Rejet 15 février 2024
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 24PA01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 février 2024, N° 2009093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178380 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) B. C. L a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et en 2018.
Par un jugement n° 2009093 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, la société B. C. L, représentée par la SELARL Cabinet Marcel Gabay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité ;
- l’administration fiscale aurait dû tenir compte d’une durée d’amortissement de cinq ans à compter de la levée de l’option ;
- l’administration fiscale a méconnu la doctrine publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 23 septembre 2013 sous la référence BOI-BIC-AMT-10-40-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la société B. C. L tendant à constater l’irrégularité de la procédure d’imposition sont irrecevables dès lors qu’elle n’articule aucun moyen au soutien de ses conclusions ;
- aucun des moyens soulevés par la société B. C. L n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) B. C. L a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel l’administration fiscale l’a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et en 2018. La société B. C. L relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En se bornant à se prévaloir de « l’irrégularité de la procédure », la société B. C. L n’apporte pas de précision suffisante permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 2° / (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B (…) ». La durée d’amortissement d’un bien s’apprécie à la date d’acquisition ou de création de ce bien par l’entreprise. Par ailleurs, un amortissement exceptionnel peut être pratiqué à partir de l’exercice à la clôture duquel est constatée une dépréciation effective et définitive de l’élément d’actif correspondant, entraînée par des circonstances exceptionnelles ayant pour effet de ramener la valeur réelle de cet élément d’actif à un montant inférieur à sa valeur nette comptable
4. D’autre part, aux termes de l’article 239 sexies C du même code, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996 : « (…) Le prix de revient du bien acquis à l’échéance d’un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l’article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d’achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l’article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l’article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d’utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur (…) ». Aux termes du deuxième alinéa du 10 de l’article 39 du même code : « (…) pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d’application de la taxe prévue à l’article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d’aide à finalité régionale et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l’immeuble à l’issue du contrat n’est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d’acquisition de l’immeuble et de l’amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s’il avait été propriétaire du bien objet du contrat (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la société B. C. L a conclu, le 6 juillet 2000, un contrat de crédit-bail immobilier avec les sociétés Auxicomi et Ucabail Immobilier, d’une durée de quinze ans, portant sur un immeuble situé à Saint-Thibault-des-Vignes (Seine-et-Marne). Elle a acquis ce bien le 7 février 2017, en levant l’option prévue au contrat, au prix d’un euro.
6. Il n’est pas contesté que le bien en cause n’était pas affecté à titre principal à usage de bureaux et ne répondait donc pas aux conditions posées par les dispositions du deuxième alinéa du 10 de l’article 39 du code général des impôts. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société B. C. L, le prix de revient de l’immeuble en litige ne pouvait être amorti sur sa durée normale d’utilisation restant à courir, à la date de levée de l’option, depuis son acquisition par le bailleur. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu que l’amortissement du bien devait être calculé sur sa durée normale d’utilisation, à partir de la levée de l’option.
7. Enfin et en tout état de cause, la société requérante n’établit pas qu’une dépréciation effective et définitive du bien immobilier en cause aurait justifié, en l’espèce, l’application d’un amortissement exceptionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. La société B. C. L n’est pas fondée à se prévaloir du paragraphe 60 de la doctrine publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 23 septembre 2013 sous la référence BOI-BIC-AMT-10-40-30 relative, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que la société B. C. L n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société B. C. L est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière B. C. L et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publics d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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