Rejet 12 novembre 2024
Non-lieu à statuer 28 mai 2026
Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 24PA04996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 novembre 2024, N° 2414898 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153086 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2414898 du 12 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 25PA04995 le 4 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Begue, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- c’est à tort que le préfet a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’intensité de sa vie privée et familiale en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 24PA04996 le 4 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Begue, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution de ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’exécution de ce jugement porte des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. B… par une décision du 25 mars 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de Me Begue, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né en 1996, déclare être entré en France en 1999. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de la requête n° 24PA04995 aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. B…. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que la première juge a entaché son jugement d’erreur manifeste d’appréciation pour en contester la régularité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la première juge aux points 5 et 6 de son jugement, qu’il y a lieu d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: / (…) 2° L’étranger, (…), entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire (…), sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
6. Si M. B… soutient que les faits pour lesquels il a fait l’objet d’une interpellation par les services de police préalablement à l’arrêté attaqué ne sauraient constituer une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans le cadre de cette procédure, il ne conteste pas la matérialité de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés depuis plusieurs années mais se borne à faire valoir qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 13 octobre 2024 pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter par les forces de police, alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule, pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, caractérisée par une concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme par litre de sang, rébellion, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur. Par ailleurs, il ressort du compte rendu initial d’infraction, dressé par les forces de police le 13 octobre 2024 et versé au dossier, qu’au moment de son interpellation, M. B… conduisait à vive allure, avait franchi une ligne continue à contre sens pour dépasser une voiture à l’arrêt au feu rouge, a refusé d’obéir à une sommation de s’arrêter et a percuté dans sa course, quelques mètres plus loin, un autre véhicule, avant de sortir du véhicule, une fois bloqué dans une impasse. Enfin, il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales versé au dossier que M. B… a fait l’objet de plusieurs signalements entre 2012 et 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, transport, détention, offre et cession non autorisée de stupéfiants à plusieurs reprises, violence sans incapacité, violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort avec ordre de remplir une condition par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion ainsi que destruction de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique. Au regard de la gravité, du caractère récent et de la pluralité des faits qui sont reprochés à M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… soutient qu’il réside en France depuis 1999, qu’il y a suivi toute sa scolarité, a bénéficié de titres de séjour entre juillet 2014 et septembre 2021 et qu’il y est inséré professionnellement. Il fait également valoir qu’il a été pris en charge par sa tante de nationalité française, titulaire de l’autorité parentale depuis 2001, chez laquelle il réside toujours à la date de l’arrêté attaqué et qu’il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française depuis deux ans. Toutefois, M. B… ne justifie pas suffisamment, par les pièces qu’il verse au dossier, la réalité tant de l’intégration familiale, sociale et professionnelle dont il se prévaut, que de sa relation avec une ressortissante française. Pour justifier notamment de son insertion professionnelle, il ne produit des bulletins de salaire que pour quelques mois de l’année 2017 pour l’exercice d’un emploi d’employé polyvalent dans un établissement de restauration rapide d’Aix-Les-Bains. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où ses parents résident. Dans ces conditions et compte tenu du comportement du requérant dont il résulte, ainsi qu’il a été dit au point 6, que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… et dès lors, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la première juge aux points 18 et 19 de son jugement, qu’il y a lieu d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
14. Pour les mêmes raisons, tenant à la situation personnelle et familiale de M. B…, que celles qui ont été exposées aux points 6 et 8, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, fait une inexacte application des dispositions qui viennent d’être citées en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il n’a pas davantage porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 24PA04996 aux fins de sursis à exécution :
16. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 24PA04995 de M. B… tendant à l’annulation du jugement n° 2414898 du 12 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA04996 par laquelle M. B… demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête n° 24PA04995 de M. B… est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B… enregistrée sous le n° 24PA04996.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Chevalier-Aubert
Le président assesseur,
T. Gallaud
La greffière,
L.Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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