Rejet 11 juillet 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 29 mai 2026, n° 25PA03848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2025, N° 2515728 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178406 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police a porté de vingt-quatre à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Par un jugement n° 2515728 du 11 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juillet et 21 novembre 2025 et le 15 février 2026, M. A…, représenté par Me Izadpanah, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 6 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de transmettre sa demande d’asile datée du 2 février 2016 à l’OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 7 novembre 2021 ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de ce que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 7 novembre 2021 sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2026 à midi.
Les parties ont été informées le 5 mai 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de l’insuffisance de sa motivation qui ne se rattachent pas à une cause juridique invoquée en première instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Marcus a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 23 novembre 1976, déclare être entré en France en 1994. Il relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 mai 2025 portant de vingt-quatre à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
En premier lieu, M. A… n’avait soulevé devant le tribunal administratif que des moyens tirés de l’illégalité interne de la décision portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de sa motivation, fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel et doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de la circonstance qu’il aurait deux enfants à charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il est entré en France en 1994, il n’a jamais régularisé sa situation au regard du droit au séjour, ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni prise en charge sociale et a fait l’objet, depuis 2020, de multiples interpellations et de plusieurs condamnations pour des faits de vol et violence. En outre, M. A… est célibataire et n’établit, par aucune pièce, avoir deux enfants à charge, alors que l’arrêté du préfet de police du 30 octobre 2022 mentionne qu’il a déclaré avoir deux enfants non à charge. Dans ces conditions, en prolongeant la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 7 novembre 2021 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
L. MARCUSLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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