Rejet 16 janvier 2024
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 29 mai 2026, n° 24PA00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178378 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions des 9 mars et 5 mai 2022 par lesquelles le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et le ministre des solidarités et de la santé ont refusé de l’autoriser à s’inscrire à l’université de Paris Sorbonne pour y effectuer un complément de formation et pour soutenir sa thèse.
Par un jugement n° 2214515/1-2 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A…, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 16 janvier 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et du ministre des solidarités et de la santé des 9 mars et 5 mai 2022, mentionnées ci-dessus ;
3°) d’enjoindre aux ministres de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des décisions attaquées ;
il a « dénaturé » les pièces du dossier en ce qu’il a écarté le moyen tiré d’une violation de l’égalité de traitement entre candidats ;
il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’ancienneté de sa formation et de son expérience médicales, alors que le décret du 28 mars 2018 ne prévoit aucune condition de ce type ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elles sont entachées d’un vice de procédure, la commission nationale instituée par du décret du 28 mars 2018 n’ayant pas été régulièrement composée ;
elles sont entachées d’incompétence et d’erreur de droit, en ce qu’elles se fondent sur l’ancienneté de sa formation et de son expérience médicales ;
elles reposent sur une erreur manifeste d’appréciation ;
elles ont été prises en méconnaissance du principe d’égalité.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 et 11 décembre 2024 et le 9 avril 2025, la ministre chargée de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2025, Mme A… conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2018-213 du 28 mars 2018 relatif à l’inscription universitaire des personnes ayant validé la formation du résidanat et n’ayant pas soutenu leur thèse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-4 du code de l’éducation et du décret du 28 mars 2018, l’autorisation de s’inscrire à l’université Paris Sorbonne afin de soutenir sa thèse, après avoir effectué, le cas échéant, un complément de formation. Cette autorisation lui a été refusée par une décision du 9 mars 2022, confirmée sur recours gracieux le 5 mai 2022. Elle fait appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, transmise à la Cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
En deuxième lieu, le jugement attaqué répond expressément, de manière suffisamment détaillée, au moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des décisions attaquées.
En troisième lieu, le bien-fondé du jugement du tribunal administratif est sans incidence sur sa régularité. Mme A… ne saurait donc soutenir utilement que ce jugement serait entaché d’erreur de droit ou de « dénaturation » des pièces du dossier.
Sur la légalité des décision attaquées :
Aux termes de l’article L. 632-4 du code de l’éducation : « Le diplôme d’Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d’une thèse de doctorat. / Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la spécialité dans laquelle il est qualifié. / (…) / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n’ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée au premier alinéa, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d’une commission placée auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mars 2018, visé ci-dessus : « Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé peuvent, après avis de la commission mentionnée à l’article 2, autoriser les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine mais n’ayant pas soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 632-4 du code de l’éducation dans les délais prévus à : 1° Soit s’inscrire à l’université en vue de soutenir leur thèse ;/ 2° Soit s’inscrire à l’université afin de valider, dans un délai maximum de six années, un complément de formation en stage et hors stage dispensé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, puis de soutenir leur thèse (…) ».
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation des décisions attaquées et de l’incompétence de leurs auteurs pour modifier les dispositions citées ci-dessus du décret du 28 mars 2018, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, Mme A… ne produit aucune pièce de nature à établir qu’une personne étrangère à la commission nationale instituée par le décret du 28 mars 2018, aurait pris par à ses travaux, alors que cette personne n’est pas mentionnée dans le procès-verbal et dans le compte-rendu de la réunion du 13 janvier 2022, produits en défense. Le moyen tiré d’un vice de procédure pour ce motif, doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier produit par Mme A… à l’appui de sa candidature qu’elle a validé la formation du résidanat de médecine en avril 2001, et a été inscrite en thèse de doctorat jusqu’en 2004. Il ressort également du curriculum vitae qu’elle a alors fourni, qu’elle a travaillé à l’hôpital de Levallois-Perret, dans le service de chirurgie orthopédique en tant qu’assistante temporaire, médecin généraliste, de mai à décembre 2001. Elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait, ainsi qu’elle le soutient, poursuivi cette activité jusqu’au 14 décembre 2005, ou qu’elle aurait exercé d’autres activités médicales par la suite. Dans ces conditions, même si elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’interrompre ses études en raison d’un problème de santé, qu’elle a assisté en octobre 2013 et en octobre 2014 aux journées nationales de la médecine générale à La Défense, qu’elle a fait l’acquisition de certains ouvrages en 2020, qu’elle est restée abonnée à plusieurs revues et qu’elle a suivi des formations in situ ou « en ligne » en 2021, c’est sans commettre une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de droit, que les auteurs des décisions attaquées ont, conformément à l’avis émis à l’unanimité le 13 janvier 2022 par la commission nationale instituée par le décret du 28 mars 2018, rejeté sa demande en se fondant sur l’ancienneté de sa formation médicale et sur l’éloignement de sa pratique médicale.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes dont les candidatures ont reçu un avis favorable de la commission nationale, auxquelles Mme A… se réfère, même si elles ont, comme elle, été diplômés avant 2004, et ont interrompu leurs études et leur pratique médicale pendant douze à vingt années, se seraient trouvées dans la même situation qu’elle. Le moyen tiré d’une violation du principe d’égalité doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-213 du 28 mars 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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