crue à tort dans l’obligation de prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Val de Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 25 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck ;
- et les observations de Me Kermiche, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 10 juillet 1987, est entré en France le 23 février 2013. Il a, en dernier lieu, sollicité le 19 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement susvisé du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel la préfète du Val-de-Marne a examiné la situation de l’intéressé en relevant que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie pour avis dès lors qu’il n’était pas en mesure d’attester de façon probante d’une ancienneté de résidence depuis plus de dix ans : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. M. B… soutient qu’il justifiait résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté et que la préfète du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Aux termes de l’arrêté contesté, la préfète a relevé que le requérant ne justifiait pas d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans faute de produire des documents établissant sa présence de janvier à septembre 2017, de janvier à juin 2019 et de juin à octobre 2020. Or, M. B… produit, pour la première fois en appel, de nombreux documents médicaux, ordonnances et certificats, retraçant un suivi durable, des relevés retraçant les prestations prises en charge par l’assurance maladie, des relevés bancaires mensuels faisant apparaitre des opérations de débit et de crédit régulières, des attestations de formation, notamment en français chaque semaine de mars à juin 2017 et des attestations pour des actions de bénévolat. Il produit plus globalement des pièces ayant trait à chaque année depuis 2013, relevés bancaires, documents médicaux, documents retraçant ses démarches pour obtenir l’asile puis un titre de séjour, attestations de bénévolat, avis d’imposition et, pour la période la plus récente, bulletins de paie. L’ensemble de ces pièces est de nature à établir que M. B… réside de manière habituelle sur le territoire français depuis l’année 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté du 15 novembre 2023. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne devait saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l’intéressé. Le requérant est ainsi fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent arrêt, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne, et en l’absence d’autre moyen propre à justifier en l’état du dossier la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre. Il implique, en revanche, qu’une nouvelle décision statuant sur la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé soit prise après une nouvelle instruction. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, les motifs du présent arrêt n’impliquent pas que le requérant soit, dans cette attente, autorisé à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Evreux, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Evreux de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2313545 du 8 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 15 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour formée par M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Evreux une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Evreux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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