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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2025, N° 2506531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178404 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2506531 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… en première instance tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée.
La procédure a été communiquée à M. A… le 18 juillet 2025.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 octobre 2024 faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A… pour une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a notamment retenu, pour fixer à cinq ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A…, que le comportement de ce dernier était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il fait valoir à cet égard que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2012 à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé par la pluralité des victimes et l’entrée irrégulière d’un étranger en France. Toutefois, ces faits, compte tenu de leur ancienneté et de l’absence de récidive, ne peuvent être regardés, à eux-seuls, comme constitutifs d’une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, M. A… justifie, et ce n’est d’ailleurs pas contesté, résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence d’attaches familiales sur le territoire français de M. A…, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français contestée, soit la durée maximale fixée par les dispositions précédemment citées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables au présent litige, le préfet de police a, ainsi que l’ont à juste titre considéré les premiers juges, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prise à l’encontre de M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet de police et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIKLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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