Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 24PA01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2024, N° 2014299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178381 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le maire de Villetaneuse a reconnu l’imputabilité au service de son accident du 4 octobre 2019 et a fixé la date de consolidation au 10 avril 2020 ainsi que l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel cette même autorité a reconnu l’imputabilité au service de sa rechute du 24 novembre 2020 et fixé la date de consolidation au 31 mars 2021.
Par un jugement n° 2014299 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 22 octobre 2020 et rejeté le surplus de la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2024, le 19 décembre 2025 et le 2 février 2026, Mme A…, représentée par Me Delpech, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté du 12 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Villetaneuse de prendre un nouvel arrêté fixant les dates de consolidation postérieurement au 10 avril 2020 et au 31 mars 2021, de rétablir son plein traitement à partir du 10 avril 2020 et de lui rembourser l’ensemble des frais et honoraires médicaux en lien avec son accident de travail du 4 octobre 2019, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villetaneuse la somme de 4 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il ne répond pas aux moyens tirés de la violation de la règle de droit et de l’inexactitude matérielle des faits ;
- ce jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme et le comité médical auraient dû être saisis ; il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits en ce qu’il fixe la date de consolidation au 31 mars 2021 ; il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- le rapport d’expertise du Dr C… comporte des erreurs de date ;
- la commune de Villetaneuse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que la faute de la victime puisse être retenue ;
- les préjudices subis sont sous-évalués par l’expert et devront faire l’objet d’une indemnisation intégrale, y compris pour ce qui concerne la période postérieure au 31 mars 2021, une date de consolidation n’étant pas une date de guérison.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2024, le 3 novembre 2025 et le 12 janvier 2026, la commune de Villetaneuse, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Delpech, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe technique territoriale titulaire recrutée par la commune de Villetaneuse le 4 juillet 2004 comme agent d’entretien et de restauration, a été victime d’un accident de service le 4 octobre 2019. Par un arrêté du 22 octobre 2020, la commune de Villetaneuse a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et fixé la date de consolidation au 10 avril 2020. Mme A… a déclaré une rechute le 24 novembre 2020. Par un nouvel arrêté du 12 mai 2021, rapportant celui du 22 octobre 2020, la commune de Villetaneuse a une nouvelle fois reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 4 octobre 2019 ainsi que celle de sa rechute et fixé la date de consolidation au 31 mars 2021. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 22 octobre 2020 au motif d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2021 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par Mme A… à l’appui de ses moyens, ont notamment indiqué de manière suffisamment précise au point 14 de leur jugement les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir, en renvoyant aux motifs développés au point précédent. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, il ressort des écritures de première instance que les moyens tirés de l’erreur de fait relative aux conséquences de l’accident de service du 4 octobre 2019 et de la violation de la règle de droit en fixant les dates de consolidation étaient uniquement soulevés à l’encontre de l’arrêté du 22 octobre 2020, et ont d’ailleurs été retenus par les premiers juges pour fonder l’annulation de cet arrêté. En tout état de cause, en examinant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la fixation de la date de consolidation au 31 mars 2021 par l’arrêté du 12 mai 2021, les premiers juges ont nécessairement examiné l’exactitude matérielle des faits sur lesquels la décision de la commune est fondée ainsi que l’éventuelle méconnaissance d’une règle de droit. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une omission à statuer sur ces moyens.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 mai 2021 :
5. En premier lieu, Mme A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de réforme et du comité médical. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil aux points 7 à 12 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la date de consolidation de l’accident du 4 octobre 2019 au 31 mars 2021, l’administration s’est fondée, d’une part, sur un rapport d’expertise établi le 10 mars 2021 par un rhumatologue expert agréé et, d’autre part, sur un autre rapport d’expertise établi le 16 mars 2021 par un ophtalmologue agréé, les deux rapports retenant cette date du 31 mars 2021 comme date de consolidation. Par ailleurs, il ressort des conclusions du rapport d’expertise ordonnée par la juridiction que la consolidation est effective du point de vue ophtalmologique le 4 octobre 2020 et du point de vue rhumatologique et psychologique le 31 mars 2021. Si Mme A… conteste les conclusions de ce rapport d’expertise en faisant valoir qu’il comprendrait des erreurs de dates, il s’agit d’erreurs de plume sans incidence sur la validité de l’analyse conduite par l’expert. Par ailleurs, pour établir que la date de consolidation de son état serait postérieure au 31 mars 2021, Mme A… ne produit aucun document médical permettant de confirmer la réalité de ses allégations à la date de l’arrêté contesté, ni de contredire les conclusions du rapport d’expertise, alors que son éventuelle inaptitude à reprendre le service est en tant que telle sans incidence sur cette date de consolidation. Les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier.
8. En quatrième lieu, Mme A… soutient que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que la faute de la victime ne puisse être retenue, et que les préjudices subis sont sous-évalués par l’expert et devront faire l’objet d’une indemnisation intégrale, y compris pour ce qui concerne la période postérieure au 31 mars 2021. Mme A… ne saurait toutefois utilement se prévaloir de telles circonstances, lesquelles sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté du 12 mai 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villetaneuse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villetaneuse sur le fondement de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens :
12. Les frais de l’expertise, taxés et liquidés au montant de 2 750,80 euros par ordonnance de la présidente de la cour n° 22PA02715 du 5 mai 2026, doivent être mis à la charge définitive de Mme A….
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Villetaneuse une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés au montant de 2 750,80 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A….
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Villetaneuse.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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