Rejet 28 septembre 2023
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 29 mai 2026, n° 23PA05404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 septembre 2023, N° 2300113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178373 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mecaloc a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie sur sa demande tendant à la décharge de la somme de 14 950 000 francs CFP réclamée par un commandement de payer du 13 septembre 2022 au titre de pénalités de retard infligées par la province Sud ;
2°) d’annuler le commandement de payer du 13 septembre 2022 ;
3°) de la décharger de la somme de 14 950 000 francs CFP.
Par un jugement n° 2300113 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, la société Mecaloc, représentée par Me Cuenot, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 28 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie et le commandement de payer du 13 septembre 2022, mentionnés ci-dessus ;
3°) de la décharger de la somme de 14 950 000 francs CFP, réclamée au titre de pénalités de retard infligées par la province Sud ;
4°) à titre subsidiaire, de modérer ces pénalités de retard compte tenu de sa situation financière ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le tribunal administratif a entaché son jugement d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de tenir compte de sa situation financière pour juger du caractère excessif des pénalités en litige ;
il a aussi entaché son jugement d’erreur de droit en s’abstenant de tenir compte de la délibération n° 47/CP du 7 octobre 2021, applicable pendant la pandémie de COVID, alors que les difficultés qu’elle a rencontrées à la suite de cette pandémie, ont fait peser sur elle une charge manifestement excessive ;
le retard qui a motivé les pénalités en litige est dû à des facteurs irrésistibles et extérieurs, indépendants de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur des finances publiques en Nouvelle-Calédonie (DFIP NC), conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé de la créance de la province Sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la province Sud, représentée par Me Pieux, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Mecaloc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ;
- la délibération de la commission permanente du congrès n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et de services passés en application de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 ;
- la délibération n° 47/CP du 7 octobre 2021 portant aménagement des règles et des délais en matière administrative, civile et de procédure civile dans le contexte de l’épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement n° 19M041 notifié le 13 novembre 2019, la province Sud a confié à la société Mecaloc des travaux ayant pour objet la rénovation et l’extension de la maison de santé de Thio. Le début de l’exécution des travaux a été fixé par ordre de service n°2019-01/9013 au 6 janvier 2020. Les travaux devaient selon l’article 5 de l’acte d’engagement être exécutés dans délai de dix mois à compter de cette date. La date contractuelle de fin des travaux a toutefois été reportée à plusieurs reprises jusqu’au 29 avril 2021. La réception a été prononcée avec réserves par ordre de service n°2022-09/9360 du 7 avril 2022, avec effet au 22 février 2022. Le comptable public a, le 13 septembre 2022, émis un commandement de payer pour un montant de 14 950 000 francs CFP en vue du recouvrement des pénalités de retard appliquées par la province Sud. La société Mecaloc a contesté ce commandement de payer devant le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie, puis a, à la suite du rejet implicite de son opposition, saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en demandant la décharge de la somme de 14 950 000 francs CFP. Elle fait appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard :
En premier lieu, aux termes de l’article 13 de la délibération n° 47/CP du 7 octobre 2021 portant aménagement des règles et des délais en matière administrative, civile et de procédure civile dans le contexte de l’épidémie de covid-19 : « (…) 2°/ Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive : a) Il ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif (…) ».
La société Mecaloc ne conteste pas que la date contractuelle de fin des travaux a été reportée à deux reprises pendant les deux premières périodes de confinement en Nouvelle-Calédonie. Les éléments contenus dans ses courriers adressés à la province Sud le 8 septembre 2022 sont insuffisants pour démontrer qu’elle se serait trouvée par la suite dans l’impossibilité d’exécuter le marché à la date limite, reportée en dernier lieu au 29 avril 2021.
En second lieu, la société Macaloc fait allusion sans aucune précision aux intempéries, à la mauvaise analyse du sol par les sociétés en charge du contrôle et à la découverte de réseaux ne figurant pas sur les plans, qui ont donné lieu à des reports de la date de fin des travaux, ainsi qu’au déménagement du personnel de la maison de santé, à un changement dans le choix des matériaux et à la présence de termites dans la charpente. A supposer qu’elle ait ainsi entendu faire état d’un cas de force majeure susceptible de justifier un dépassement du délai contractuel, l’imprécision de son argumentation ne permet en tout état de cause pas de retenir une telle situation.
Sur les conclusions tendant à la modulation des pénalités de retard :
Lorsque le titulaire d’un marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
Si la société Mecaloc a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 8 février 2021, le compte de résultat prévisionnel établi lors de la présentation du plan de redressement homologué le 25 avril 2022 et la fiche de suivi de ce plan de redressement au 12 août 2022 qu’elle produit en appel, ne permettent en tout état de cause pas d’établir que ses difficultés financières justifieraient une modération des pénalités en litige. Elle ne fait par ailleurs état d’aucun élément de nature à remettre en cause les motifs pour lesquels les premiers juges ont, au point 12 de leur jugement, rejeté ses conclusions tendant à la modulation de ces pénalités de retard. Ses conclusions, réitérées en appel, doivent être rejetées pour les mêmes motifs.
Il résulte de ce qui précède que la société Mecaloc n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la province Sud qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Mecaloc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la province Sud sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Mecaloc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la province Sud, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mecaloc, à la province Sud et à la direction des finances publiques en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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