Rejet 13 septembre 2024
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 24PA04611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2024, N° 2121978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178389 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2015, s’élevant à 5 853 731 euros.
Par un jugement no 2121978 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2024, 19 novembre 2024 et 3 mars 2025, Mme D…, représentée par Me Barré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qui sera indiquée au terme de l’instruction.
Elle soutient que :
- la procédure de taxation d’office est irrégulière, la demande d’éclaircissements et de justifications portant sur des revenus issus d’avoirs bancaires prétendument détenus par son défunt époux, à l’étranger, dont l’existence n’a cependant jamais été établie par l’administration ; en particulier, les procès-verbaux de gendarmerie n° 01198 et n° 11988 des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 ne mentionnent pas le nom de son époux ; il résulte du rapport d’information établi le 10 juillet 2013 par M. B…, devant l’Assemblée nationale, dont se prévaut l’administration, mais qui n’est revêtu d’aucune force probante, que le rapporteur n’a pu consulter la liste des clients de la banque HSBC, reconstituée à partir des données informatiques communiquées à l’administration, au terme, d’après lui, d’un lourd travail, source d’erreurs potentielles ; ainsi, à supposer que le nom de son époux figure sur ce listing, une telle mention ne suffit pas à établir qu’il a été titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de cette banque ; par un jugement du 9 mai 2024, le tribunal correctionnel de Paris a d’ailleurs estimé que le fichier volé ne constituait pas un élément de preuve suffisant et a relaxé un prévenu accusé de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale ; la copie papier d’une fiche de synthèse concernant son époux, établie par l’administration à partir de copies des fichiers informatiques volés, et de données modifiées d’après la police judiciaire fédérale suisse, ne constitue pas une preuve recevable dès lors que sa fiabilité n’est pas garantie au sens des articles 1379 et 1366 du code civil et du décret n° 2016-1673 pris pour l’application de l’article 1379 ; en outre, elle constitue une preuve élaborée par l’administration elle-même, au mépris de l’article 1363 du code civil ;
- l’absence de communication des fichiers originaux, sur lesquels l’administration s’est fondée, constitue une violation des droits de la défense, consacrés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est en effet porté atteinte au principe du contradictoire, au principe de l’égalité des armes et au principe de loyauté ; d’ailleurs, deux recours formés contre deux décisions de la Cour de cassation, portant sur la question posée par le présent litige relative à l’accès aux fichiers informatiques dérobés et à la méconnaissance, en cas de refus d’un tel accès, de la procédure contradictoire et du principe de l’égalité des armes sont actuellement pendants devant la Cour européenne des droits de l’homme et ont été jugés recevables ;
- les impositions ne sont pas fondées dès lors que les éléments sur la base desquels ont été reconstitués les revenus des prétendus avoirs à l’étranger sont faux, les sommes supposées représenter le montant global des avoirs ayant pu faire l’objet d’erreurs de frappe ou de virgule.
Par des mémoires enregistrés les 31 janvier et 21 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, l’instruction a été close au 30 septembre 2025.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barré, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une demande d’entraide judiciaire présentée par les autorités suisses, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice a fait procéder, le 20 janvier 2009, dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, à une perquisition au domicile d’un ancien informaticien de la filiale suisse de l’établissement britannique HSBC Private Bank, soupçonné d’avoir dérobé des données concernant les clients de cet établissement. Compte tenu de la nature des informations recueillies lors de cette perquisition, de nature à faire présumer une fraude fiscale, le procureur a informé l’administration fiscale le 9 juillet 2009, conformément à l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, et a transmis les données informatiques saisies.
Au terme de l’analyse des documents, l’administration fiscale a estimé que M. C… D…, décédé le 19 novembre 2007, était le bénéficiaire de deux comptes ouverts en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank. Dans un premier temps, l’administration fiscale a engagé, en 2010, à l’encontre de M. et Mme D…, une procédure d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008. Cette procédure a toutefois été clôturée sans rectification et Mme D… a été informée de la possibilité ouverte à l’administration, sur le fondement de l’article L. 50 du livre des procédures fiscales, de procéder à des rectifications pour la même période et le même impôt dans l’hypothèse où le contribuable a fourni des éléments incomplets ou inexacts.
Par une proposition de rectification du 26 novembre 2014, notifiée au terme d’un contrôle sur pièces et d’une procédure de demande d’éclaircissements et de justifications mise en œuvre sur le fondement de l’article L. 19 du livre des procédures fiscales, l’administration a informé Mme D… et ses deux filles, en leur qualité d’héritières de M. D…, que les avoirs détenus en Suisse par le défunt étaient présumés faire partie de la succession et qu’en conséquence, l’actif brut successoral devait être rehaussé du montant de ces avoirs, valorisés à hauteur du dernier solde connu, soit, compte tenu du cours du dollar au jour du décès, la somme de 18 140 806,56 euros.
Estimant, au vu des éléments figurant dans cette proposition de rectification, que M. D… était bien titulaire, à son décès, des avoirs suisses en cause et que Mme D… avait donc fourni des éléments inexacts ou incomplets dans le cadre de la procédure d’examen de situation fiscale personnelle engagée en 2010, l’administration a adressé à Mme D…, le 17 mai 2017, sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, deux demandes d’éclaircissements ou de justifications portant sur les revenus de ces avoirs détenus à l’étranger, au titre des périodes respectives du 1er janvier 2007 au 19 novembre 2007 et du 20 novembre 2007 au 31 décembre 2015. Estimant insuffisantes les réponses apportées par Mme D…, y compris à la suite des mises en demeure adressées le 19 octobre 2017, l’administration a, par deux propositions de rectifications du 20 décembre 2017, reconstitué le montant des revenus issus de ces avoirs étrangers non déclarés au titre des années 2007 à 2015, selon les modalités fixées par l’article 151 du code général des impôts, et a taxé d’office ces revenus, sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales. Elle a, en conséquence, indiqué à Mme D… qu’elle prévoyait de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2007 à 2015, assorties d’intérêts de retard et de majorations. Mme D… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires. Elle fait appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. (…) ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
Lorsque l’administration a réuni des éléments établissant que le contribuable a disposé d’avoirs ou de revenus d’avoirs à l’étranger, elle peut, en application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, lui adresser une demande de justification au titre des années ultérieures. Faute de réponse satisfaisante à cette demande, une procédure de taxation d’office peut, en application de l’article L. 69 du même livre, être mise en œuvre à raison des revenus de ces avoirs au titre de ces mêmes années.
Eu égard aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
Enfin, aux termes de l’article 1363 du code civil : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». L’article 1366 du même code, qui reprend les dispositions précédemment codifiées à l’article 1316-1, dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». Et aux termes de l’article 1379 du même code : « La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. / Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment des indications fournies par l’administration, que, pour estimer que M. C… D… était titulaire de deux comptes ouverts en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank, et adresser à son épouse une demande de justification concernant ces avoirs détenus à l’étranger, l’administration a exploité les données informatiques saisies dans le cadre de la perquisition mentionnée au point 1 du présent arrêt. Il en résulte plus précisément que le décryptage et le rapprochement des données figurant dans ces fichiers, relatives notamment à l’état-civil, la profession et l’adresse de M. D…, ainsi que des informations se rapportant à la société Haziel Limited, dont il avait été l’ayant droit économique, a permis à l’administration de constater que M. D… était, sous le nom du « profil client » Haziel Limited, le bénéficiaire de deux comptes patrimoniaux ouverts en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank. Les éléments exploités par l’administration ont été résumés dans une fiche de synthèse communiquée à Mme D… dans le cadre des opérations de contrôle fiscal. Mme D… conteste la fiabilité des données exploitées par l’administration et soutient que ces données ne peuvent, à elles seules, suffire à considérer que son défunt époux était titulaire de comptes bancaires ouverts auprès de l’établissement suisse.
Il résulte également de l’instruction que les modalités de transmission, à l’administration fiscale, des données contenues sur les supports informatiques saisis ont été constatées par deux procès-verbaux respectivement établis par l’officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale en charge de l’affaire les 2 septembre 2009 et 12 novembre 2010. Il résulte du procès-verbal établi le 2 septembre 2009 que, pour procéder au transfert des données, un membre du département informatique-électronique de l’institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN) a, sur réquisition, et en présence du représentant de la direction nationale des enquêtes fiscales, procédé à la copie des fichiers informatiques utiles aux services fiscaux, lesquels ont été gravés immédiatement sur un support CD-Rom intitulé « EXTRACTIONS DB2 », remis à l’officier de police judiciaire. Par ailleurs, le procès-verbal établi le 12 novembre 2010 par ce même officier de police judiciaire constate la remise au directeur de la direction nationale des enquêtes fiscales de la « copie d’exploitation n°2 du CD-DVD de marque EMTEC de 4,7 Go, réalisée le 3 novembre 2009 à Nice » contenant « des fichiers historiques d’état des biens » et « des historiques des mouvements spots (au jour le jour) ».
D’une part, par un arrêt n° 13-85.042 du 27 novembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les données informatiques saisies au domicile de l’ancien informaticien de l’établissement suisse l’ont été au terme d’une perquisition régulière. La circonstance, invoquée par Mme D…, que, par un jugement du 9 mai 2024, le tribunal correctionnel de Paris aurait estimé que les fichiers volés ne constituaient pas un élément de preuve suffisant et que le tribunal aurait ainsi relaxé un prévenu accusé de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, n’est, faute de précision suffisante permettant de rapprocher cette affaire de celle en litige et alors en outre que cette décision judiciaire n’est pas versée au dossier, pas de nature à établir que les données utilisées par l’administration fiscale auraient été recueillies dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par l’autorité judiciaire. Il en va de même des éléments figurant au rapport d’information remis à l’Assemblée nationale le 10 juillet 2013, en particulier des circonstances, relevées par le rapporteur, tenant à la lourdeur du travail de décryptage et de recoupement effectué par l’administration et à la possibilité d’erreurs potentielles. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se serait fondée sur des pièces obtenues dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge judiciaire.
D’autre part, en se bornant à décrire le processus employé pour la réalisation des copies numériques des fichiers saisis, utilisées par l’administration, notamment l’intervention de diverses brigades, Mme D… n’apporte pas d’élément suffisant de nature à étayer sa thèse d’une erreur ou d’un dysfonctionnement survenus lors des opérations. Elle n’est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les données informatiques exploitées par l’administration ne lui seraient pas opposables au motif qu’elles auraient été obtenues en méconnaissance des exigences fixées par l’article 1379 du code civil et du décret du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies, pris pour son application.
De même, la circonstance que les données informatiques saisies ont été exploitées et résumées dans une fiche de synthèse établie par l’administration n’est pas de nature à établir qu’il aurait été porté atteinte à l’intégrité de ces données. A cet égard, si Mme D… fait valoir que des erreurs ont pu être commises lors de l’exploitation des données, conduisant à identifier à tort des personnes comme titulaires de comptes bancaires, elle n’apporte aucun commencement de preuve d’une telle situation, en se bornant à évoquer la situation d’un avocat parisien dont le nom aurait figuré dans les fichiers en qualité de mandataire d’un client titulaire d’avoirs, et non comme titulaire lui-même. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les exigences fixées par les dispositions de l’article 1316-1 du code civil, désormais codifiées à l’article 1366 du même code, n’ont pas été respectées. Le moyen tiré du non-respect de ces exigences doit donc, en tout état de cause, être écarté.
Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’administration fiscale serait intervenue dans la confection de la fiche de synthèse concernant M. D…, autrement qu’en y rassemblant, après les avoir exploitées, les données figurant dans les CD-Rom saisis lors de la perquisition déjà mentionnée. Il ne résulte donc pas de l’instruction que l’administration serait, en méconnaissance de l’article 1363 du code civil, intervenue dans la confection des données ayant abouti aux rectifications litigieuses. Le moyen tiré du non-respect de ces dispositions doit donc, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 que l’administration pouvait opposer à Mme D… les données informatiques saisies au domicile de l’ancien informaticien de l’établissement suisse HSBC Private Bank, dont il ressort, après l’exploitation de leurs résultats qui ont été consignés dans la fiche individuelle transmise à l’intéressée, que son époux disposait d’avoirs dans cet établissement. L’administration fiscale était, dès lors, fondée à lui adresser, sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, des demandes d’éclaircissements et de justifications concernant ces avoirs bancaires, qui n’avaient pas été déclarés. Par suite, Mme D…, qui ne conteste pas n’avoir fourni aucune indication concernant ces avoirs à l’étranger, et dont la réponse ne pouvait, dès lors, être regardée comme suffisante, n’est pas fondée à soutenir que l’administration a mis en œuvre, de façon irrégulière, la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, l’administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts (…) ». Cet article fait obstacle à ce que soient notifiés après un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de nouveaux redressements pour la même période et pour le même impôt procédant d’un tel contrôle, sauf si le contribuable a fourni des éléments incomplets ou inexacts. Lorsque sont en cause, comme en l’espèce, des revenus présumés distribués, il appartient à l’administration d’établir l’appréhension par le contribuable des sommes présumées distribuées et l’existence de ces sommes, pour démontrer par voie de conséquence que le contribuable a fourni au vérificateur, dans le cadre de l’examen de sa situation fiscale personnelle, des renseignements incomplets. Dans cette hypothèse, l’administration est alors en droit d’écarter la garantie qu’offrent au contribuable ayant déjà fait l’objet de redressements, les dispositions précitées de l’article L. 50 du livre des procédures fiscales.
Pour les motifs énoncés aux points 5 à 14, Mme D… doit être regardée comme ayant fourni à l’administration, dans le cadre de l’examen contradictoire de la situation personnelle dont elle avait fait l’objet en 2010, des éléments incomplets ou inexacts concernant les avoirs bancaires détenus par son défunt époux à l’étranger. Par suite, l’administration pouvait, en application des dispositions de l’article L. 50 du livre des procédures fiscales, régulièrement engager un contrôle sur pièces portant sur les mêmes années et les mêmes impôts que ceux ayant fait l’objet de l’examen contradictoire de la situation personnelle.
En troisième lieu, Mme D…, qui ne met pas en cause l’exercice régulier, par l’administration fiscale, de son droit de communication auprès des autorités judiciaires, ne peut, à l’appui de sa demande en décharge des impositions en litige, utilement se prévaloir de ce que l’administration, bien qu’ayant conduit la procédure de contrôle et de rectification dans le respect des garanties prévues par le législateur, aurait méconnu à son encontre un « principe de loyauté ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».
Mme D…, qui ne conteste pas le respect des dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales citées au point précédent, ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe général des droits de la défense découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui, en dehors des obligations procédurales fixées par le législateur, impose à l’administration de mettre le contribuable à même de présenter ses observations dès lors qu’elle entend établir des droits excédant le montant de ceux résultant des éléments déclarés par l’intéressé. Ce moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, Mme D… ne peut davantage utilement invoquer, en dehors de la procédure conduisant à l’application de pénalités fiscales, le moyen tiré du non-respect des exigences fixées par le 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier au regard de la prétendue atteinte portée aux principes du contradictoire, de l’égalité des armes et de loyauté. Par ailleurs, Mme D… se borne à critiquer l’absence de communication des fichiers informatiques et, ce faisant, ne dirige pas son moyen directement contre les pénalités fiscales mises à sa charge. En tout état de cause, la proposition de rectification comporte les éléments permettant à l’intéressée de présenter ses observations, notamment concernant l’application des pénalités. Est, enfin, sans incidence sur le présent litige l’existence de recours pendants devant la Cour européenne des droits de l’homme, portant sur la conformité au 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’impossibilité, pour un contribuable, d’accéder aux fichiers informatiques saisis. Le moyen tiré du non-respect des exigences fixées par le 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 151 du code général des impôts : « Pour l’application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, l’impôt sur les revenus des avoirs à l’étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées ». Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d’office a été mise en œuvre de façon irrégulière. Il en résulte que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge lui incombe, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales. Mme D…, qui ne conteste pas la méthode de calcul appliquée par l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article 151 du code général des impôts, se borne à soutenir que les éléments sur la base desquels ont été reconstitués les revenus des prétendus avoirs à l’étranger seraient faux, les sommes supposées représenter le montant global des avoirs ayant pu faire l’objet d’erreurs de frappe ou de virgule. Ce faisant, ainsi que l’a jugé le tribunal, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son défunt mari n’a pas été le bénéficiaire réel des sommes figurant au crédit des comptes bancaires détenus auprès de l’établissement HSBC et constatées par l’administration sur les fichiers déjà mentionnés. Elle n’établit, ni d’ailleurs n’allègue, que ces avoirs auraient disparu avant 2007 ou au cours de la période allant de 2007 à 2015. Par suite, Mme D… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge, en sa qualité d’ayant-droit de son défunt mari.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, par conséquent et en tout état de cause, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 29 mai 2026.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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