Rejet 1 juillet 2025
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA03933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2025, N° 2501206 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178408 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée d’office.
Par un jugement n° 2501206 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 31 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans examen complet de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6, 5), de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 janvier 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fombeur ;
et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 19 mars 1983, est entrée en France en octobre 2017 sous couvert d’un visa court séjour. Le 15 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée d’office. Mme C… relève régulièrement appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence mais qu’un juste équilibre doit être recherché entre la situation particulière des personnes concernées et l’intérêt général, en prenant en considération la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine de l’étranger concerné et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration, ainsi que l’intérêt supérieur des enfants. La circonstance que l’étranger relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé par l’administration. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France en octobre 2017, a épousé, le 26 janvier 2018 à Pierrefitte-sur-Seine, M. A…, ressortissant turc, et qu’ils vivent ensemble depuis lors. A la date de l’arrêté attaqué, celui-ci était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en décembre 2025 et exerçait une activité professionnelle à temps partiel, dont il tirait des revenus complétés par l’allocation aux adultes handicapés. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux de praticiens hospitalier du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière et du médecin hospitalier référent de l’intéressé à l’hôpital national d’instruction des Armées de Percy que M. A… est atteint d’une maladie neurologique d’origine génétique qui engendre un handicap moteur important limitant son périmètre de marche, ainsi que des troubles périnéaux globaux et des difficultés d’attention et de concentration, et qu’il a besoin de l’aide de son épouse au quotidien. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit, le 16 août 2021, à la demande de regroupement familial que M. A… avait présenté en faveur de son épouse, sans que cette autorisation ait permis la régularisation de l’intéressée, en l’absence de nouvelle entrée en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée du séjour en France de Mme C…, de la nécessité de sa présence quotidienne auprès de son époux, de la difficulté de poursuivre la vie familiale en Turquie ou en Algérie, et alors même que l’intéressée peut bénéficier du regroupement familial, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination qui l’assortissent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». D’autre part, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme C… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… épouse A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseur le plus ancien,
BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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