Rejet 9 juillet 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA04624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2025, N° 2407369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178412 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 9 mars 2022.
Par un jugement n° 2407369 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 1), de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5), de l’accord franco-algérien
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 janvier 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur ;
- et les observations de Me Boudjellal représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 6 octobre 1969, est entrée en France en 2006 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police le 9 mars 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Mme A… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, à l’expiration du délai de quatre mois gardé par le préfet de police sur la demande de Mme A… présentée avec les pièces requises, une décision tacite de refus de séjour est née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu de tirer de conséquence juridique du fait que le préfet de police n’aurait pu se livrer à un examen réel de sa demande.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
4. Mme A… soutient être en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en application des stipulations citées au point précédent au motif qu’elle justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, intervenue le 9 juillet 2022. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle verse au dossier, avoir résidé en France au cours de chacune des années précédant cette date. En particulier, pour établir sa présence en France en 2014, Mme A… se borne à produire des résultats d’analyses médicales datées du 29 juillet 2014, deux courriers à l’en-tête Solidarité Transport des 10 janvier et 31 août 2014, une déclaration de revenus qu’elle a renseignée de façon manuscrite en avril 2015, mentionnant 1 800 euros de revenus, et une carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat lui ouvrant des droits à compter du 3 octobre 2013. S’agissant de l’année 2019, Mme A… produit seulement un avis d’imposition faisant apparaître un impôt nul, deux factures d’électricité datées d’avril et de décembre 2019 à l’adresse de la personne déclarant l’héberger, comportant également son nom, et des documents médicaux de novembre et décembre 2019. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme apportant la preuve par tout moyen de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige et le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6, 1), de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2006 et de sa bonne insertion dans la société française. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, elle n’établit pas le caractère habituel de sa résidence en France pendant toutes ces années. En outre, elle est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle se prévaut de la présence en France d’une de ses sœurs, sans d’ailleurs l’établir, elle ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident trois de ses sœurs et deux de ses frères. Enfin, Mme A… ne justifie pas, par les documents qu’elle produit, de son insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6, 5), de l’accord franco-algérien précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEURL’assesseur le plus ancien,
BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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