Rejet 10 décembre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2024, N° 2430010 et 2430193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153089 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Timothée GALLAUD |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Paris par deux demandes distinctes d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, l’arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner le territoire français pendant une durée de 36 mois ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Par un jugement nos 2430010 et 2430193 du 10 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté portant assignation à résidence et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2025, Mme C…, représentée par Me Perrimond, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 décembre 2024 ;
2°) l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées ;
- ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et refusant d’accorder un délai de départ volontaire sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait pas légalement être prise au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/1031 du 3 mars 2025 , Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gallaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de police a pris à l’encontre de Mme C…, ressortissante nigériane née en 1986 et déclarant être entrée en France au cours de l’année 2008, une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a fait interdiction à Mme C… de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Cette dernière relève appel du jugement du 10 décembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A… B…, attaché d’administration de l’Etat, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté par lequel le préfet de police a pris une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme C… vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de cette dernière. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ce qui ne saurait être déduit de ce que l’arrêté en litige ne fait pas mention de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se prévaut de la présence en France de sa fille, qui y est née au cours de l’année 2015 et qui est de nationalité française. Toutefois, il est constant que celle-ci a été placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 1er août 2016 à la suite du placement en détention provisoire de la requérante, qui a ensuite été condamnée à une peine de réclusion criminelle de douze ans pour traite d’être humain en bande organisée et proxénétisme aggravé. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a conservé un lien avec sa fille durant sa détention et que, dans le cadre de permissions de sortie puis de sa libération conditionnelle et enfin de sa libération, intervenue au mois de septembre 2024, elle a exercé son droit de visite en sa qualité de seule titulaire de l’autorité parentale qui lui a été accordé à hauteur de trois rencontres par mois. Il ressort en outre de la note sociale circonstanciée, établie le 9 octobre 2024 par le service de l’aide sociale à l’enfance qui prend en charge sa fille, que la requérante subvient aux besoins de celle-ci autant qu’elle peut compte tenu de sa situation et qu’elle coopère avec la structure d’accueil en se montrant à l’écoute des besoins affectifs de sa fille. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que la mesure de protection dont est l’objet sa fille pourrait prendre fin et qu’elle pourrait envisager ainsi de vivre à nouveau avec elle, en dépit de la particulière gravité des faits dont elle s’est rendue coupable et dont il résulte que sa présence en France, à la date de la décision attaquée, pouvait être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il n’apparaît pas que Mme C… ait d’autres attaches familiales ou personnelles en France et elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressée, le préfet de police n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu des éléments relevés au point 6, relatifs à la situation de la fille de Mme C…, de l’absence de perspective établie quant à une éventuelle décision de mettre fin à la mesure de protection mise en place ainsi que de la particulière gravité des faits commis par la requérante, et dans la mesure où celle-ci ne se prévaut pas d’éléments qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse communiquer à distance avec sa fille afin de ne pas rompre le lien avec elle, la décision de l’éloigner du territoire français ne peut être regardée n’ayant pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur de son enfant et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées.
En sixième et dernier lieu, compte tenu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante et à la situation de sa fille, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte l’obligation de quitter le territoire français sur la situation de l’intéressée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En premier lieu, l’arrêté fixant notamment le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être éloignée vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention de la situation de Mme C…, en particulier de sa nationalité. Il comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 6 et 8, la décision par laquelle le préfet de police a décidé d’éloigner Mme C… à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas été prise sans que soit accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur l’enfant de la requérante, et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et enfin, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 10 ni n’est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ayant envisagé un pays de renvoi davantage qu’un autre dans l’hypothèse où Mme C… serait admissible dans plusieurs pays.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet de police a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à Mme C… vise les textes applicables, mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles il a été pris et comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de décider de s’abstenir de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, en se bornant à déclarer qu’elle est hébergée dans un centre d’hébergement de réinsertion sociale, sans au demeurant produire aucune pièce de nature à étayer cette allégation, Mme C… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 6 et 8, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à Mme C…, ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en sorte qu’elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas été prise sans que soit accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur l’enfant de la requérante, en sorte qu’elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle comporte sur la situation de l’intéressée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de l’arrêté prenant à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police a estimé qu’elle représentait une menace pour l’ordre public et a tenu compte des conditions de séjour de la requérante ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences rappelées ci-dessus.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 6 et 8, la décision faisant interdiction à Mme C… de revenir sur le territoire français pour une durée de 36 mois ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en sorte qu’elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas été prise sans que soit accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur l’enfant de la requérante, en sorte qu’elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et ne fait pas une inexacte application des dispositions citées au point 19.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Leila Perrimond.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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