Rejet 28 mai 2024
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 24PA03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2024, N° 2122819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178383 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alain BARTHEZ |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris l’a suspendu de ses fonctions sans traitement pour non-exécution des obligations vaccinales conditionnant l’exercice de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021.
Par un jugement n° 2122819 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Marian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de rétablir le versement de son traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif de Paris n’a pas répondu au moyen tiré de ce que l’arrêté est privé de base légale dès lors que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’a pas pu entrer en vigueur en l’absence du décret d’application pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
- le tribunal administratif de Paris n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal administratif de Paris n’a pas répondu au moyen selon lequel la mesure serait manifestement disproportionnée au regard de ses droits et libertés ;
Sur la légalité de l’arrêté du 15 septembre 2021 :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prescrite par l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
- il méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il a été prononcé en méconnaissance des garanties entourant le prononcé d’une mesure disciplinaire ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’a pas pu entrer en vigueur en l’absence du décret d’application pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
- il est privé de base légale en raison de la méconnaissance par la loi du 5 août 2021, d’une part, du principe du consentement libre et éclairé garanti par la convention d’Oviedo, d’autre part, du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et enfin, du règlement du 16 avril 2014 n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est manifestement disproportionné au regard de ses droits et libertés et notamment de son droit au travail et de son droit à la santé ;
- il méconnaît le devoir de sollicitude qui s’imposait à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris dès lors que la loi du 5 août 2021 n’impliquait pas la suspension du versement de sa rémunération, qu’il lui appartenait de rechercher l’intérêt de l’agent travaillant dans ses services et, notamment, de permettre l’aménagement de son poste, de rechercher son reclassement et en tout état de cause de maintenir sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
- le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lacroix, représentant l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Une note en délibéré, présentée pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris par Me Lacroix, a été enregistrée le 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, adjoint administratif hospitalier affecté à l’hôpital européen Georges Pompidou, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris l’a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021 au motif qu’il n’avait pas présenté l’un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médicosocial, pour l’exercice de leur profession, une obligation vaccinale à l’encontre de la covid-19. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de la requête présentée devant le tribunal administratif que M. A… C… a soulevé le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est privé de base légale dès lors que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’a pas pu entrer en vigueur en l’absence de décret d’application pris après avis de la Haute Autorité de santé. Il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que le tribunal aurait statué sur ce moyen. Cette omission à statuer sur ce moyen, qui était visé mais n’était pas inopérant, entache d’irrégularité le jugement attaqué. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… C… relatifs à la régularité de ce jugement, il doit être annulé.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée par M. A… C… devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2021 :
4. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». L’article 13 de la même loi dispose que : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. (…) III. Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (…) ».
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui ne constitue pas une nouvelle responsabilité en matière sanitaire nécessitant une nouvelle délégation de signature, a été signée par Mme D… B…, adjointe au directeur des ressources humaines, qui disposait d’une délégation de signature par un arrêté du directeur général du groupe hospitalo-universitaire Assistance publique – Hôpitaux de Paris Centre Université de Paris du 8 juillet 2021, régulièrement publié, pour signer tous les actes liés à ses fonctions, notamment pour l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement courant de l’hôpital. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 15 septembre 2021 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
7. La décision par laquelle l’employeur d’un agent public prononce la suspension d’un agent en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure de police, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Une telle décision doit donc être motivée. En l’espèce, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Une telle décision de suspension impliquant nécessairement, en vertu des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, l’interruption du versement de la rémunération, cette circonstance n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent public en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, cette décision doit être prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l’agent de l’obligation vaccinale imposée par le dispositif légal susmentionné, est limitée à la période au cours de laquelle l’agent s’abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 15 septembre 2021 suspendant M. A… C… de ses fonctions aurait été pris pour des motifs distincts du non-respect de l’obligation vaccinale et aurait sanctionné un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent. Dès lors, la décision de suspension attaquée n’a pas le caractère d’une sanction administrative ou d’une sanction déguisée. La mesure de suspension n’a dès lors pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d’une sanction administrative. Dans ces conditions, ce moyen, tiré de la méconnaissance des droits de la défense, ne peut qu’être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs de fait, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 15 septembre 2021 du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris méconnaîtrait le droit au procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, il ressort des dispositions citées au point 4, d’une part, que l’employeur, qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, informe celui-ci sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d’impossibilité d’exercer de l’agent, est nécessairement personnelle et préalable à l’édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d’information préalable n’impose pas une obligation pour l’employeur de tenir un entretien. D’autre part, un agent public ne respectant pas l’obligation vaccinale contre la covid-19 à laquelle les dispositions précédemment citées le soumettaient ne pouvait, à la date de la décision attaquée, régulariser sa situation qu’en produisant un justificatif de vaccination ou, à défaut, un certificat de rétablissement ou de contre-indication. Si l’agent qui n’était pas en mesure de produire l’un de ces documents disposait de la faculté d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés afin de différer la suspension dont il était ainsi susceptible de faire l’objet, son employeur ne pouvait être regardé comme tenu de l’informer de cette possibilité, laquelle ne constituait pas, en tout état de cause, un des « moyens de régulariser sa situation », au sens du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
10. Il ressort des pièces du dossier que les courriels adressés, dès le début du débat parlementaire à la suite de l’examen du projet de loi en Conseil des ministres le 19 juillet 2021, par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à l’ensemble du personnel les 22 juillet, 30 juillet, 6 août et 13 août 2021, le « flyer » du 9 août 2021, le courriel du 26 août 2021, le prospectus joint au bulletin de salaire du mois d’août 2021, et les courriels des 2 et 9 septembre 2021 comportaient l’information requise par les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. M. A… C… a ainsi été suffisamment informé de manière personnelle des conséquences qu’emportait cette interdiction d’exercer sur son emploi et sa rémunération ainsi que des moyens de régulariser sa situation. La circonstance qu’il n’aurait pas été informé de la possibilité de présenter une demande de congés payés et qu’aucun délai ne lui a été laissé pour le faire est, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 15 septembre 2021 du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. A… C… soutient que l’arrêté en litige est dépourvu de base légale dès lors que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’a pas pu entrer en vigueur en l’absence du décret d’application pris après avis de la Haute Autorité de santé. Toutefois, la décision contestée, portant suspension de fonctions et de rémunération se fonde, non pas sur un décret, mais sur la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et plus particulièrement sur l’article 14 de cette loi. En tout état de cause, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 était entré en vigueur à la date de la décision contestée du 15 septembre 2021 dès lors que le décret d’application de la loi, qui vise l’avis de la Haute Autorité de santé du 4 août 2021 relatif aux contre-indications à la vaccination, est intervenu le 7 août 2021 et publié au Journal officiel le 8 août 2021. Par ailleurs, la définition des schémas vaccinaux, qui avait été fixée par le 2° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, n’a pas été modifiée par le décret du 7 août 2021. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
12. En sixième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la procédure d’adoption de la loi. Dès lors, le moyen tiré de ce que les auteurs de la loi du 5 août 2021 l’ont adoptée sans consulter préalablement le conseil commun de la fonction publique, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires, désormais codifiées à l’article L. 242-1 du code général de la fonction publique, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
13. En septième lieu, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats Covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat Covid numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la non-discrimination, vise à faciliter les déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne. En vertu de l’article 3 de ce règlement, le certificat Covid numérique de l’Union européenne permet l’acceptation transfrontières du « certificat de vaccination », du « certificat de test » et du « certificat de rétablissement », sans discrimination. Ces stipulations ne sont pas applicables à la situation de M. A… C… qui ne peut donc utilement s’en prévaloir. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porterait atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’état de santé prévu par ce règlement ne peut qu’être écarté comme inopérant.
14. En huitième lieu, la circonstance que les dispositions de la loi du 5 août 2021 font peser sur les personnes exerçant une activité au sein des établissements de santé une obligation vaccinale qui n’est pas imposée, notamment, à d’autres personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi. Ainsi, ces dispositions, bien qu’elles instaurent des traitements différents entre les personnels vaccinés et non vaccinés, ne créent aucune discrimination proscrite par les principes généraux du droit de l’Union européenne ou par les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, se limitant à constater que l’agent ne remplit pas ses conditions d’exercice, ne peut être regardée comme édictant une mesure discriminatoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité et de ce que la décision en litige constituerait une discrimination doivent être écartés.
15. En neuvième lieu, la décision en litige se borne à faire application des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. En soutenant que la mesure de suspension prise à son encontre méconnaît le droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le requérant doit être regardé comme mettant en cause la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Il n’appartient toutefois pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur un tel moyen hormis dans le cas où, par un mémoire distinct, il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n’est pas le cas du présent litige. Par suite, eu égard à l’office du juge, un tel moyen est irrecevable et doit être écarté.
16. En dixième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ». Aux termes de l’article 26 de la même convention : « 1. L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / 2. Les restrictions visées à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21 ». Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.
17. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
18. M. A… C… soutient que les bénéfices attendus des vaccins contre la covid-19 sont limités, tandis que les risques de moyen et de long terme liés à ces vaccins ne sont pas connus eu égard à leur caractère expérimental. Toutefois, d’une part, aucun des éléments qu’il apporte n’est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité et, d’autre part, la circonstance que ces vaccins feraient l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause et ainsi qu’il vient d’être dit, conduire à les regarder comme expérimentaux. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 prévoient la prise en compte des éventuelles contre-indications à la vaccination, alors que cette vaccination obligatoire vise à garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation vaccinale qu’institue la loi du 5 août 2021 pour les personnels soignants méconnaîtrait les stipulations de l’article 5 de la convention d’Oviedo et le principe de consentement libre et éclairé doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, les moyens selon lesquels la décision en litige serait privée de base légale en raison de la méconnaissance par la loi du 5 août 2021 des stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et des dispositions du règlement du 16 avril 2014 n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain doivent également être écartés.
19. En onzième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
20. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit qui peut être admise si elle remplit les conditions de l’alinéa 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
21. En l’espèce, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en incluant, principalement, les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19, et d’éviter la propagation du virus. L’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Enfin, la période de suspension prévue par l’article 14, à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l’article 8. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par M. A… C…, en prenant l’arrêté du 15 septembre 2021, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise
22. En douzième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
23. Il ressort des pièces du dossier que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Ces vaccins ne sauraient dès lors être regardés ni comme étant, à la date de la décision de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, en phase expérimentale, ni comme constituant une thérapie génique. Par ailleurs, la limitation des possibilités de contre-indications individuelles n’est pas de nature à caractériser un danger de nature à porter atteinte au droit à la vie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, eu égard également à la nature de ces vaccins, le moyen selon lequel l’arrêté en litige serait illégal en ce que le vaccin rendu obligatoire par la loi du 5 août 2021 serait en réalité une thérapie génique doit également être écarté.
24. En treizième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 23 du présent arrêt, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. En quatorzième lieu, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. Cette obligation vaccinale pour l’exercice de certaines professions ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Par ailleurs l’article 12 donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute Autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la vaccination contre la covid-19, dont l’efficacité au regard des deux objectifs précédemment rappelés est établie en l’état des connaissances scientifiques, n’est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés et notamment à son droit au travail et son droit à la santé, au regard de l’objectif de protection de la santé publique.
27. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A… C…, les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoient que la suspension des fonctions s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle étayant l’allégation selon laquelle cette interruption serait contraire au devoir de sollicitude qui s’imposerait à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris dans les relations avec ses agents et qui découlerait des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatives au droit à une bonne administration.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris du 15 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. A… C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… C… le versement d’une somme de 1 000 euros à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2122819 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… C… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : M. A… C… versera à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… C… et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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