Annulation 29 avril 2024
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 24PA03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 avril 2024, N° 2300627 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153082 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 en tant que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé au 1er décembre 2023 la date de sa nomination en qualité d’attachée stagiaire, pour une durée d’un an, dans le corps des attachés d’administration générale relevant du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie.
Par un jugement n° 2300627 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe la date de nomination de Mme A… au 1er décembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Million, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif d’annulation retenu en première instance n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A… qui, bien qu’informée de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas produit de mémoire par avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 novembre 2023, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé Mme A… en qualité d’attachée stagiaire, pour une durée d’un an, dans le corps des attachés d’administration générale relevant du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er décembre 2023. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté en tant qu’il a fixé la date de nomination de Mme A… au 1er décembre 2023.
Sur le motif d’annulation retenu en première instance :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 : « Les dispositions de la présente délibération s’appliquent aux agents contractuels recrutés par : / 1° la Nouvelle-Calédonie et ses institutions / 2° les provinces / (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette délibération : « I- Les actes d’engagement établis sur le fondement du I de l’article Lp 11-1 de la délibération du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie sont conclus : / 1° pour une durée : / (…) / c- qui ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite de 3 ans, [pour faire face à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu notamment par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir] / (…) ». Aux termes de l’article 5 de la même délibération : « Les agents contractuels sont recrutés par un acte d’engagement écrit / L’acte d’engagement précise : / 1° l’article et l’alinéa de la présente délibération en vertu duquel il est établi / 2° sa date d’effet, sa durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin / 3° le poste occupé et la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève / 4° les conditions d’emploi et de rémunération, ainsi que les droits et obligations de l’agent / 5° les motivations du recours à un agent contractuel ».
D’autre part, aux termes de l’article Lp. 1er de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 : « Les dispositions du présent statut s’appliquent aux fonctionnaires nommés dans un corps (…) de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et exerçant leurs fonctions pour le compte de la Nouvelle-Calédonie ou de ses institutions, (…) des provinces (…) ». Aux termes de l’article Lp. 1-1 de cet arrêté : « 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie procède à la nomination et à la titularisation dans les corps et grades des agents employés pour le compte : / a- de la Nouvelle-Calédonie et ses institutions / b- des provinces / (…) ». Aux termes de l’article 23 du même arrêté : « Les fonctionnaires sont recrutés [notamment] (…) : / 1°- Par concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études / (…) ». Aux termes de l’article 26 du même arrêté : « Sauf dérogations expresses prévues par les textes organiques, tout candidat agréé dans un cadre local doit accomplir, dans l’emploi qui lui est attribué, un stage comptant (…) du jour de la prise de service s’il est recruté sur place, et dont la durée est fixée par le statut particulier des corps de fonctionnaires dont le stagiaire deviendra membre par sa titularisation / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 2 de la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 : « Les fonctionnaires du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires [de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie] / Tout candidat à un emploi du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie doit accomplir, en vue de sa titularisation, un stage probatoire d’une durée d’une année dans les conditions prévues par le statut général précité ». En vertu de l’article 6 de cette délibération, le corps des attachés d’administration générale, qui comprend trois grades, est au nombre des corps et grades composant le cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie.
Il ressort des pièces du dossier que, par un acte d’engagement à durée déterminée pris le 30 juin 2023 en application des dispositions précitées du c du 1° du I de l’article 4 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021, la présidente de la province Sud de Nouvelle-Calédonie a recruté Mme A… en qualité d’agente contractuelle de droit public pour occuper, durant un an, un emploi de catégorie A intitulé « animateur territorial secteur industrie et commerce » à compter du 1er août 2023. La circonstance que Mme A…, qui avait été inscrite, le 10 mars 2023, sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie par la voie d’un concours externe organisé au titre de l’année 2022, a exercé, au sein des services de la province Sud de Nouvelle-Calédonie, des fonctions à titre contractuel à compter du 1er août 2023 ne saurait être assimilée à une « prise de service » à compter de cette date en qualité d’attachée stagiaire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 26 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 dès lors que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est seul compétent, en vertu des dispositions citées au point 3 du présent arrêt, pour nommer, auprès des provinces de Nouvelle-Calédonie qui les emploient, les fonctionnaires stagiaires relevant du statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et, par conséquent, pour décider de la date à partir de laquelle leur stage probatoire débute. Dans ces conditions, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s’est fondé, pour annuler l’arrêté attaqué en tant que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé au 1er décembre 2023 la date de nomination de Mme A… en qualité d’attachée stagiaire, sur le motif tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 26 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :
En premier lieu, dès lors que le lauréat d’un concours n’a pas un droit acquis à être nommé et que, en outre, aucun texte applicable en Nouvelle-Calédonie ne prévoit un délai particulier pour nommer le lauréat d’un concours, Mme A…, qui a réussi le concours externe d’accès au corps des attachés d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie le 10 mars 2023, ne peut utilement soutenir qu’en fixant sa nomination au 1er décembre 2023, et non au 1er août 2023 comme elle le fait valoir, l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité faute pour le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’avoir procédé à sa nomination dans un délai raisonnable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent arrêt, Mme A… ne peut utilement soutenir que le fait de retarder de quatre mois le début de son stage probatoire aurait une incidence financière dans son avancement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme A… présentée devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2300627 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 29 avril 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à
Mme B… A….
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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