Rejet 15 juillet 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2025, N° 2500371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178407 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Par un jugement n° 2500371 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle est mère de deux enfants résidant en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 novembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, tel que modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fombeur ;
et les observations de Me Megherbi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, épouse B…, ressortissante tunisienne née le 5 mai 1983, est entrée en France pour la dernière fois en novembre 2022, sous couvert d’un visa court séjour. Le 23 octobre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée d’office. Mme A… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, tel que modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 431-5 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. L’accord franco-tunisien renvoie par son article 7 quater, sans préjudice des stipulations qu’il prévoit, aux dispositions de la législation française pour l’obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, un ressortissant tunisien souhaitant être autorisé à séjourner à ce titre peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 431-5 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
4. En premier lieu, si l’arrêté mentionne que Mme A… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il examine la situation personnelle et familiale de l’intéressée pour apprécier sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Ainsi, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, pas davantage que des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation, avant la prise de la décision en litige, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme A… fait valoir que la décision critiquée fait seulement mention de son premier enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et elle ne soutient au demeurant pas, qu’elle aurait porté à la connaissance des services de la préfecture la naissance de son second enfant, le 5 novembre 2023, postérieurement au dépôt de sa demande de séjour. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande serait entachée d’inexactitude matérielle.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a épousé en août 2020, en Tunisie, M. B…, de nationalité tunisienne, résidant en France depuis de nombreuses années et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 juin 2030, qui travaille à son compte comme conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Le couple a deux enfants, nés en France le 20 février 2021 et le 5 novembre 2023, dont l’aîné était scolarisé en petite section de maternelle à la date de la décision en litige. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme A…, qui est retournée en Tunisie quelques mois après la naissance de son premier enfant, n’est entrée en France, en dernier lieu, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, qu’en novembre 2022, soit deux ans avant la décision attaquée. Par ailleurs, Mme A…, qui produit seulement une promesse d’embauche en qualité de cuisinière en date du 25 juillet 2025, soit postérieure à l’arrêté attaqué, ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, et alors que l’époux de Mme A… n’a pas fait de démarche en vue du regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Dans les circonstances exposées au point 6, et alors que l’article 8 de la convention européenne ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur pays de résidence mais appelle la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, le moyen tiré de ce que la décision contestée a porté au droit de Mme A… au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institution publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les stipulations précitées, compte tenu du jeune âge des enfants de Mme A…, du caractère très récent de l’arrivée en France de cette dernière, postérieure à la naissance du premier enfant, et dès lors qu’il n’est pas établi qu’il existerait des obstacles majeurs à ce que la famille vive en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseur le plus ancien,
BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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