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Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024, N° 2209376/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153088 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et A… C… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2209376/1-2 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a réduit la base imposable à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales du foyer fiscal de M. et Mme C… au titre de l’année 2016 d’un montant de 7 462,52 euros, a déchargé les intéressés des impositions correspondant à la réduction de cette base imposable et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Delpeyroux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dépenses d’entretien de la villa de Ramatuelle considérées par le service comme non déductibles du résultat imposable de la SAS Altana investissements, et regardées comme des revenus distribués entre ses mains, correspondent à des charges d’entretien d’un élément du stock de cette société et étaient bien déductibles ;
- l’administration n’établit pas que M. C… séjournait de manière permanente au sein de la ville de Ramatuelle de sorte qu’il ne peut être regardé comme le bénéficiaire de l’ensemble des dépenses remises en cause qui concernaient l’entretien d’un élément de stock de la SAS Altana investissements ;
- l’application de la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. et Mme C….
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Henry-Stasse, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Altana investissements, détenue à 99,99 % par la société Terra Nova et à 0,01 % par M. C… lequel est également président de la société Terra Nova, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a réintégré dans ses résultats des dépenses non déductibles. Le service a ensuite considéré, à l’issue d’un contrôle sur pièces, que M. C… devait être regardé comme étant le bénéficiaire de revenus distribués, par cette société, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts et a notifié à l’intéressé et son épouse, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 à 2017 assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré. M. et Mme C… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge partielle des impositions au titre de l’année 2016, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des impositions dont ils ont fait l’objet.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les résultats de la SAS Altana investissements des dépenses d’entretien, d’électricité et de taxe d’habitation afférentes à une villa située à Ramatuelle acquise par cette société le 12 octobre 2006. L’administration a, à l’issue du contrôle sur pièces dont ont fait l’objet M. et Mme C…, considéré que ces sommes, non engagées dans l’intérêt de l’entreprise, constituaient des avantages occultes consentis aux intéressés et imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. M. et Mme C… contestent le caractère non déductible des dépenses afférentes à la villa de Ramatuelle et se réfèrent à la requête d’appel n° 25PA00062 présentée par la SAS Altana investissements dont ils ont joint une copie à leur propre requête.
5. D’une part, la société Altana investissements soutient dans sa requête d’appel que la villa de Ramatuelle était utilisée dans le cadre de son activité ou de celle de ses filiales, que depuis l’année 2015 le groupe Terra Nova auquel elle appartient a décidé, par le biais de sa structure et de celle de ses filiales, de mettre en place une stratégie de développement d’opérations immobilières pour son propre compte à partir du « bureau de la maison de Ramatuelle », que cette activité a abouti à plusieurs opérations immobilières réalisées à Cogolin, Mougins et Saint-Tropez. Toutefois, l’opération immobilière portant sur l’achat d’un terrain à bâtir à Cogolin a été réalisée par la société civile de construction vente La Foux et non par la société Altana investissements ou l’une de ses filiales. S’agissant des deux autres opérations immobilières, les pièces produites par cette société ne sont pas suffisantes pour établir que des rendez-vous professionnels avaient lieu régulièrement au sein de la villa. Dès lors, il n’est pas établi que cette villa était utilisée pour les besoins de l’activité de marchand de biens de la SAS Altana investissements. Par ailleurs cette société soutient que les dépenses d’entretien des éclairages extérieurs, des portails, de la piscine et du jardin et les frais de maintenance de la vidéo surveillance dont la déductibilité n’a pas été admise par l’administration sont indépendants de l’utilisation qui est faite de la maison et incombent normalement au propriétaire. Toutefois, dès lors que la société n’établit pas que la villa était utilisée pour les besoins de son exploitation, elle ne pouvait déduire de son résultat imposable les dépenses se rapportant à ce bien.
6. D’autre part, au cours de la vérification de comptabilité de la SAS Altana investissements l’administration, après exercice de son droit de communication, a constaté que le contrat d’assurance du bien souscrit auprès de la société Allianz le 18 novembre 2011 mentionne M. C… comme étant le locataire de ce bien, qu’un abonnement Canal plus ayant pour adresse celle de la villa a été souscrit par Mme C… en 2008 et l’était toujours au moment du contrôle et que le 1er juillet 2007 une convention de mise à disposition de la villa a été conclue entre la société Altana investissements et la société Terra Nova, laquelle indique notamment que « dans le prolongement de ses activités professionnelles et personnelles, M. C…, pour son propre usage souhaite bénéficier de cette villa » et prévoit l’application d’une redevance d’un montant forfaitaire annuel de 90 000 euros répartie pour moitié entre la société Terra Nova et M. C…. Le service également relevé qu’au cours de cette vérification de comptabilité, M. C… a indiqué que cette convention avait pour objet de régulariser une situation qui perdurait depuis des années, qu’il avait lui-même pris en charge les factures d’eau afférentes à la villa et avait lui-même fait l’acquisition des meubles de la villa à titre personnel. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont contestés ni par la société Altana investissements ni par M. et Mme C…, l’administration a pu à bon droit considérer que la villa de Ramatuelle était mise à la disposition de M. C… à titre personnel au cours des années en litige. La société soutient que le montant des factures d’électricité ne permet pas d’établir la présence de l’intéressé au sein de la villa dès lors que ces montants se rapportent à une consommation normale incluant le chauffage et le fonctionnement des appareils de vidéo-surveillance, du portail et de la piscine. Toutefois, les montants portés sur ces factures apparaissent bien trop importants pour ne correspondre qu’à ce type de consommation d’énergie. La société ne produit aucune pièce permettant d’établir que, en dépit des éléments relevés par l’administration, M. C… n’occupait pas le bien ou ne l’occupait que quelques semaines en été. La circonstance que l’administration n’ait pas réintégré dans les résultats de la société les loyers que M. C… aurait dû lui verser est sans incidence sur le caractère non déductible des dépenses litigieuses.
7. Enfin, la SAS Altana investissements et M. et Mme C… soutiennent que l’inscription de la villa de Ramatuelle en stock était conforme à son objet social et que les dépenses dont la déductibilité n’a pas été admise se rapportent ainsi à un bien de son stock en vue de sa revente. Toutefois, il n’est pas établi pas que le bien était en vente au cours des années en litige. Par ailleurs l’administration a relevé au cours du contrôle que le bien, acquis en 2006, a fait l’objet de travaux et a été mis en vente en 2011 pour un prix supérieur à sa valeur vénale et que la villa, bien que mise en vente entre 2012 et 2014, n’a pu être vendue. Dès lors, il n’est pas établi que la société avait l’intention de vendre la villa de Ramatuelle et qu’elle pouvait ainsi déduire les charges liées à l’entretien de cette villa.
8. Les moyens soulevés par la SAS Altana investissements dans sa requête, auxquels les requérants font référence, doivent dès lors être écartés.
9. Si M. et Mme C… soutiennent que la maison était utilisée dans l’attente de sa revente par les sociétés dirigées par M. C… et que celui-ci n’a séjourné qu’occasionnellement dans la maison, les éléments relevés par l’administration et mentionnés au point 6 du présent arrêt, permettent d’établir que la villa était à la disposition de l’intéressé.
10. Dès lors, le service a pu considérer que les dépenses engagées dans l’intérêt de M. C… constituent des avantages occultes et par suite des revenus distribués imposables dans le foyer fiscal de celui-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du c de l’article 111 du code général des impôts.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
11. Pour justifier l’application de la majoration de 40 % aux rectifications notifiées à M. et Mme C… le service a relevé qu’au cours des trois années en litige, la SAS Altana investissements a pris en charge des dépenses notamment d’électricité, d’entretien et d’assurance concernant la villa de Ramatuelle alors que ces dépenses incombaient personnellement aux intéressés dès lors que cette villa constitue leur résidence secondaire et qu’en sa qualité de dirigeant de cette société M. C… ne pouvait ignorer le caractère anormal de la situation et le fait que son foyer bénéficiait indument d’un avantage dénué de contrepartie. En se bornant à soutenir que les frais engagés incombaient par nature à la SAS Altana investissements, alors que l’administration établit que le bien était à la disposition de M. C… et de son épouse, les requérants ne contestent pas utilement les motifs retenus par le service pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande. Les conclusions présentées par M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et A… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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