Non-lieu à statuer 10 juin 2024
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 24PA03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2024, N° 2203722, 2214488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178384 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Khalil AGGIOURI |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Soc Boulanger Taxis, société Soc Boulanger Taxis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Soc Boulanger Taxis a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, du prélèvement forfaitaire sur les produits de placement auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2015 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°s 2203722, 2214488 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2024, le 31 mars 2025 et le 13 mai 2025, la société Soc Boulanger Taxis, représentée par Me Tabi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’a pas accédé à sa demande de rendez-vous avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice, alors que le courrier formulant cette demande a bien été notifié à l’administration fiscale et qu’un désaccord persistait avec cette dernière ;
- la proposition de rectification qui lui a été adressée n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas que sa comptabilité a été rejetée ;
- l’administration fiscale devait rejeter sa comptabilité avant de reconstituer son chiffre d’affaires ;
- l’administration fiscale a méconnu la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40, en son paragraphe n° 190.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Soc Boulanger Taxis n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tabi, représentant la société Soc Boulanger Taxis.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2026, a été présentée pour la société Soc Boulanger Taxis.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Soc Boulanger Taxis, qui exerce une activité de transport de voyageurs par taxi, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale, selon la procédure de rectification contradictoire, l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, et l’a assujettie au prélèvement forfaitaire sur les produits de placement et à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de l’année 2015. La société Soc Boulanger Taxis relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation […] ». Aux termes de l’article R.* 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. […] ».
3. Il résulte de la proposition de rectification du 26 juillet 2018 adressée à la société Soc Boulanger Taxis que l’administration fiscale a énuméré les diverses irrégularités affectant selon elle sa comptabilité, à savoir la comptabilisation erronée d’un véhicule en charges, l’absence de comptabilisation de recettes concernant un véhicule, ainsi que les incohérences affectant les justificatifs des recettes issues de l’exploitation de deux véhicules au regard du nombre de kilomètres parcourus par eux. A la suite de l’énoncé de ces constatations, la vérificatrice a indiqué que, en conséquence de ces irrégularités, « la comptabilité est jugée irrégulière et non probante sur les années 2015 et 2016 ». Ainsi, la société Soc Boulanger Taxis n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification ne serait pas suffisamment motivée sur ce point. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : « L’avis [de vérification de comptabilité] informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du même livre, dans sa version alors applicable : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ».
5. La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable au présent litige, prévoit, dans le chapitre consacré à la « conclusion du contrôle », que, « en cas de désaccord avec le vérificateur », le contribuable peut « saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal » et précise que « si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent […] être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal ».
6. La société Soc Boulanger Taxis soutient que l’administration fiscale n’a pas donné suite à sa demande de rendez-vous avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice.
7. La société requérante, à qui il incombait d’établir qu’une telle demande avait été adressée à l’administration fiscale, produit un courrier daté du 22 octobre 2018, comportant la mention et le numéro d’un envoi par lettre recommandée, et dans lequel il est indiqué que, « compte tenu du désaccord persistant » avec l’administration fiscale, elle sollicite un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice, la copie d’un bordereau de dépôt, enregistré par La Poste le 22 octobre 2018, d’une lettre recommandée sans avis de réception comportant ce numéro et mentionnant être destinée aux services fiscaux, ainsi qu’un document se présentant comme étant issu de la rubrique « recherche de courrier suivi » du site internet public de La Poste, indiquant que le pli avait été pris en charge le 22 octobre 2018 et distribué le 24 octobre 2018 à son destinataire. Or, ce seul document ne peut suffire, en l’espèce, à établir que la demande de la société Soc Boulanger Taxis aurait été reçue par l’administration fiscale, alors que cette dernière met sérieusement en cause la valeur probante de ce document et que la société requérante n’a, en réponse à cette contestation, produit aucun autre élément de preuve telle qu’une attestation émanant des services postaux. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification, cités au point 3, que l’administration fiscale a rejeté la comptabilité de la société Soc Boulanger Taxis. Ainsi, la société requérante ne peut soutenir, en tout état de cause, que la reconstitution de son chiffre d’affaires serait irrégulière, faute, pour l’administration fiscale, d’avoir préalablement à cette reconstitution, rejeté sa comptabilité.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. La société Soc Boulanger Taxis ne peut se prévaloir du paragraphe 190 de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-40, dès lors qu’il a trait à la procédure d’imposition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce paragraphe doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Soc Boulanger Taxis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Soc Boulanger Taxis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Soc Boulanger Taxis et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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