Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 29 mai 2026, n° 24PA00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178377 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. A… B…, Cyril Bouffini, Damien Bergerat, Benoît Toth, Hervé Guise, Patrick Ranfaing, Franck Paris, Pol Dromas, Johnny Beaunier, Lionel Kocher, Albert Chamak, Martial Guérin et Mmes D… C…, Luisa Hurdiel, Lydie Koenig Bergerat, Virginie Groussard épouse E…, Sandra Chapus ont demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de Villevaudé a interdit la circulation des véhicules motorisés et a réservé à la seule circulation des cyclistes, piétons et cavaliers le tronçon de la route de Villevaudé situé entre l’allée du domaine de la Pomponnette à Pomponne et l’intersection avec la route de Brou à Brou-sur-Chantereine à compter de sa publication et de la mise en place de la signalisation règlementaire ; d’autre part, d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel la maire de Brou-sur-Chantereine a interdit la circulation des véhicules motorisés et a réservé à la seule circulation des cyclistes, piétons et cavaliers le tronçon de la route de Villevaudé situé entre l’allée du domaine de la Pomponnette à Pomponne et l’intersection avec la route de Brou à Brou-sur-Chantereine à compter du 23 mars 2022 et pour une durée de six mois.
Par un jugement ns° 2203592, 2204969, 2204970, 2211030 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions attaquées et a enjoint aux communes de Villevaudé et de Brou-sur-Chantereine de procéder à la réouverture à la circulation des véhicules motorisés sur la route de Villevaudé, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 24PA00679, par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la commune de Villevaudé, représentée par Me Trennec, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il annule l’arrêté du 22 septembre 2022 de son maire et lui enjoint de procéder à la réouverture à la circulation des véhicules motorisés sur la route de Villevaudé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… et autres devant le tribunal administratif de Melun dirigée contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de M. B… et autres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’intensité du trafic automobile sur la route de Villevaudé ne justifiait pas l’interdiction de circulation des véhicules motorisés et que cette interdiction revêtait un caractère excessif ;
- cette interdiction est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, M. B… et autres, représentés par Me Corbel, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la commune de Villevaudé.
Ils soutiennent que la requête est irrecevable comme insuffisamment motivée et que les moyens soulevés par la commune de Villevaudé ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à midi.
II. Sous le n° 24PA00829, par une requête, enregistrée le 19 février 2024, la commune de Brou-sur-Chantereine, représentée par Me Delarue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il annule les arrêtés du 22 mars 2022 et du 22 septembre 2022 de sa maire et lui enjoint de procéder à la réouverture à la circulation des véhicules motorisés sur la route de Villevaudé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… et autres devant le tribunal administratif de Melun dirigée contre ces deux arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de M. B… et autres la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute d’être signé conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la demande formée par les requérants en première instance était irrecevable ;
- ces-derniers sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’arrêté du 22 mars 2022 n’était pas suffisamment motivé ;
- c’est également à tort qu’ils ont considéré que la mesure prise par l’arrêté du 22 septembre 2022 était disproportionnée ;
- les autres moyens soulevés en premières instance n’étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, M. B… et autres, représentés par Me Corbel, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la commune de Brou-sur-Chantereine.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Brou-Sur-Chantereine ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au à 20 avril 2026 midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Corbel, avocat de M. B… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le maire de Villevaudé a interdit la circulation des véhicules motorisés et a réservé à la seule circulation des cyclistes, piétons et cavaliers, le tronçon de la route de Villevaudé situé sur la partie concernée du territoire de sa commune, à compter de sa publication et de la mise en place de la signalisation règlementaire.
2. Par un premier arrêté du 22 mars 2022, la maire de Brou-sur-Chantereine a interdit la circulation des véhicules motorisés et a réservé à la seule circulation des cyclistes, piétons et cavaliers le tronçon de la route de Villevaudé situé entre l’allée du domaine de la Pomponnette à Pomponne et l’intersection avec la route de Brou à Brou-sur-Chantereine à compter du 23 mars 2022 et pour une durée de six mois. Par un second arrêté du 22 septembre 2022, la maire de Brou-sur-Chantereine a interdit la circulation des véhicules motorisés et a réservé à la seule circulation des cyclistes, piétons et cavaliers le tronçon de la route de Villevaudé situé entre l’allée du domaine de la Pomponnette à Pomponne et l’intersection avec la route de Brou à Brou-sur-Chantereine à compter du 23 septembre 2022.
3. Les communes de Villevaudé et de Brou-sur-Chantereine, dont les requêtes sont dirigées contre un même jugement et doivent être jointes, relèvent respectivement appel du jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il annule ces arrêtés et leur enjoint de procéder à la réouverture à la circulation des véhicules motorisés sur la route de Villevaudé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance et l’intérêt à agir de M. B… et autres sous le n° 24PA00829 :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
5. Les requêtes enregistrées respectivement en première instance sous les n° 2203592 et 2211030 de M. B… et autres contiennent l’exposé des faits et moyens invoqués au soutien des demandes d’annulation des arrêtés contestés. Il s’ensuit que la commune de Brou-sur-Chantereine n’est pas fondée à soutenir qu’elles ne satisfont pas aux exigences précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, d’une part, une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative est recevable, même si l’un des demandeurs n’a pas qualité à agir, pour autant qu’un autre signataire de cette demande ait intérêt à l’annulation de cet acte. D’autre part, la seule qualité d’usager futur ou potentiel d’un requérant peut suffire à lui conférer un intérêt pour agir. MM. B… et Bouffini, qui résident tous deux à Pomponne, ont justifié devant les premiers juges travailler à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et indiqué, sans être sérieusement contestés en défense, du fait de la fermeture de la route de Villevaudé, subir un allongement du trajet reliant leur domicile à leur lieu de travail de l’ordre de, a minima, sept kilomètres. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que M. B… et autres n’établissent pas leur intérêt à agir.
Sur la régularité du jugement attaqué :
7. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, dont la copie a été transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
8. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune (…) sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriale : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / (…) / ». En vertu de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ». Enfin, selon l’article L. 2213-4 dudit code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / (…) / ».
En ce qui concerne l’arrêté du 22 mars 2022 de la maire de Brou-sur-Chantereine :
9. Pour annuler l’arrêté du 22 mars 2022, le tribunal a considéré que celui-ci n’était pas suffisamment motivé, en fait.
10. Contrairement à ce que soutient la commune appelante, compte-tenu des motifs sur lesquels doit se fonder une décision de police conformément aux articles L. 2213-23 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales précités, en se bornant à indiquer que les dispositions édictées -outre de répondre à un objectif national fixé en termes de pratique du vélo- avait pour seul fondement, sans autres précisions, « la sécurité des usagers », la maire de Brou-sur-Chantereine n’a pas mis en mesure ces derniers de comprendre les raisons objectives et tenant à la sécurité fondant l’interdiction prononcée. Dans ces conditions, la décision contestée n’est pas suffisamment motivée.
En ce qui concerne les arrêtés du 22 septembre 2022 des maires de Villevaudé et de Brou-sur-Chantereine :
11. Une mesure de police, notamment une mesure restreignant la liberté de circulation, ne peut être légalement prise que si elle est nécessaire. Elle doit être justifiée par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée et être adaptée, par son contenu, à l’objectif de protection poursuivi. Il appartient ainsi au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’adéquation des mesures de police administrative prises par un maire, lequel doit prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique, les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation des véhicules ainsi que les nécessités de la sécurité publique, dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés.
12. En l’espèce les arrêtés contestés réservent à la seule circulation des cyclistes, piétons, randonneurs et cavaliers, les tronçon compris, d’une part, entre l’intersection de la Route de Brou et de la Route de Villevaudé sur la commune de Brou-sur-Chantereine en direction de Pomponne, d’autre part, entre l’allée du Domaine de la Pomponne sur la commune de Pomponne et l’intersection de la route de Brou sur la commune de Brou-sur-Chantereine, et interdit celles de tous les véhicules à moteurs. Il ressort des termes de ces décisions que les maires de Villevaudé et de Brou-sur-Chantereine ont entendu, d’une part, mettre fin à la hausse du trafic de délestage de l’A104 sur cette route, incompatible selon eux avec la voirie qui ne peut être adaptée et, d’autre part, en partenariat entre elles et avec la commune limitrophe de Pomponne, contribuer à la réalisation d’un maillage de liaisons douces reliant deux communautés de communes, en partenariat avec l’Etat et les autres collectivités territoriales dans le cadre de la politique environnementale, notamment en aménageant des pistes cyclables et, enfin, de mettre fin aux dépôts sauvages récurrents sur cette portion de voirie.
13. Toutefois, outre qu’il résulte des termes mêmes des arrêtés litigieux que la saturation de la voie ne concerne que certains créneaux horaires de la journée, sans autres précisions ou justificatifs apportés sur l’importance et la nature du déport de transit invoqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de liaisons dites « douces » pour les piétons, randonneurs et cavaliers, nécessiterait une interdiction totale et définitive de la circulation des véhicules motorisés sur la route de Villevaudé et ce, pas davantage dans le cadre d’orientations s’imposant aux deux communes. L’impossibilité d’avoir recours à des voies partagées n’est par ailleurs pas établie, de même que les contraintes liées à la configuration de la voirie ainsi que les risques encourus, pour la sécurité publique, d’une cohabitation entre les véhicules motorisés et d’autres modes de déplacement. Enfin, s’agissant du risque de dépôt sauvage de déchets, il ne ressort pas davantage des pièces communiquées, notamment des photographies produites, que de tels dépôts sont d’une occurrence et d’une importance telles que l’unique moyen pour y mettre un terme consisterait à interdire totalement la circulation des véhicules motorisés sur les voies concernées par les arrêtés, alors même qu’il est établi par les intimés que le recours à un système de vidéosurveillance autonome permettrait d’identifier les auteurs des infractions, le cas échéant constatées. Dans ces conditions, les interdictions générales et absolues de circulation édictées présentent un caractère excessif pour les usagers de la route qui devront emprunter un itinéraire de contournement dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il constitue un rallongement du trajet d’au moins sept kilomètres, sont entachées d’illégalité comme étant disproportionnées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les communes de Villevaudé et de Brou-sur-Chantereine ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés des 22 mars 20022 et 22 septembre 2022 et leur a enjoint de procéder à la réouverture à la circulation des véhicules motorisés sur la route de Villevaudé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B… et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que les communes de Villevaudé et de Brou-sur-Chantereine demandent au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des communes de Villevaudé et de Brou-sur-Chantereine une somme totale 1 500 euros chacune à verser à M. B… et autres sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes des communes de Villevaudé et de Brou-sur-Chantereine sont rejetées.
Article 2 : Les communes de Villevaudé et de Brou-sur-Chantereine verseront chacune à M. B… et autres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villevaudé, à la commune de Brou-sur-Chantereine et à M. A… B…, premier désigné, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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