Rejet 4 juillet 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA04112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2025, N° 2505422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178409 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre d’un changement de statut et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2505422 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B…, représenté par Me Bennouna, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 30 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17décembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de police a produit un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, qui n’a pas été communiqué et n’a pas été pris en considération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, tel que modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fombeur ;
et les observations de Me Bennouna, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 25 février 1990, est entré en France le 1er mars 2017 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de salarié valable du 27 février 2017 au 27 février 2018. Le 22 janvier 2019, il s’est vu délivrer une première carte de séjour temporaire mention « salarié », renouvelée jusqu’au 18 août 2022, puis il a été mis en possession de récépissés. Le 26 octobre 2023, il a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’arrêté du préfet de police du 30 janvier 2025 :
2. D’une part, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées, en comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
3. L’arrêté contesté mentionne les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde ainsi que les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé qu’eu égard à ses conditions de séjour et à sa situation familiale, M. B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Il vise également le 3° de l’article L. 611-1 du même code sur le fondement duquel l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il précise, enfin, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est légalement admissible. L’arrêté du 30 janvier 2025 est, ainsi, suffisamment motivé.
Sur la légalité interne de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, tel que modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412- 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Enfin, si un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une telle demande, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord, et si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. D’une part, M. B…, présent en France depuis 2017, se prévaut de son insertion sociale et des liens personnels et familiaux noués sur le territoire français, et notamment de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, qui atteste le prendre en charge, ainsi que de sa mère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et est célibataire et sans charge de famille en France, réside à Paris, tandis que sa sœur et sa mère vivent dans le Rhône, et que cette dernière est également en situation irrégulière en France. D’autre part, M. B… se prévaut de son expérience professionnelle et produit notamment un relevé de carrière au 1er janvier 2025 qui démontre qu’il a travaillé à de multiples reprises au cours des années 2017 à 2024. Toutefois, il ressort également de ce relevé de carrière que les différents emplois occupés se sont limités à des missions de courte durée auprès de plus d’une dizaine d’employeurs différents et qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 11 juin 2024 seulement. Ainsi, ces expériences discontinues ne permettent pas d’établir une insertion professionnelle stable et ancienne en France ou d’attester d’une qualification particulière. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour, qui n’est pas entachée d’erreur de droit, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B… que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ou, en ce qui concerne la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseur le plus ancien,
BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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