Rejet 11 juillet 2025
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 29 mai 2026, n° 25PA03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2025, N° 2431967 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178405 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 31 octobre 2024 portant clôture de sa demande déposée le 4 juillet 2024 sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen européen.
Par un jugement n° 2431967 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lerein, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police du 31 octobre 2024 clôturant sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 411-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 6° de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- la décision est entachée d’erreur de fait ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur citoyen de l’Union européenne en application des articles L. 233-2 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 et de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le ministre de l’intérieur fait valoir que le préfet de police est seul compétent pour produire une défense en appel.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Marcus a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante brésilienne, née le 23 octobre 1986, déclare être entrée en France en 2012. Elle est mère d’un enfant, E… A… B…, de nationalité portugaise, né en 2018. Elle a déposé, le 4 juillet 2024, sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers de France (ANEF) une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un ressortissant mineur d’un Etat membre de l’Union européenne, en assumant la charge. Elle relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande sur le site de l’ANEF.
Sur la légalité de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; […] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ». Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : (…) b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil (…) 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ». Ces dispositions combinées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article R. 233-15 du même code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. (…) Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ». (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 6° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l’article R. 233-15 du même code. ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Il est constant que Mme C… A… a déposé le 4 juillet 2024 sur le site internet de l’ANEF une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été clôturée, sans avoir été instruite, le 31 octobre 2024 au motif que « le service ne s’occupe pas de cette demande ». Or il résulte des dispositions précitées que la demande présentée par Mme C… A… relève d’une catégorie de titre de séjour dont la demande s’effectue au moyen du téléservice de l’ANEF depuis le 5 avril 2023. Par suite, Mme C… A… est fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement clôturer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait de l’espèce, que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour de Mme C… A…, en vue de son examen, et qu’il lui délivre une attestation de prolongation d’instruction. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… A… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C… A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2431967 du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision du 31 octobre 2024 portant clôture de la demande déposée le 4 juillet 2024 par Mme C… A… sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C… A… et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
L. MARCUSLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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