Rejet 8 novembre 2024
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 8 novembre 2024, N° 2400324 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153090 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler la décision n° 2024-223/PR du 15 avril 2024 par laquelle le président de l’assemblée de la province des îles Loyauté a prononcé la cessation de ses fonctions.
Par un jugement n° 2400324 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B… représenté par Me Pieux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté ;
3°) de mettre à la charge de la province des îles Loyauté la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable dès lors que :
- en application de la délibération n°146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles adoptée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le délai de recours contre la décision du 15 avril 2024 a été prorogé et n’était donc pas expiré à la date à laquelle sa demande a été présentée devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
- il a accompli les diligences nécessaires pour retirer le pli contenant la décision en litige dans un délai bref de sorte que le délai de recours contentieux doit être regardé comme n’ayant commencé à courir que le 25 juin 2024 ;
- la juridiction administrative est bien compétente pour connaitre de la légalité de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier administratif ;
- la décision mettant fin à ses fonctions, qui a été prise en dehors de toute procédure contradictoire préalable, porte atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ;
- elle a été prise sans que l’élu auprès duquel il était affecté n’ait émis de proposition en ce sens ;
- le président de la province des îles Loyauté ne pouvait prendre la décision de mettre fin à ses fonctions de directeur de cabinet du groupe « Palika îles » sans établir une nouvelle répartition des crédits collaborateurs par groupe politique par le biais d’un nouvel arrêté ;
- la décision en litige est entachée d’un détournement de pouvoir.
La requête de M. B… a été communiquée à la province des îles Loyauté qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 ;
- la délibération n° 146/CP du 7 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté, par une décision du 12 juillet 2021 du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté, en qualité de chargé de mission à plein temps auprès du chef du groupe « Palika îles » de cette assemblée en application des dispositions de la délibération du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des collaborateurs de cabinet. Par une décision du 15 avril 2024, le président de l’assemblée de la province des îles Loyauté a mis fin aux fonctions de M. B… à compter du 15 mai suivant. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du 25 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. M. B… interjette appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la délibération du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024 : « Les règles et les délais en matière administrative, civile et de procédure civile qui auraient eu vocation à s’appliquer durant la période comprise entre le 13 mai et le 12 août 2024 sont aménagés conformément aux articles 2 à 16 suivants. / En fonction de l’évolution de la situation économique et sociale, la date de fin de cette période peut, le cas échéant, être avancée ou reportée par délibération du congrès ». Aux termes de l’article 4 de cette délibération : « « Tous les actes, demandes, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, contestations ou publications qui auraient dû être accomplis au cours de la période définie à l’article 1er sont réputés avoir été faits à temps s’ils ont été effectués dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période. (…) ».
4. Pour rejeter la demande de M. B… comme irrecevable, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a relevé que le pli contenant la décision du 15 avril 2024 avait été signifiée par voie d’huissier au domicile de M. B… le 24 avril 2024 et que celui-ci « absent de son domicile, a été sans délai informé par téléphone du dépôt du pli qui lui était destiné à l’étude de l’huissier » et que cette signification avait été réalisée bien avant le 13 mai 2024 date à laquelle la Nouvelle-Calédonie a connu des émeutes. Il ressort en effet des pièces du dossier que la décision du 15 avril 2024 a été signifiée par voie d’huissier au domicile de l’intéressé le 24 avril suivant et qu’en l’absence de ce dernier le pli a été déposé à l’étude de l’huissier. Ce pli doit être regardé comme ayant été notifié à cette date alors même qu’il n’a été retiré par l’intéressé que le 25 juin 2024. Toutefois, ainsi que le soutient M. B…, compte tenu de cette date de notification, il devait saisir le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie entre le 24 avril 2024 et le 26 juin 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux a expiré, soit pendant la période juridiquement protégée par les dispositions de la délibération du 7 juin 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux a été prorogé jusqu’au 12 octobre 2024. La demande présentée devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 4 juillet 2024 n’était donc pas tardive et c’est à tort que les premiers juges l’ont rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que sa demande ne pouvait être regardée comme irrecevable. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Sur la légalité de la décision du 15 avril 2024 :
7. Aux termes de l’article 13 de la délibération du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des collaborateurs de cabinet : « Il peut être mis fin librement aux fonctions de collaborateur de cabinet. (…) / Hormis les cas de fin de fonctions de plein droit prévus par le présent article, la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, est motivée et portée à sa connaissance, par tous moyens, au plus tard 15 jours avant la fin de fonctions. L’intéressé est mis en mesure de consulter son dossier administratif au plus tard jusqu’à la veille de sa fin de fonctions. (…) ». Un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
8. M. B… soutient que la décision du 15 avril 2024 mettant fin à ses fonctions, à compter du 15 mai suivant, a été prise sans qu’il ait été mis à même de consulter, préalablement à l’édiction de cette décision, son dossier administratif. Si par le courrier du 16 avril 2024 qui accompagnait la décision attaquée, le président de l’assemblée de la province des îles Loyauté informait M. B… qu’il pouvait consulter son dossier administratif jusqu’à la veille de la fin de ses fonctions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ait été informé, préalablement à l’édiction de cette décision, de l’intention de l’autorité exécutive de mettre fin à ses fonctions ni même qu’il ait été invité à consulter son dossier avant que cette décision ne soit prise. Dès lors, M. B… a été privé d’une garantie et est fondé à soutenir que cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2024 du président de l’assemblée du président de la province des îles Loyauté.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la province des îles Loyauté la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et la décision du 15 avril 2024 du président de la province des îles Loyauté sont annulés.
Article 2 : La province des îles Loyauté versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au président de l’assemblée de la province des îles Loyauté.
Copie sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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