Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 24PA03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153083 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hasbro european trading BV a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des sommes de 603 268,98 euros, 617 134,19 euros, 510 499,77 euros, 327 865,91 euros et 232 075,95 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée versée à ses détaillants dans le cadre de remboursements de bons de réduction au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2010823, 2111212, 2300432, 2315440, 2315558 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2024 et 20 janvier 2025, la société Hasbro european trading BV, représentée par Me Valentin et Me Brasart, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution des sommes de 603 268,98 euros, 617 134,19 euros, 510 499,77 euros, 327 865,91 euros et 232 075,95 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée versée à ses clients dans le cadre de remboursement de bons de réduction au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
3°) à titre subsidiaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité de ses demandes de première instance :
- elle justifie d’un intérêt pour agir sur le fondement de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle a supporté le coût de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les bons de réduction qu’elle a remboursés aux détaillants ;
- à titre subsidiaire, elle doit être regardée comme ayant un intérêt à agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié du Trésor, celui-ci ayant collecté un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur au montant de la taxe effectivement supporté par les consommateurs finaux ayant recouru aux bons de réduction pour l’achat de ses produits auprès des détaillants et la différence entre ces montants ayant été supportée par elle ;
- à titre infiniment subsidiaire, elle doit être regardée comme ayant un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité de l’Etat ;
- l’administration qui ne justifie pas de la date de notification de la décision statuant sur sa réclamation au titre de l’année 2019, n’établit pas que sa demande présentée devant le tribunal administratif au titre de cette même année était tardive ;
- les autres motifs d’irrecevabilité de ses demandes présentées par l’administration en première instance, en ce que celles-ci ne respecteraient pas les règles régissant l’exercice du droit à déduction, ne sont pas fondés dès lors que ses demandes ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’exercice de son droit à déduction ;
S’agissant du bien-fondé de sa demande :
- le refus de l’administration de procéder à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les bons de réduction qu’elle a remboursés aux détaillants porte atteinte aux principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et d’égalité de traitement dès lors que le fournisseur établi hors de France subit une charge supplémentaire par rapport à un fournisseur établi en France correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les bons de réduction remboursés aux détaillants et que le Trésor perçoit un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui qui aurait été perçu dans le cadre d’une chaîne d’opérations impliquant un fournisseur établi en France ;
- elle se trouve dans une situation comparable à celle jugée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 24 octobre 1996, Elida Gibbs Ltd.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la société Hasbro european trading BV.
Il soutient que :
- la société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir de sorte que sa requête est irrecevable en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
Par un courrier du 28 avril 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat dès lors que la société Hasbro european trading BV ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une demande préalable.
La société Hasbro european trading BV a présenté, le 4 mai 2026, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Brasart, représentant la société Hasbro european trading BV.
La société Hasbro european trading BV a présenté une note en délibéré qui a été enregistrée le 6 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hasbro european trading BV, société de droit néerlandais établie hors de France et soumise, de ce fait, au régime d’autoliquidation prévu à l’article 283 du code général des impôts, commercialise des produits de la marque Hasbro qu’elle revend notamment à des détaillants français assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de sa politique commerciale, elle émet des bons de réduction, dont la valeur est réputée toutes taxes comprises, à destination des clients finaux, lesquels les font valoir auprès des détaillants français. Les bons de réduction utilisés par les clients donnent lieu à un remboursement, par la société Hasbro european trading BV, auprès des détaillants ayant accepté ces bons. Cette société a saisi l’administration fiscale de plusieurs demandes tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée réputée incluse dans ces bons de réduction qu’elle a remboursés aux détaillants au titre des années 2016 à 2020. Ces demandes ont été rejetées. La société Hasbro european trading BV fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la restitution des sommes de 603 268,98 euros, 617 134,19 euros, 510 499,77 euros, 327 865,91 euros et 232 075,95 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée versée aux détaillants dans le cadre de remboursements de bons de réduction au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. La société requérante soutient qu’étant établie hors de France et n’étant pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France, elle n’a pas la possibilité de déduire de sa base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée le montant hors taxes des bons de réduction, ainsi que le prévoit l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 24 octobre 1996 Elida Gibbs Ltd (aff. 317/94) et qu’elle doit se voir reconnaitre le droit de solliciter, auprès de l’administration fiscale française, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée aux détaillants au moment du remboursement des bons de réduction.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. (…) ». En vertu des dispositions du livre des procédures fiscales, notamment des articles L. 190 et L. 199 ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application, toute personne qui a été assujettie à une imposition tient de sa qualité de contribuable le droit de contester par la voie contentieuse cette imposition devant la juridiction compétente.
4. Ainsi que le reconnaît elle-même la société requérante, elle n’est pas le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle sollicite la restitution et ne peut ainsi se voir reconnaître un intérêt pour agir sur le fondement de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales alors même qu’elle a économiquement supporté le coût de cette taxe et que ni les détaillants ni les clients finaux ne sont lésés dans le cadre de ces opérations.
5. En deuxième lieu, la société soutient, à titre subsidiaire, que le refus de l’administration de restituer la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a versée aux détaillants conduit à un enrichissement injustifié du Trésor à son détriment. Toutefois, la base d’imposition déclarée par le détaillant doit correspondre à l’intégralité du prix de détail acquitté par le consommateur final majoré du montant remboursé au détaillant par le fabriquant de sorte que l’absence de restitution à la société Hasbro european trading BV de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les bons de réduction ne conduit pas à un enrichissement injustifié du Trésor. La circonstance qu’en application des principes issus de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 24 octobre 1996 Elida Gibbs Ltd, un fournisseur établi en France et redevable de la taxe sur la valeur ajoutée aurait la possibilité de déduire de sa base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée le montant hors taxes des bons de réduction ne peut davantage être de nature à induire un enrichissement injustifié du Trésor dans le cas d’un fournisseur établi hors de France ne déclarant aucune taxe sur la valeur ajoutée en France. Dès lors, la société Hasbro european trading BV ne peut, en tout état de cause, soutenir qu’elle justifie d’un intérêt pour agir en raison de l’enrichissement injustifié du Trésor.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
7. La société Hasbro european trading BV soutient, à titre infiniment subsidiaire, qu’elle justifie d’un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité de l’Etat. La société requérante doit ainsi être regardée comme présentant des conclusions indemnitaires. Toutefois, si la société a indiqué à la cour avoir saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 décembre 2024, elle ne justifie du dépôt de cette demande auprès de l’administration. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, que la société Hasbro european trading BV n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Hasbro european trading BV est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hasbro european trading BV et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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