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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA04947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 août 2025, N° 2522934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178414 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2522934 du 22 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Ben Yahmed, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 6 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors, d’une part, que le risque de fuite n’est pas établi, en ce qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, et d’autre part, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reproduire la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aggiouri.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a obligé M. B…, ressortissant tunisien né le 21 septembre 1986, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; / c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (…) ».
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. M. B… n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de police des informations qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise par le préfet de police. Le moyen selon lequel la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait son droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B….
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait résidé habituellement en France avant le mois de juin 2016. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 novembre 2032, et de son frère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 septembre 2031, il est célibataire et sans charge de famille, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Enfin, l’intégration sociale de M. B…, qui se borne à se prévaloir d’une promesse d’embauche, d’ailleurs postérieure à l’édiction de l’arrêté contesté, ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Dans ces conditions, et à supposer même que la présence en France de M. B… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / […] / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / […] / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, […] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale […] ».
10. M. B… ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en se bornant à soutenir, sans l’établir, qu’il résiderait au domicile de sa sœur. Ces trois motifs, qui ne sont pas entachés d’erreur de fait, suffisaient, en l’absence de circonstance particulière, à justifier la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…. Ainsi, c’est à bon droit que le préfet de police a, en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision refusant à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour […], l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. […] ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, édictée le 13 octobre 2021, qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Ainsi, eu égard à sa situation personnelle, telle qu’elle a été analysée au point 8 du présent arrêt, et à supposer même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé, en l’absence de circonstance humanitaire, à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs de fait, en l’absence notamment de circonstances humanitaires, en prenant cette décision, le préfet de police n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… et des conséquences que l’interdiction de retour d’une durée de trois ans emporte sur sa situation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, de même que les conclusions qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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