Non-lieu à statuer 22 avril 2024
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 24PA03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 avril 2024, N° 1901389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178385 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey MILON |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pictet funds ( Europe ) SA, société de droit luxembourgeois Pictet funds ( Europe ) SA, société d'investissement Pictet ( SICAV ), société Pictet Asset Management ( Europe ) SA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de droit luxembourgeois Pictet funds (Europe) SA, précisant agir pour le compte de la société d’investissement Pictet (SICAV), a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, de retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française versés à cette société au cours des années 2012 et 2013, pour un montant total de 462 073,16 euros.
Par un jugement no 1901389 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution à concurrence de la somme de 335 481,12 euros correspondant à la restitution prononcée par l’administration le 13 janvier 2022 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 août 2024 et 24 octobre 2025, la société Pictet Asset Management (Europe) SA, anciennement dénommée Pictet funds (Europe) SA, représentée par le cabinet d’avocats Fidal, agissant par Me Lauratet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la restitution des retenues à la source prélevées au titre des années 2012 et 2013, pour un montant de 126 592,04 euros ;
2°) de prononcer la restitution de ces retenues à la source en litige et de les assortir des intérêts moratoires, en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la comparabilité des caractéristiques à celles des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit français doit être appréciée au niveau du fonds uniquement, soit en l’espèce, au niveau de la société d’investissement Pictet SA, dont l’administration fiscale a admis la comparabilité à un organisme de placement collectif français ;
- les « vouchers » mentionnent que le bénéficiaire des dividendes est le fonds Pictet et le « tax code » qui y figure, identique, correspond au numéro fiscal de Pictet, ce qui démontre que les retenues à la source en litige ont été prélevées sur des dividendes versés à Pictet, lesquelles doivent donc être restituées ;
- l’utilisation de « pools » au sein du fonds Pictet, qui vise à améliorer l’efficacité de la gestion des investissements, est sans incidence sur l’analyse de la comparabilité, le bénéficiaire des dividendes demeurant inchangé, les dividendes transitant simplement par les « pools », qui ne constituent pas des entités juridiques et sont éphémères ; il est d’ailleurs impossible de fournir une attestation dite « UCITS » pour ces pools, qui ne sont pas des compartiments ;
- le dépositaire des dividendes « Pictet Cie » a réémis et signé les justificatifs de paiement faisant état des retenues à la source restant en litige et prépare une attestation, qui permettra de faire le lien entre les pools, les compartiments mentionnés sur l’attestation « UCITS » et la société d’investissement (« SICAV »).
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2024 et 24 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, l’instruction a été close, en dernier lieu, au 15 décembre 2025.
La société appelante a été invitée, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer à la cour, d’une part, les coupons (« vouchers ») correspondant aux retenues à la source restant en litige et, d’autre part, les décisions du conseil d’administration de la société de gérer en commun les actifs de différents compartiments.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;
- l’arrêt C-338/11 à C-347/11 de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société de droit luxembourgeois Pictet funds (Europe) SA, devenue Pictet Asset Management (Europe) SA, précisant agir pour le compte de la société d’investissement Pictet (SICAV), dont elle est la gestionnaire, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, de retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française perçus au cours des années 2012 et 2013, pour un montant total de 462 073,16 euros. Par un jugement du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution à concurrence de la somme de 335 481,12 euros correspondant à la restitution partielle de ces retenues à la source, prononcée par l’administration le 13 janvier 2022, et a rejeté le surplus de la demande. La société fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : « (…) / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En vertu de l’article 187 du même code, dans sa rédaction en vigueur en 2012 et 2013, le taux de la retenue à la source est fixé à 30 % du montant de ces revenus.
Toutefois, par son arrêt du 10 mai 2012 C-338/11 à C-347/11 Santander Asset Management SGIIC SA et autres, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un Etat membre qui prévoit l’imposition, au moyen d’une retenue à la source, des dividendes d’origine nationale lorsqu’ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents d’un autre Etat, alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents du premier Etat.
Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 16 août 2012, qui a tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne mentionné au point précédent : « (…) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier. (…) ». Dans la version applicable à compter du 28 juillet 2013 de cet article 119 bis du code général des impôts, la condition de caractéristiques similaires, prévue au 2°, mentionne les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Il résulte de l’instruction que la société Pictet funds (Europe) SA, devenue Pictet Asset Management (Europe) SA, gestionnaire de la société d’investissement Pictet (SICAV), a demandé la restitution de retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française versés, au cours des années 2012 et 2013, à diverses entités rattachées, d’après la société de gestion, à la société d’investissement Pictet (SICAV). L’administration a admis, en première instance, que cette société présente des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français et a, en conséquence, accordé la restitution des retenues à la source correspondant aux dividendes de source française perçus par les compartiments de cette société, intitulés, pour l’un, « Pictet Quality Global Equities » et, pour l’autre, « Pictet Europe Index », qui sont mentionnés dans l’attestation dite « OPCVM » établie par la commission de surveillance du secteur financier (« CSSF ») du Luxembourg pour la société Pictet (SICAV), ce qui a conduit le tribunal à constater le non-lieu à statuer partiel mentionné au point 1 du présent arrêt. L’administration a, en revanche, refusé de restituer les retenues à la source prélevées sur les dividendes perçus par les entités « Pictet Inst European Equities » et « Pictet pool Europe Equities Long Short L », qui ne figurent pas sur l’attestation de la commission de surveillance du secteur financier et pour lesquelles la société requérante n’a produit aucun élément probant de nature à établir les liens, dont elle se prévaut, avec la société Pictet (SICAV).
La société appelante soutient qu’il incombe à l’administration fiscale, lorsqu’elle est saisie par un organisme de placement collectif étranger d’une demande de restitution de retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française, d’analyser la comparabilité des caractéristiques au niveau de la société d’investissement et non au niveau de l’entité ayant perçu les dividendes. Elle indique que les entités « Pictet Inst European Equities » et « Pictet pool Europe Equities Long Short L » ne sont pas des compartiments agréés et, dès lors, ne figurent pas sur l’attestation « OPCVM » de la commission de surveillance du secteur financier, mais sont des « pools », mis en place, de manière éphémère, au sein de la société d’investissement Pictet (SICAV), plus précisément au sein du compartiment intitulé « Absolute Return Global », afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des investissements. Le bénéficiaire des dividendes perçus par les deux « pools », qui ne feraient qu’y transiter, demeurerait ainsi le fonds Pictet. Elle produit, à l’appui de ses déclarations, un échange écrit entre des membres de la société de gestion et des membres de l’entité en charge du contrôle légal, décrivant un « pool » comme un instrument comptable, dépourvu de personnalité juridique, ayant pour objectif de faciliter la gestion des actifs relevant d’un ou de plusieurs compartiments au sein d’une même SICAV.
Toutefois, tout d’abord, si la société se prévaut de « vouchers » mentionnant le fonds Pictet comme bénéficiaire des dividendes ainsi que le numéro d’enregistrement fiscal de cette société d’investissement, elle s’est bornée à procéder à l’insertion d’une image, dépourvue de toute valeur probante, dans sa requête d’appel, et n’a pas donné suite à la mesure supplémentaire d’instruction diligentée par la 5ème chambre de la cour, l’invitant à verser ces coupons au dossier de la procédure. Or l’administration fait valoir, sans être contredite, que les coupons présentés au soutien de la réclamation préalable ne comportaient pas le numéro d’enregistrement fiscal de la société d’investissement Pictet. Ensuite, si la société produit des documents réémis par le dépositaire Pictet faisant état des retenues à la source au titre des années 2012 et 2013, en évoquant une attestation, à venir, de ce dernier, pour établir le lien entre les « pools », les compartiments mentionnés sur l’attestation OPCVM de la commission de surveillance du secteur financier et la société d’investissement, elle n’a pas transmis cette attestation à la cour. Enfin, alors qu’elle se prévaut du prospectus de la société d’investissement, selon lequel le conseil d’administration de la société de gestion peut décider de cogérer une partie ou la totalité des actifs de certains des compartiments de Pictet, les actifs cogérés étant alors désignés sous le terme de « pools », la société requérante n’a pas davantage transmis à la cour, en réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée, les décisions par lesquelles le conseil d’administration aurait décidé la mise en place d’une telle gestion en commun des actifs de différents compartiments.
Ainsi, il n’est pas établi par la société appelante, qui est seule en mesure d’apporter les éléments probants, que les dividendes versés aux entités « Pictet Inst European Equities » et « Pictet pool Europe Equities Long Short L » l’auraient été au profit d’un ou plusieurs des compartiments de la société d’investissement Pictet (SICAV). La société appelante n’est donc, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, au soutien de sa demande de restitution des retenues à la source, de la comparabilité des caractéristiques admise par l’administration au bénéfice de la société d’investissement Pictet (SICAV) et de certains de ses compartiments. Enfin, elle n’apporte aucun élément tendant à établir, ni même ne soutient, que les entités en cause présenteraient des caractéristiques similaires à celles d’un OPCVM français. Par suite, elle ne peut prétendre à la restitution des retenues à la source demeurant en litige.
Il résulte de ce qui précède que la société Pictet Asset Management (Europe) SA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par conséquent, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Pictet Asset Management (Europe) SA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pictet Asset Management (Europe) SA et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 29 mai 2026.
La rapporteure,
A. MILON
La présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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