Rejet 17 septembre 2024
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 24PA04610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2205859 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178388 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Shangri-La Hôtels a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le rétablissement du déficit reportable qu’elle avait déclaré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Par un jugement n° 2205859 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024, le 11 avril 2025 et le 29 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Shangri-La Hôtels, représentée par Me Duchemin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer le rétablissement du déficit reportable déclaré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, correspondant à la réintégration d’une charge exceptionnelle d’un montant de 13,4 millions d’euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont inexactement qualifié sa demande ;
- les conditions d’application de l’article 57 du code général des impôts ne sont pas réunies ; elle rapporte la preuve de la contrepartie qu’elle a tirée pour sa propre exploitation, de l’avancement au 1er janvier 2013 de la date d’activation de la clause de retour à meilleure fortune, laquelle n’a donné lieu à aucun remboursement effectif ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir commis un acte anormal de gestion, dès lors qu’en anticipant la mise en œuvre de cette clause, elle a opéré un choix financier ayant un effet favorable sur sa trésorerie ;
- elle était en droit de soulever l’argument tenant à l’économie de la participation pour la première fois devant la commission départementale des impôts, eu égard à la substitution de base légale opérée par l’administration au travers de sa seconde proposition de rectification.
Par des mémoires en défense, enregistré le 29 janvier 2025 et le 8 décembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que l’activation anticipée de la clause de retour à meilleure fortune a eu un effet économique positif en lui évitant le versement de la participation des salariés est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- l’avancement de la date d’activation de la clause de retour à meilleure fortune relève également d’un acte anormal de gestion.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 janvier 2026 par ordonnance du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Duchemin, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Shangri-La Hôtels, qui exerce une activité d’exploitation d’un complexe hôtelier de luxe à Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service vérificateur a, notamment, remis en cause la déduction d’une charge exceptionnelle d’un montant de 13,4 millions d’euros et réduit en conséquence le montant de son déficit reportable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013. La société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement de son déficit reportable.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire (…), même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. (…) ».
3. La société requérante soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié la nature de sa demande, qui ne tendait pas au rétablissement de son déficit reportable mais à « annuler le redressement notifié à hauteur de 13,4 millions d’euros et ayant eu pour effet d’augmenter très significativement son résultat net fiscal servant de base au calcul de la participation des salariés ». Toutefois, eu égard à l’office du juge de l’impôt, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée de la demande de la société en l’interprétant comme tendant au rétablissement de son déficit reportable, après réintégration de la charge exceptionnelle de 13,4 millions d’euros dont la déduction avait été remise en cause par l’administration fiscale, une telle réintégration ayant pour effet de modifier dans les mêmes proportions le résultat fiscal de la société.
Sur le rétablissement du déficit reportable :
4. Il résulte de l’instruction que la société Shangri-La Hôtels est une société française appartenant au groupe Shangri-La, créée en 2005 pour exploiter un complexe hôtelier de luxe, lequel a ouvert en 2010. Elle est également la société tête du groupe fiscalement intégré qu’elle forme avec sa filiale la société immobilière Cifrex. Pour financer la rénovation de l’immeuble appelé à accueillir le complexe hôtelier, elle a contracté des emprunts auprès de la société de financement du groupe, la société Shangri-La Treasury Ltd. Eu égard au montant des pertes accumulées, elle a notamment bénéficié, à la clôture de l’exercice 2011, d’un abandon de créances d’un montant de 24 millions d’euros, comptabilisé en produit exceptionnel, sur un prêt de 80 millions d’euros qui lui avait été accordé par cette société le 30 juillet 2009. Le contrat conclu à cette fin, prenant effet le 31 décembre 2011, comportait une clause de retour à meilleure fortune, dans l’hypothèse où elle deviendrait bénéficiaire en 2017 ou au cours des neuf années suivantes, prévoyant toutefois qu’aucun remboursement ne devrait conduire à ce que ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de son capital social et qu’à la fin de cette période de dix ans, la dette serait définitivement effacée. En 2013, la société Shangri-La Hôtels a apporté à sa filiale Cifrex l’immeuble dont elle était propriétaire, générant ainsi une plus-value importante. Elle a par ailleurs conclu un avenant au contrat d’abandon de créance, avançant au 1er janvier 2013 la clause de retour à meilleure fortune et prévoyant l’effacement définitif de la dette au terme de l’année 2023. Eu égard au montant des produits exceptionnels enregistrés par la société en 2013, les conditions d’activation de la clause de retour à meilleure fortune se sont trouvées remplies à hauteur de 13,4 millions d’euros et la société a constaté une charge exceptionnelle de ce montant pour 2013, conduisant à un bénéfice de 1 050 233 euros seulement à son niveau, et accroissant le déficit constaté au niveau du groupe qu’elle constitue avec la société Cifrex. Par sa nouvelle proposition de rectification du 27 avril 2018, procédant à une substitution de base légale, le service vérificateur a estimé que la somme de 13,4 millions d’euros était un avantage anormalement consenti, constitutif d’un transfert de bénéfices au profit de la société Shangri-La Treasury Ltd devant être réintégré aux résultats de la société requérante conformément aux dispositions des articles 38, 39 et 57 du code général des impôts.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (…) ». Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
6. En l’espèce, l’administration fiscale fait valoir que l’inscription au bilan de la société requérante d’une dette d’un montant de 13,4 millions d’euros au profit de la société Shangri-La Treasury constitue un transfert indirect de bénéfices entrant dans les prévisions des dispositions de l’article 57 précitées. Toutefois, l’administration, qui a incorporé aux résultats de 2013 le montant du capital et non celui des intérêts, ne conteste pas que la société requérante n’a, au cours de l’année 2013, procédé à aucun remboursement à la société Shangri-La Treasury. Ainsi, la seule activation anticipée de la clause de retour à meilleure fortune prévue par le contrat d’abandon d’une créance détenue par la société Shangri-La Treasury ne caractérise pas, à hauteur de tout ou partie du montant de la créance considérée, le transfert indirect de bénéfices à l’étranger au cours de l’année en litige. Par suite, l’administration n’établit pas l’existence d’une pratique entrant dans les prévisions des dispositions de l’article 57 du code général des impôts.
7. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
8. L’administration fiscale considère qu’en consentant à avancer la date d’application de la clause de retour à meilleure fortune dès l’année 2013, tout en sachant que les résultats enregistrés au cours de cet exercice conduiraient à son activation à hauteur de 13,4 millions d’euros, la société s’est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt.
9. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le rétablissement de la dette à l’égard de la société Shangri-La Treasury, bien que n’ayant donné lieu à aucun flux de trésorerie s’agissant du capital, doit être regardé comme à l’origine d’un appauvrissement de la société, par l’inscription d’une nouvelle dette à son passif, se substituant à un engagement hors bilan, à hauteur de la somme de 13,4 millions, à laquelle s’ajoutent des intérêts pour la période restant à courir jusqu’à l’échéance du prêt, d’un montant admis par les parties de 369 970 euros. Ainsi, en modifiant la date d’application, et donc d’activation, de la clause de retour à meilleure fortune, la société requérante doit être regardée comme ayant consenti à un appauvrissement de l’ordre de 13 769 970 euros.
10. Toutefois, d’une part, la société fait valoir que l’activation anticipée de la clause de retour à meilleure fortune a eu pour effet d’en avancer le terme à la fin de l’année 2023, ce dont elle déduit, sans être sérieusement contestée, la diminution de la probabilité d’un remboursement effectif de l’emprunt ainsi inscrit au bilan, compte tenu du temps nécessaire pour que son activité hôtelière dégage des bénéfices et de la seconde condition prévue par le contrat d’abandon de créance, tenant au rapport entre le montant de ses capitaux propres et celui de son capital social. D’autre part, il résulte également de l’instruction que cette charge a permis à la société requérante, en compensant en grande partie le produit exceptionnel résultant de l’apport de l’immeuble dont elle était propriétaire à la société Cifrex, d’éviter le versement, immédiat, d’une somme de près de 1,2 million d’euros au titre de la participation des salariés, laquelle est calculée, en application du 5 de l’article 223 L du code général des impôts, distinctement au niveau de chaque société. Alors que l’apport ne s’est traduit par aucun flux de trésorerie mais a seulement permis la baisse de son endettement, ce versement aurait correspondu à la quasi-totalité des disponibilités de la société Shangri-La Hôtels. Dans la situation particulière de l’espèce, la requérante peut se prévaloir de cette circonstance, sans, par ailleurs, que l’administration puisse lui faire grief de l’avoir invoquée pour la première fois devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Paris. Dans ces conditions, la société Shangri-La Hôtels justifie de l’existence de contreparties suffisantes à l’appauvrissement consenti, de sorte que l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un acte anormal de gestion.
11. Par suite, l’administration fiscale ne pouvait légalement, ni sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, ni sur celui de l’acte anormal de gestion, remettre en cause la déduction d’une charge exceptionnelle d’un montant de 13,4 millions d’euros et réduire en conséquence le montant du déficit reportable de la société requérante au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Shangri-La Hôtels est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : La base imposable à l’impôt sur les sociétés de la société Shangri-La Hôtels au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 est réduite d’un montant de 13,4 millions d’euros.
Article 3 : Le montant du déficit reportable déclaré par la société Shangri-La Hôtels au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 est rétabli en conséquence de la réduction de la base d’imposition prononcée à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à la société Shangri-La Hôtels une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Shangri-La Hôtels et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La rapporteure,
W. LELLIG
La présidente de la cour,
P. FOMBEUR
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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