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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 24PA04397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 septembre 2024, N° 2204307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178387 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sa demande sans suite et de l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2204307 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme A… D… et Mme B… E…, agissant en qualité de curatrices de Mme C… D…, et représentées par Me Boudjelti, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté et la décision contestés ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d’étranger malade dès l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement ne répond pas au moyen relatif à la preuve de l’effectivité des soins en Algérie et n’a pas tenu compte, sans apporter de précision sur ce point, du certificat médical émanant d’un praticien algérien ;
- le jugement attaqué ne leur a pas été notifié en leur qualité de curatrices ;
- l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi que les membres du collège des médecins se seraient réunis et que cet avis aurait été effectivement signé ; le collège des médecins n’indique pas les motifs pour lesquels les soins appropriés seraient désormais disponibles en Algérie ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet de Seine-et-Marne s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, alors que la loi lui confère un pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les observations de Me Boudjelti, représentant Mme A… D… et Mme B… E…, agissant en qualité de curatrices de Mme C… D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1963, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d’étranger malade. Par une décision du 15 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande Mme D…. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme D… a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de la décision du 15 avril 2022 et de l’arrêté du 21 avril 2022. Le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022. Mme A… D… et Mme B… E…, agissant en qualité de curatrices de Mme C… D…, relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n’est pas dans l’obligation de répondre à l’ensemble des arguments soulevés à l’appui de ces moyens.
3. En l’espèce, les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 10 de leur jugement, au moyen, soulevé par Mme D… dans ses écritures de première instance, tiré de ce que les soins appropriés à son état de santé ne seraient pas disponibles en Algérie. Par suite, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché le jugement contesté d’insuffisance de motivation et d’omissions à statuer doivent être écartés.
4. En second lieu, la circonstance que le jugement attaqué n’a pas été notifié aux curatrices de Mme D… est sans incidence sur sa régularité, alors qu’en tout état de cause, la demande avait été introduite par Mme D….
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 avril 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / […] 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour […] ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, applicable au présent litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour […] ».
6. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme D…, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi que la teneur de l’avis émis le 13 décembre 2021 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle est, comme c’est le cas en l’espèce, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui, après avoir rappelé la nationalité de la requérante, indique qu’elle n’allègue pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, énonce les motifs de fait et de droit sur le fondement desquels la décision fixant le pays de renvoi a été prise. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé […] ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège […] est composé de trois médecins […]. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. […] ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016, pris pour l’application de ces dispositions : « Au vu du rapport médical […], un collège de médecins désigné pour chaque dossier […] émet un avis […] précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / […] / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
8. D’abord, il résulte des dispositions citées au point 7 que si l’avis, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
9. Ensuite, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui précise que l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié, et qui indique également qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine, comporte de manière suffisante les mentions exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016.
10. Enfin, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est revêtu des signatures des trois médecins l’ayant rendu. Or, aucun élément du dossier ne permet de douter du fait que les signataires de cet avis, dont l’identité est précisée, ont effectivement siégé au sein du collège de médecins.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni qu’il aurait refusé, par principe, d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « […] Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / […] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays […] ».
13. Pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence de Mme D…, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle pouvait effectivement bénéficier, en Algérie, d’un traitement approprié aux pathologies dont elle est atteinte. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a souffert d’un méningiome cérébral, qui a nécessité deux opérations chirurgicales, respectivement en 2017 et en 2019, puis une radiothérapie en 2020, et qu’elle a gardé des séquelles neuropsychologiques invalidantes qui l’empêchent d’être autonome. A cet égard, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a reconnu un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 80 % par une décision du 16 décembre 2020, et le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Melun a prononcé à son bénéfice une mesure de curatelle renforcée, ses deux sœurs étant désignées curatrices. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié ou subir les interventions chirurgicales qui pourraient être nécessaires à l’évolution de son état de santé, à savoir notamment, une nouvelle réduction du volume de la tumeur opérée en 2017 et en 2019, alors que les certificats médicaux qu’elle produit se bornent à décrire son état de santé ou à mentionner, de manière sommaire, l’absence de soins adéquats dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « […] Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / […] / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus […] ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été hébergée par sa mère, de nationalité française, décédée en 2023, et que ses deux sœurs, de nationalité française, ont été désignées comme ses curatrices. Toutefois, il ressort du jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Melun qu’une de ses sœurs réside en Suisse. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D…, célibataire et sans charge de famille en France, aurait d’autres attaches sur le territoire français, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales en Algérie, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… et Mme B… E… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme C… D…. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… et à Mme B… E…, curatrices de Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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