Rejet 19 mars 2024
Annulation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 24PA02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2024, N° 2121528 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178382 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme C… B… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2121528 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a, en ses articles 1er et 2, déchargé M. et Mme A… de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 et mis à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme A… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme A… la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Il soutient que :
- M. et Mme A… ne peuvent être regardés comme ayant présenté un recours hiérarchique au sens de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme A… en première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Millischer, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- aucun des moyens soulevés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est fondé ;
- l’administration fiscale a méconnu la doctrine référencée BOI-CF-PGR-30-10.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Millischer, représentant M. et Mme A….
Une note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2026, a été présentée pour M. et Mme A… par Me Millischer.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel l’administration fiscale les a assujettis à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, selon la procédure de rectification contradictoire. Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a, en ses articles 1er et 2, déchargé M. et Mme A… de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme A… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l’action et des comptes publics relève appel des articles 1er et 2 de ce jugement.
Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
3. Pour l’application des dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales précité, une demande par laquelle le contribuable se borne à solliciter un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, auquel ces dispositions ne lui donnent d’ailleurs pas droit, ne peut être regardée comme constituant un recours hiérarchique.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont indiqué, dans leurs observations du 8 février 2019, qu’ils étaient « prêts à […] discuter avec [le] supérieur hiérarchique lors d’un entretien à fixer ». Ce faisant, M. et Mme A… ne peuvent être regardés comme ayant présenté le recours hiérarchique prévu par l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales. Dès lors, l’administration fiscale, en ne donnant pas suite à la demande d’entretien formulée par M. et Mme A…, n’a pas méconnu la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales pour prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2015. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A… devant le tribunal administratif de Paris et la cour.
Sur les autres moyens soulevés en première instance et devant la cour par M. et Mme A… :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’imposition contestée : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. / […] / 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à : / a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; / […] / 1 quater. A.- Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : / 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; / […] / B. – L’abattement mentionné au A s’applique : / 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : / […] / f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. / Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. / Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ; […] ».
7. M. A… a cédé, le 16 juillet 2015, à la société par actions simplifiée (SAS) Haoma, 1104 actions de la société par actions simplifiée Clinique Paris Mont Louis, pour un montant total de 384 380 euros. L’administration fiscale a estimé que M. et Mme A… ne pouvaient pas bénéficier de l’abattement de 50 % prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts au titre de la plus-value issue de la cession de 404 de ces actions, dès lors qu’elles avaient été souscrites par M. A… le 12 septembre 2014, soit moins de deux ans avant leur cession. Elle a également estimé que cette plus-value ne pouvait pas davantage bénéficier de l’abattement prévu au 1 quater du même article, au motif que la société Clinique Paris Mont Louis n’exerçait pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
8. Pour établir que la société Clinique Paris Mont Louis exerçait une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine, mobilier ou immobilier, M. et Mme A… produisent une lettre du 14 février 2012 par laquelle plusieurs personnes, parmi lesquelles M. A…, sollicitent l’achat de la totalité des actions de la société Clinique du Mont Louis, un tableau retraçant le chiffre d’affaires réalisé par chacun des médecins de la clinique au 31 décembre 2012, un tableau comportant l’ensemble des praticiens de la clinique, un document mentionnant une évaluation des pratiques professionnelles au sein de la clinique, un devis et un exemplaire d’un contrat non daté, portant sur la location et l’installation de matériel audiovisuel, ainsi que la diffusion de programmes audiovisuels, un document intitulé « plan d’actions 2012 », assorti d’annotations manuscrites, relatant très sommairement des actions qui pourraient être envisagées et fournissant des projections de chiffre d’affaires et de marges pour 2013 et 2014, et un tableau de vacations d’un bloc opératoire.
9. Toutefois, ces seuls documents ne justifient pas que la société Clinique Paris Mont Louis aurait exercé une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, au sens de l’article 150-0 D quater du code général des impôts, alors que l’administration fiscale fait valoir, sans être contestée sur ce point, que cette société n’a, depuis sa création en 2012, déclaré aucun chiffre d’affaires – les seuls produits mentionnés sur ses déclarations d’impôt sur les sociétés étant des produits financiers résultant de la gestion de son patrimoine –, qu’elle n’emploie aucun salarié et n’a comptabilisé presque aucune charge d’exploitation, à l’exception d’achats externes d’un montant peu élevé. Elle relève également, sans être davantage contestée, que, alors que le pacte d’associés de la société Clinique Paris Mont Louis et de sa filiale, la société Clinique du Mont Louis, stipule, en son article 10, que le premier président de la société Clinique Paris Mont Louis sera accompagné dans sa mission de management d’un comité stratégique qui sera régulièrement informé de l’activité de la clinique afin de déterminer la stratégie de celle-ci et qu’un bulletin trimestriel sera remis aux associés faisant partie du comité stratégique, ce bulletin n’a jamais été transmis aux associés. De plus, le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société Clinique Paris Mont Louis du 18 juin 2014 ne mentionne aucune action relative à la gestion, au développement économique ou aux choix stratégiques relatifs à la filiale de cette société. Enfin, le rapport de gestion du président à cette assemblée générale ordinaire mentionne seulement, sous le titre « activité de la société », la réitération d’un apport en compte courant d’associé afin de permettre l’achèvement du plan de redressement et l’assainissement de la situation financière de la clinique.
10. Ainsi, c’est sans méconnaître les dispositions du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts que l’administration fiscale a refusé à M. et Mme A… le bénéfice de l’abattement qu’elles prévoient au titre de la cession des titres de la société Clinique Paris Mont Louis.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
11. M. et Mme A… ne peuvent se prévaloir des paragraphes 470 et 500 de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-30-10, dès lors qu’ils ont trait à la procédure d’imposition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces paragraphes doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme A… de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance, les conclusions de M. et Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2121528 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2015 est remise à leur charge.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à M. D… A… et Mme C… B… épouse A….
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Fichier ·
- Suisse ·
- Données ·
- Imposition ·
- Informatique
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Enfant à charge ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmacie ·
- Demande ·
- Cartes
- Valeur ajoutée ·
- Fournisseur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Management ·
- Sécurité privée ·
- Vérification de comptabilité ·
- Comptabilité
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Crédit agricole ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Crédit d'impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Chine
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Hôtel ·
- Fortune ·
- Déficit ·
- Administration ·
- Clause ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Certificat
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte ·
- Responsabilité limitée
- Société d'investissement ·
- Dividende ·
- Pool ·
- Sicav ·
- Europe ·
- Opcvm ·
- Restitution ·
- Management ·
- Administration ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.