Rejet 7 décembre 2023
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 24PA00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2023, N° 2105244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2105244 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B…, représenté par Me Golab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions à hauteur de la compensation entre les droits auxquels il a été assujetti au titre des revenus fonciers se rapportant aux loyers versés par la société Cabinet de conseil en stratégie et les droits auxquels il a été assujetti en raison de la remise en cause de la déduction, par cette société, d’une fraction de ces loyers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 25 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déduction, par la société Vitres et verre, de frais correspondant à un déplacement au Maroc ;
- les rehaussements se rapportant aux autres dépenses comptabilisées par la société Vitres et verre, remises en cause par l’administration fiscale, ne sont pas fondés ;
- il aurait dû bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts à raison du montant de 25 500 euros souscrit en 2012 au capital de la société Martin Fruits Primeurs ;
- il aurait dû également bénéficier de cette réduction d’impôt au titre de l’apport en compte courant d’associé de 55 250 euros qu’il a consenti à la société Saeb Nouvelle en vue d’une souscription au capital de cette société, laquelle n’a pas pu être effectuée du fait du dépôt de bilan de cette société ;
- la somme de 200 000 euros, correspondant à la différence, toutes taxes comprises, entre le montant versé par la société Vitres et verre à la société Cabinet de conseil en stratégie et le montant comptabilisé par la société Cabinet de conseil en stratégie au titre des recettes issues des versements effectués par la société Vitres et verre, a été prêtée par la société Vitres et verre à la société Cabinet de conseil en stratégie, puis remboursée par cette dernière à partir de 2017 ;
- l’administration fiscale a imposé deux fois la somme de 166 667 euros ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a retenu que la superficie du bureau occupé par la société Cabinet de conseil en stratégie s’élevait à 10 mètres carrés ; le montant retenu n’est pas réaliste ; les loyers perçus ont été intégrés au bénéfice imposable de la société Les petits pas ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déduction par la société Cabinet de conseil en stratégie de diverses charges locatives et de copropriété ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré au bénéfice imposable de la société Cabinet de conseil en stratégie des dépenses relatives à l’achat d’un lit, d’une armoire, d’appareils électroménagers, de linge de maison, de vaisselle, de vêtements, de produits alimentaires, et à des déplacements au Maroc ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déduction par la société Cabinet de conseil en stratégie d’amortissements relatifs à des biens mobiliers ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déduction par la société Cabinet de conseil en stratégie d’amortissements relatifs au « chalet mobil-home » situé à Olonne-sur-Mer ;
- ce chef de rehaussement est insuffisamment motivé ;
- l’administration fiscale a procédé à une double imposition dès lors qu’elle l’a assujetti à des impositions au titre de revenus fonciers correspondant aux loyers perçus par la société Les petits pas et versés par la société Cabinet de conseil en stratégie, et à des impositions au titre de la remise en cause de la déduction, par la société Cabinet de conseil en stratégie, d’une partie de ces loyers ;
- les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits en litige ;
- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, si la cour estimait que la majoration pour manquement délibéré n’était pas fondée, elle pourrait substituer à celle-ci la majoration prévue par l’article 1758 A du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Golab, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Vitres et verre, qui exerce une activité de miroiterie et de menuiserie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a notamment assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016. La société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet de conseil en stratégie, qui exerce une activité de conseil, et qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sur le fondement de l’article 239 bis AA du code général des impôts, a fait l’objet d’un examen de comptabilité, à l’issue duquel l’administration fiscale a notamment rehaussé ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2015 et 2016. L’administration fiscale, selon la procédure de rectification contradictoire, a assujetti M. B… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, tout d’abord, à hauteur de revenus regardés comme distribués par la société Vitres et verre, dont il était associé, ensuite, au titre de la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, enfin, en conséquence du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de la société Cabinet de conseil en stratégie, en application de l’article 8 du code général des impôts, à concurrence de la quote-part de 49,8 % qu’il détenait dans le capital de cette société. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les revenus distribués résultant du rehaussement du bénéfice imposable de la société Vitres et verre :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. […] ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés […] ».
3. Il appartient à l’administration fiscale de justifier de l’existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l’impôt sur les sociétés assigné à la société Vitres et verre, qui sont à l’origine des distributions alléguées, dès lors que M. B… a refusé d’accepter les redressements qui lui ont été notifiés dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.
4. En premier lieu, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de frais correspondant à un déplacement de M. B… au Maroc au cours de l’année 2016 au motif que la société Vitres et verre n’avait aucun client au Maroc, qu’elle n’y avait noué aucun lien commercial ni contractuel, et qu’elle n’effectuait d’ailleurs aucune exportation.
5. M. B… n’apporte aucune précision ni élément permettant de justifier du caractère professionnel de ce voyage, et donc de son intérêt pour la société Vitres et verre. En particulier, il ne justifie pas que ce déplacement aurait été réalisé, ainsi qu’il le soutient, dans le cadre d’une stratégie de « prospection ». Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré au bénéfice imposable de la société Vitres et verre les sommes relatives à des frais de déplacement au Maroc.
6. En second lieu, M. B… n’apporte aucune précision au soutien de son moyen tiré de ce que les rehaussements se rapportant aux autres dépenses de la société Vitres et verre remises en cause par l’administration fiscale ne seraient pas fondés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la réduction d’impôt pour souscription au capital des petites et moyennes entreprises :
7. Aux termes de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pour l’année 2012 : « I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes : / […] / b) La société a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; / c) La société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; / c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; / d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. […]. / II. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont […] retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. / La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes […] ».
8. En premier lieu, M. B… fait valoir, pour justifier les reports de versements d’années antérieures mentionnés sur ses déclarations au titre de 2015 et de 2016, qu’il a souscrit au capital de la société Martin Fruits Primeurs à hauteur de 25 500 euros en 2012. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire un extrait Kbis ainsi que les statuts de la société, n’établit pas que cette société remplirait l’ensemble des conditions fixées par le 2° du I. de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, citées au paragraphe précédent, ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue par cet article, ce que l’administration fiscale conteste.
9. En second lieu, M. B… soutient qu’il aurait consenti un apport en compte courant d’associé à la société Saeb Nouvelle, à hauteur de 55 250 euros, qu’il envisageait de souscrire à une augmentation de capital de cette société à concurrence du montant de son apport en compte courant, mais qu’il en aurait été empêché du fait du dépôt de bilan de cette société. Toutefois, un apport en compte courant ne peut constituer, par lui-même, une souscription à une augmentation de capital d’une société, au sens des dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. B… n’établit pas que cet apport en compte courant aurait été effectué par ses soins en vue d’une augmentation du capital de la société Saeb Nouvelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre des années 2015 et 2016.
Sur les impositions résultant du rehaussement du bénéfice de la société Cabinet de conseil en stratégie :
11. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises […] / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / […] ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature […] ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. […] . / Il en est de même, sous les mêmes conditions :/ […] / 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l’article 239 bis AA ; / […] ».
En ce qui concerne les sommes versées par la société Vitres et verre :
13. L’administration fiscale a relevé que la société Vitres et verre avait comptabilisé, au titre des charges de l’exercice clos le 31 décembre 2016, une somme totale de 300 000 euros, hors taxe, correspondant à deux factures d’honoraires relatives à des prestations de gestion fournies par la société Cabinet de conseil en stratégie s’élevant respectivement à 250 000 euros et à 50 000 euros, que les honoraires ainsi facturés avaient été réglés, à la date du 31 décembre 2016, à la société Cabinet de conseil en stratégie, mais que cette dernière, après avoir remplacé, dans sa comptabilité, la facture de 250 000 euros par une facture de 83 333 euros, avait seulement comptabilisé, dans ses recettes, une somme totale de 133 333 euros, hors taxe, au titre des versements effectués par la société Vitres et verre. L’administration fiscale a déduit de ces constatations que la société Cabinet de conseil en stratégie avait omis de déclarer, au titre de l’année 2016, des recettes d’un montant total de 166 667 euros – soit 200 000 euros toutes taxes comprises – et a rehaussé, en conséquence son bénéfice imposable à raison de ce montant.
14. M. B… soutient que cette somme de 200 000 euros aurait été prêtée par la société Vitres et verre à la société Cabinet de conseil en stratégie, puis remboursée par cette dernière à partir de 2017. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir, sans être contestée, d’une part, qu’aucune convention de prêt précisant la date du prêt, son montant, sa durée, et ses modalités de remboursement n’a été enregistrée auprès de ses services, et d’autre part, que la société Cabinet de conseil en stratégie n’a transmis aucune facture rectificative à la société Vitres et verre, laquelle n’a au demeurant pas fait figurer le prêt allégué dans ses écritures comptables. A cet égard, la convention de trésorerie, signée le 5 janvier 2014 par la société Vitres et verre et la société Cabinet de conseil en stratégie, qui, selon ses stipulations, « concerne exclusivement les opérations de trésorerie », ne permet pas, à elle seule, de justifier que la somme de 200 000 euros aurait été prêtée par la société Vitres et verre à la société Cabinet de conseil en stratégie, alors d’ailleurs que cette convention prévoit le versement d’intérêts à la société prêteuse, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, selon les indications, non contestées, de l’administration. La circonstance que la société Cabinet de conseil en stratégie a effectué, entre 2017 et 2020, quatre versements de 50 000 euros chacun, au bénéfice de la société Vitres et verre, ne permet pas davantage d’établir la réalité du prêt qui aurait été consenti par cette société, alors que seul un des virements est intervenu antérieurement à la notification, le 12 février 2018, de l’avis de vérification de comptabilité de la société Cabinet de conseil en stratégie, sans que les mentions du relevé de compte bancaire produit, non plus que celles des écritures comptables éditées en septembre 2018, permettent de le rattacher au versement de la somme en litige. Enfin, la circonstance que l’administration fiscale a remis en cause, à l’issue de la vérification de la comptabilité de la société Vitres et verre, la déductibilité de la somme totale de 300 000 euros, versée à la société Cabinet de conseil en stratégie, au motif que le versement ainsi effectué par la société Vitres et verre était dépourvu de contrepartie réelle, ne faisait pas obstacle à ce que l’administration fiscale rectifie le résultat de la société Cabinet de conseil en stratégie au titre de l’absence de déclaration d’une partie de cette somme par cette société. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui n’a pas procédé à une double imposition d’une même somme, a rectifié le résultat de la société Cabinet de conseil en stratégie à concurrence d’une omission de recettes d’un montant de 166 667 euros.
En ce qui concerne la déduction des loyers versés à la société Les petits pas :
15. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
16. L’administration fiscale a relevé que la société Cabinet de conseil en stratégie avait versé des loyers à la société civile immobilière (SCI) Les petits pas, détenue à hauteur de 95 % de son capital par M. B…, d’un montant annuel total de 48 000 euros, au titre de l’occupation, au sein d’un appartement d’une superficie de 60 mètres carrés, situé boulevard Flandrin à Paris (seizième arrondissement) – utilisé par ailleurs à titre de résidence principale par M. B… – d’un bureau d’une superficie de 10 mètres carrés, dont elle partageait l’utilisation avec trois autres sociétés. Estimant ce montant anormalement élevé, le vérificateur a estimé la valeur locative du bien en cause en s’appuyant sur les tarifs annuels moyens pratiqués au titre de la location de bureaux d’entreprise dans le seizième arrondissement de Paris, compris, selon les sources disponibles, entre 324 euros et 447 euros par mètre carré, le prix maximal n’excédant pas 450 euros par mètre carré. Retenant ce dernier montant, l’administration fiscale a estimé que la valeur locative totale du bureau en cause s’élevait à 4 500 euros annuels, puis, afin de tenir compte de la circonstance qu’il était loué à trois autres sociétés, a divisé cette valeur par quatre, soit un montant annuel de loyers qui aurait dû être versé par la société Cabinet de conseil en stratégie à la société Les petits pas de 1 125 euros. Elle a donc remis en cause la déduction par la société Cabinet de conseil en stratégie de loyers à hauteur de 46 875 euros au titre des exercices clos en 2015 et en 2016.
17. M. B… soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a retenu que la superficie du bureau occupé par la société Cabinet de conseil en stratégie s’élevait à 10 mètres carrés. Toutefois, il résulte des mentions de la proposition de rectification adressée à la société Cabinet de conseil en stratégie que M. B… a déclaré lui-même, lors de l’examen de comptabilité de cette société, que la société Les petits pas mettait à la disposition des sociétés locataires un bureau de 10 mètres carrés – déclarations qu’il ne conteste pas avoir faites. De plus, la division par quatre de la valeur locative effectuée par le vérificateur est justifiée, en l’espèce, par la circonstance, qui n’est pas contestée par M. B…, que quatre sociétés occupaient ce bureau. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément permettant de remettre utilement en cause les termes de comparaison retenus par l’administration fiscale, ni a fortiori le montant de la valeur locative du bien en cause. Enfin, la circonstance que les loyers versés par la société Cabinet de conseil en stratégie à la société Les petits pas ont été intégrés au bénéfice imposable de cette société est sans incidence en l’espèce. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société Cabinet de conseil en stratégie, dont M. B… possédait 49,8 % du capital, avait commis un acte anormal de gestion en acceptant de verser des loyers d’un montant excessif à la société Les petits pas, détenue à hauteur de 95 % de son capital par le requérant, et a, par conséquent, réintégré dans les résultats de la société Cabinet de conseil en stratégie les sommes résultant de la différence entre le loyer pratiqué en l’espèce par la société Les petits pas et la valeur locative effective du bien en cause.
En ce qui concerne la déduction de charges de copropriété et d’une cotisation de taxe foncière :
18. L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de diverses charges, inscrites aux comptes « charges locatives et copropriété », « charges/exercices antérieurs », et « taxe foncière », d’un montant total de 6 228 euros au titre de l’année 2015 et de 1 077 euros au titre de l’année 2016. Elle a estimé que ces sommes, qui correspondent à une cotisation de taxe foncière et à des charges de copropriété relatives à l’appartement situé 30 boulevard Flandrin, à Paris, ne pouvaient être déduites du bénéfice imposable de la société Cabinet de conseil en stratégie dès lors qu’elles n’étaient pas dues par elle.
19. M. B… n’apporte aucun élément permettant de remettre utilement en cause ces constatations, alors que la société Cabinet de conseil en stratégie ne pouvait être regardée comme redevable, au titre de cet appartement, de charges de copropriété ou d’une cotisation de taxe foncière, dues par le propriétaire du bien. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces dépenses.
En ce qui concerne la déduction de frais divers :
20. L’administration fiscale a réintégré au bénéfice imposable de la société Cabinet de conseil en stratégie des dépenses relatives à l’achat d’un lit, d’une armoire, d’appareils électroménagers, de linge de maison, de vaisselle, de vêtements et de produits alimentaires, et à des déplacements au Maroc, au motif que ces dépenses correspondaient à des dépenses personnelles de M. B…. Elle a relevé, en particulier, que ces dépenses n’étaient pas assorties de justificatif ou que les factures correspondantes étaient libellées au nom de M. B….
21. M. B… n’apporte aucune précision ni élément de preuve permettant de justifier que ces dépenses auraient été exposées dans l’intérêt de la société Cabinet de conseil en stratégie. A cet égard, les missions de « prospection » dont fait état M. B… pour justifier du caractère professionnel des déplacements au Maroc ne sont assorties d’aucun élément de preuve. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré les charges correspondantes au bénéfice imposable de la société Cabinet de conseil en stratégie.
En ce qui concerne les amortissements :
S’agissant de l’amortissement de meubles et d’appareils électroménagers :
22. L’administration fiscale a relevé que la société Cabinet de conseil en stratégie avait enregistré à l’actif de son bilan des biens mobiliers d’un montant total de 41 000 euros, achetés le 1er février 2014 à la société Les petits pas, laquelle les avait acquis le 27 janvier 2014 concomitamment à l’acquisition de l’appartement situé boulevard Flandrin à Paris, mentionné précédemment, et que la société avait amorti ces biens mobiliers au taux de 33,33 %, pour un montant total de 13 667,67 euros au titre de chacun des exercices clos en 2015 et en 2016. L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces amortissements au motif que les biens en cause, qui étaient, selon les indications fournies par M. B…, des « meubles meublants (lit, armoire, etc.) » et des « appareils électroménagers (lave-vaisselle, etc.) », étaient utilisés pour les besoins personnels de l’intéressé, dans le cadre de l’occupation de sa résidence principale située au sein même de cet appartement.
23. M. B… n’apporte aucune précision ni élément de preuve permettant de justifier que les meubles et les appareils électroménagers en cause auraient été utilisés dans le cadre de l’activité de la société Cabinet de conseil en stratégie. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré les amortissements pratiqués sur le prix de ces meubles et de ces appareils électroménagers au bénéfice imposable de la société Cabinet de conseil en stratégie.
S’agissant de l’amortissement d’un « chalet mobil-home » :
24. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « […] 4. Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt […] les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location, ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements […] ».
25. Ces dispositions visent les charges qu’expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d’une gestion commerciale normale, du fait qu’elle dispose d’une résidence ayant vocation de plaisance ou d’agrément à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique.
26. L’administration fiscale a relevé que la société Cabinet de conseil en stratégie avait enregistré à l’actif de son bilan un « chalet mobil-home », d’un montant de 23 000 euros et qu’elle l’avait amorti au taux de 33,33 %, soit un montant de 7 667 euros au titre de chacun des exercices 2015 et 2016. Estimant que ce bien, implanté dans un camping « quatre étoiles », alors situé dans la commune d’Olonne-sur-Mer (Vendée), constituait une résidence de plaisance ou d’agrément, au sens du 4 de l’article 39 du code général des impôts, elle a, en application de ces dispositions, réintégré les amortissements ainsi comptabilisés par la société Cabinet de conseil en stratégie à son bénéfice imposable.
27. La seule circonstance que le bien en litige se trouve dans un camping n’est pas, par elle-même, de nature à le priver d’une vocation de plaisance ou d’agrément. Par ailleurs, à supposer que ce bien ait été utilisé par la société Cabinet de conseil en stratégie, ainsi que le soutient M. B…, pour recevoir des clients, cette seule circonstance ne permettrait pas de caractériser une exploitation lucrative spécifique. En tout état de cause, M. B… n’apporte aucune précision ni aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, alors que l’administration fiscale fait valoir que la société Cabinet de conseil en stratégie a réalisé, en 2015 et en 2016, respectivement 100 % et 99,48 % de son chiffre d’affaires avec la société Vitres et verre, dont le requérant est le président et unique associé. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui a suffisamment motivé ce chef de rehaussement, a réintégré au bénéfice imposable de la société Cabinet de conseil en stratégie les amortissements relatifs à l’acquisition d’un « chalet mobil-home », sur le fondement du 4 de l’article 39 du code général des impôts.
Sur la demande de compensation :
28. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
29. M. B… demande une compensation entre les impositions qu’il a acquittées au titre de revenus fonciers correspondant aux loyers versés par la société Cabinet de conseil en stratégie à la société Les petits pas, d’un montant de 48 000 euros, pour la location du bureau situé boulevard Flandrin à Paris, et les impositions résultant de la remise en cause de la déduction, par la société Cabinet de conseil en stratégie, d’une partie de ces loyers. Toutefois, les circonstances que l’administration fiscale, d’une part, a imposé les sommes correspondant aux loyers versés par la société Cabinet de conseil en stratégie, dont M. B… ne conteste pas la perception par la société Les petits pas, et d’autre part, a remis en cause, à bon droit, la déduction, par la société Cabinet de conseil en stratégie, de la fraction excessive de ces loyers, ne saurait, par elle-même, caractériser une double imposition. Par ailleurs, l’imposition de ces sommes entre les mains de M. B… résulte de sa qualité d’associé de ces deux sociétés et ne peut davantage caractériser une double imposition. Par suite, sa demande de compensation doit être rejetée.
Sur les pénalités :
30. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les pénalités devraient être déchargées par voie de conséquence de la décharge des impositions supplémentaires auxquelles a été assujetti M. B… doit, eu égard à ce qui été dit précédemment, être écarté.
31. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré […] ».
32. Pour appliquer la majoration pour manquement délibéré aux droits auxquels a été assujetti M. B… au titre de l’omission de déclaration, par la société Cabinet de conseil en stratégie, des sommes versées par la société Vitres et verre, ainsi que de la remise en cause, d’une part, de la comptabilisation d’un crédit d’impôt compétitivité emploi, et d’autre part, de la déduction, par la société Cabinet de conseil en stratégie, d’une fraction des loyers versés à la société Les petits pas, des dépenses personnelles du gérant, et de divers amortissements, l’administration fiscale a relevé que M. B…, eu égard à ses qualités de dirigeant de la société Cabinet conseil en stratégie et d’expert-comptable, ne pouvait ignorer les manquements ainsi commis de manière répétée. Pour appliquer cette majoration aux droits auxquels a été assujetti M. B… au titre des revenus distribués par la société Vitres et verre, l’administration fiscale a indiqué que M. B… ne pouvait ignorer, en tant qu’expert-comptable, président de la société Vitres et verre et associé à hauteur de la totalité du capital de cette société, le caractère non déductible des frais qui n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de l’entreprise. Enfin, l’application de la majoration pour manquement délibéré aux droits résultant des rehaussements de revenus fonciers et de la remise en cause de réductions d’impôt est justifiée par l’administration fiscale par le caractère répété de ces manquements, l’intéressé ne pouvant, ici encore, ignorer les règles applicables en l’espèce compte tenu de ses fonctions d’expert-comptable.
33. En contestant certains des chefs de rehaussement auxquels les majorations en litige ont été appliquées, alors que ces chefs de rehaussement sont en l’espèce justifiés, ainsi qu’il a été vu précédemment, M. B… ne remet pas utilement en cause les constatations effectuées par l’administration fiscale. Par ailleurs, la circonstance que certains chefs de rehaussement seraient, selon M. B…, peu élevés, ne permet pas davantage de remettre en cause ces constatations. Par suite, et compte tenu des éléments dont se prévaut l’administration fiscale, mentionnés au point précédent, qui permettent d’établir tant la réalité des huit manquement imputés à M. B… que leur caractère délibéré, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application de la majoration prévue par les dispositions du a. de l’article 1729 du code général des impôts lorsque le manquement délibéré est établi, et a donc assorti les impositions en litige de la majoration au taux de 40 % prévue par ces dispositions.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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