Rejet 5 novembre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024, N° 2208993/1-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153087 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Altana investissements a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2208993/1-2 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, la SAS Altana investissements, représentée par Me Delpeyroux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration ne rapporte pas la preuve que le loyer de la maison donnée en location à l’un des salariés de sa société mère devait être fixé à 6,58 euros le m² en 2016 et 6,51 euros le m² en 2017, et non à 5 euros, et donc l’existence d’une renonciation à recettes ;
- c’est à tort que l’administration a réintégré dans ses résultats imposables les charges correspondant à des frais d’entretien, de consommation d’électricité, de taxe d’habitation et de travaux concernant une maison située à Ramatuelle dès lors que certaines dépenses incombent au propriétaire et sont indépendantes de l’utilisation qui est faite de la maison ; qu’en tout état de cause le bien n’est pas utilisé par son gérant de manière exclusive mais seulement occasionnellement et ce bien a été utilisé dans le cadre de ses activités ou de celles de ses filiales ;
- le circonstance que ce bien était inscrit en stock ne fait pas obstacle à la déductibilité des charges afférentes à celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SAS Altana investissements.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Altana investissements ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Henry-Stasse représentant la SAS Altana investissements.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Altana investissements, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré au titre des exercices clos en 2016 et 2017. La société Altana investissements relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. Il résulte de l’instruction que le 13 octobre 2007 la SAS Altana investissements a acquis en viager une maison, située sur le territoire de la commune de Beaulandais, qu’elle a donnée en location à un salarié de sa société mère pour un loyer mensuel de 150 euros, révisé automatiquement chaque année, et qu’au cours des exercices clos en 2016 et 2017 la société a perçu des loyers mensuels de 157,72 euros. L’administration a estimé que le loyer consenti était « très faible » et que la société s’est ainsi privée d’un produit sans qu’un intérêt commercial ne soit démontré ce qui constitue un acte anormal de gestion. Elle a considéré que la société Altana investissements aurait dû percevoir des loyers mensuels de 644,84 euros en 2016 et 637,8 euros en 2017.
4. S’il appartient à l’administration d’établir le caractère anormalement bas du loyer consenti par la société requérante, ce loyer, qui est de 157 euros mensuels pour une maison de 98 m² avec dépendance, ne peut qu’être regardé comme anormalement bas et il résulte de l’instruction que la société a elle-même reconnu au cours du contrôle, ainsi que dans ses écritures, que ce loyer devait être fixé à 5 euros de m². L’administration ne justifie pas des éléments permettant d’établir que ce loyer devait être fixé à 6,58 euros le m² en 2016 et 6,51 euros le m² en 2017 en se bornant à indiquer que cette évaluation a été faite au vu des informations consultées sur le site internet www.lacoteimmo.com. Il y a ainsi lieu de considérer que le loyer devait être fixé à 5 euros le m², ainsi que l’a admis la société requérante, et de lui accorder la décharge des impositions à concurrence de la réduction de la base imposable résultant de la prise en compte d’un prix au m² de 5 euros.
5. En second lieu, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
6. Il résulte de l’instruction que la SAS Altana investissements a acquis le 12 octobre 2006, une villa à Ramatuelle d’un montant de 3 400 000 euros et a déduit au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, des dépenses d’entretien, d’électricité et de taxe d’habitation afférentes à ce bien. Le service a remis en cause la déductibilité de ces dépenses au motif qu’elles n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise mais dans celui de M. A…, lequel a été associé majoritaire de la SAS Altana investissements jusqu’au 21 décembre 2004 et était, au cours des années en litige, associé à hauteur de 0,01% du capital et président de la société Terra Nova, laquelle est associée à hauteur de 99,99 % du capital de la société requérante.
7. D’une part, la société requérante soutient que la villa de Ramatuelle était utilisée dans le cadre de son activité ou de celle de ses filiales, que depuis l’année 2015 le groupe Terra Nova auquel elle appartient a décidé, par le biais de sa structure et de celle de ses filiales, de mettre en place une stratégie de développement d’opérations immobilières pour son propre compte à partir du « bureau de la maison de Ramatuelle », que cette activité a abouti à plusieurs opérations immobilières réalisées à Cogolin, Mougins et Saint-Tropez. Toutefois, l’opération immobilière portant sur l’achat d’un terrain à bâtir à Cogolin a été réalisée par la société civile de construction vente La Foux et non par la société requérante ou l’une de ses filiales. S’agissant des deux autres opérations immobilières, les pièces produites par la société requérante ne sont pas suffisantes pour établir que des rendez-vous professionnels avaient lieu régulièrement au sein de la villa de Ramatuelle. Dès lors, la SAS Altana investissements n’établit pas que cette villa était utilisée pour les besoins de son activité de marchand de biens. Par ailleurs, la SAS Altana investissements soutient que les dépenses d’entretien des éclairages extérieurs, des portails, de la piscine et du jardin et les frais de maintenance de la vidéo surveillance dont la déductibilité n’a pas été admise par l’administration sont indépendants de l’utilisation qui est faite de la maison et incombent normalement au propriétaire. Toutefois, dès lors que la société n’établit pas que la villa était utilisée pour les besoins de son exploitation, elle ne pouvait déduire de son résultat imposable les dépenses se rapportant à ce bien.
8. D’autre part, au cours du contrôle l’administration, après exercice de son droit de communication, a constaté que le contrat d’assurance du bien souscrit auprès de la société Allianz le 18 novembre 2011 mentionne M. A… comme étant le locataire de ce bien, qu’un abonnement Canal plus ayant pour adresse celle de la villa, a été souscrit par Mme A… en 2008 et l’était toujours au moment du contrôle et que le 1er juillet 2007 une convention de mise à disposition de la villa a été conclue entre la société Altana investissements et la société Terra Nova, laquelle indique notamment que « dans le prolongement de ses activités professionnelles et personnelles, M. A…, pour son propre usage souhaite bénéficier de cette villa » et prévoit l’application d’une redevance d’un montant forfaitaire annuel de 90 000 euros répartie pour moitié entre la société Terra Nova et M. A…. Le service a également relevé qu’au cours du contrôle M. A… a indiqué que cette convention avait pour objet de régulariser une situation qui perdurait depuis des années, qu’il avait lui-même pris en charge des factures d’eau afférentes à la villa et avait lui-même fait l’acquisition des meubles de la villa à titre personnel. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contestés par la société requérante, l’administration a pu à bon droit considérer que la villa de Ramatuelle était mise à la disposition de M. A… à titre personnel au cours des années en litige. La société soutient que le montant des factures d’électricité ne permet pas d’établir la présence de l’intéressé au sein de la villa dès lors que ces montants se rapportent à une consommation normale incluant le chauffage et le fonctionnement des appareils de vidéo-surveillance, du portail et de la piscine. Toutefois les montants portés sur ces factures apparaissent bien trop importants pour ne correspondre qu’à ce type de consommation d’énergie. La société ne produit aucune pièce permettant d’établir que, en dépit des éléments relevés par l’administration, M. A… n’occupait pas le bien ou ne l’occupait que quelques semaines en été. La circonstance que l’administration n’ait pas réintégré dans les résultats de la société les loyers que M. A… aurait dû lui verser est sans incidence sur le caractère non déductible des dépenses litigieuses.
9. Enfin, la SAS Altana investissements soutient que l’inscription de la villa de Ramatuelle en stock était conforme à son objet social et que les dépenses dont la déductibilité n’a pas été admise se rapportent ainsi à un bien de son stock en vue de sa revente. Toutefois, elle n’établit pas que le bien était en vente au cours des années en litige. Par ailleurs l’administration a relevé au cours du contrôle que le bien, acquis en 2006, a fait l’objet de travaux et a été mis en vente en 2011 pour un prix supérieur à sa valeur vénale et que la villa, bien que mise en vente entre 2012 et 2014, n’a pu être vendue. Dès lors, il n’est pas établi que la société avait l’intention de vendre la villa de Ramatuelle et qu’elle pouvait ainsi déduire les charges liées à l’entretien de cette villa.
10. Ainsi, l’administration a pu réintégrer dans le résultat de la SAS Altana investissements les dépenses afférentes au bien situé à Ramatuelle et déduites au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Elle a également pu réduire le déficit constaté au 31 décembre 2015 et reportable sur l’exercice 2016 en raison du caractère non déductible de ces dépenses.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
12. Pour faire application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration a relevé que la société Altana investissements ne pouvait ignorer que les factures en cause relatives à la villa de Ramatuelle concernaient des charges personnelles pour M. A…. La société indique que, compte tenu de sa qualité de marchand de biens, les dépenses en litige ne constituent pas des charges personnelles mais des charges incombant au propriétaire qui doit entretenir le bien inscrit en stock. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société requérante n’établit ni que le bien était utilisé pour les besoins de ses activités ni même que le bien était en stock en vue de sa revente. L’administration a pu à bon droit appliquer la majoration pour manquement délibéré.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Altana investissements est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses résultats des loyers, excédant le prix de 5 euros le m², auxquels elle a renoncé au cours des exercices clos en 2016 et 2017. Les conclusions présentées par la SAS Altana investissements au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les bases imposables à l’impôt sur les sociétés de la SAS Altana investissements au titre des exercices clos en 2016 et 2017 sont réduites à concurrence des montants correspondant à la prise en compte d’un loyer de 5 euros le m² pour la location de la maison de Beaulandais.
Article 2 : La SAS Altana investissements est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 correspondant à la réduction des bases imposables décidée à l’article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Altana investissements et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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