Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 19 mai 2026, n° 24LY00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148359 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 23 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de Mollans-sur-Ouvèze a approuvé son plan local d’urbanisme, ainsi que la décision du 8 septembre 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 2006703 du 21 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Guin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 23 juin 2020 et la décision du 8 septembre 2020.
Il soutient que :
– la délibération contestée a été adoptée à l’issue d’une enquête publique irrégulière en ce que toutes les personnes publiques associées n’ont pas été consultées, en ce que le dossier de l’enquête publique était incomplet et en ce que le public n’a pas bénéficié d’une information complète ;
– rien ne permet de retenir que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique étaient mineures et qu’elles ont été portées à la connaissance du public, ce qui permet de supposer l’existence d’irrégularités ;
– les dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme relatives à la zone agricole sont contradictoires avec le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la commune de Mollans-sur-Ouvèze, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– M. A… n’a pas intérêt à agir puisqu’il ne justifie pas avoir la qualité d’habitant de Mollans-sur-Ouvèze ;
– le moyen tiré de la contradiction entre les documents du plan local d’urbanisme n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
– les autres moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Vuillemenot, substituant Me Champauzac, représentant la commune de Mollans-sur-Ouvèze.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 23 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de Mollans-sur-Ouvèze (Drôme) a approuvé son plan local d’urbanisme, ainsi que de la décision du 8 septembre 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération.
2.
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui élabore un des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 (…) transmet pour avis à l’autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation. » Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 104-25 de ce code : « A défaut de s’être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l’autorité environnementale est réputée n’avoir aucune observation à formuler (…). ». Aux termes de l’article L. 153-16 du même code : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / (…) / 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (…) ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / (…) ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (…) / 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas (…) / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
4.
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue M. A…, l’autorité environnementale et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF) de la Drôme ont été saisies pour avis du projet de plan local d’urbanisme par la commune de Mollans-sur-Ouvèze, respectivement les 9 et 19 juillet 2019. L’autorité environnementale, qui ne s’est pas prononcée de manière expresse, est réputée n’avoir eu aucune observation à formuler sur le projet et la CDPNAF a émis un avis le 19 septembre 2019. Cet avis a été ajouté pendant l’enquête publique au dossier qui comportait l’ensemble des pièces exigées par les dispositions citées au point 3. La circonstance que le commissaire enquêteur ait demandé au maire que des pièces complémentaires soient ajoutées avant le début et en cours d’enquête ne révèle pas que le dossier de l’enquête publique était incomplet.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-10 du code de l’environnement : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. / Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l’enquête. »
6.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier d’enquête publique a pu être consulté en mairie les lundi 21 octobre, mercredi 30 octobre, jeudi 7 novembre, vendredi 15 novembre et samedi 23 novembre 2019 de 9 heures à 12 heures et qu’il était également consultable par voie électronique sur le site internet de la commune entre le 21 octobre et le 23 novembre 2019. Parmi les vingt-neuf personnes qui se sont exprimées durant cette enquête, M. A… a présenté des observations le 15 novembre 2019. La procédure d’enquête publique est donc régulière au regard de l’article R. 123-10 du code de l’environnement.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / (…) / 2° Le conseil municipal (…) ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
8.
La délibération contestée comprend une annexe listant les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme postérieurement à la consultation des personnes publiques associées, à l’enquête publique et au rapport du commissaire enquêteur. La délibération et cette annexe ont pu être consultées en mairie, ainsi que sur le site internet de la commune, durant un mois à compter du 25 juin 2020, ce qui a permis au public d’en prendre connaissance et d’apprécier la portée des modifications. Au surplus, M. A… ne soutient pas que celles-ci ne procèdent pas de l’enquête publique, ni qu’elles remettent au cause l’économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que des irrégularités auraient été commises entre l’enquête publique et l’approbation du plan local d’urbanisme doit être écarté.
9.
En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 de ce code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
10.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
11.
Les seules constructions et installations autorisées en zones agricoles par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Mollans-sur-Ouvèze régissant ces zones sont celles qui sont nécessaires aux équipements collectifs et aux exploitations agricoles. L’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit cependant que dans ces zones, dès lors que l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ne sont pas compromises et que l’emprise au sol du bâtiment avant travaux est supérieure à 60 mètres carrés, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dans la limite de deux annexes et dans un rayon de 20 mètres de l’habitation, sans que leur emprise au sol, ainsi que la surface de plancher s’agissant d’une annexe, puissent toutefois excéder 30 % et sans porter la surface de plancher totale à plus de 220 mètres carrés en ce qui concerne les extensions. M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne sont pas de nature à ouvrir à l’urbanisation les zones A ni à en accentuer le mitage, seraient contradictoires avec le rapport de présentation et le plan d’aménagement et de développement durables qui affirment la nécessité de protéger les espaces agricoles pour préserver et développer les exploitations existantes et le potentiel de production.
12.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit être rejetée.
13.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Mollans-sur-Ouvèze d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera une somme de 2 000 euros à la commune de Mollans-sur-Ouvèze sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et la commune de Mollans-sur-Ouvèze.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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