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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 29 mai 2026, n° 25PA04977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2025, N° 2507079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178415 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du même code.
Par une ordonnance n°2507079 du 12 septembre 2025, la présidente de la 6e section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Chelbi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Paris du 12 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, car il justifie résider de manière ininterrompue en France depuis dix ans ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, car elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les observations de Me Chelbi pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 janvier 1977, est entré en France le 2 janvier 2015 suivant ses déclarations. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel de l’ordonnance du 12 septembre 2025 par lequel la présidente de la 6e section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé, entré régulièrement en France muni d’un visa, s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, sa nationalité et sa situation familiale et mentionne que l’intéressé a déclaré n’avoir comme attaches sur le territoire que son frère et de la famille éloignée. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. M. A… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision d’éloignement la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui régissent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence algérien. En tout état de cause, alors qu’il déclare être entré en France le 2 janvier 2015, il ne justifiait pas, à la date de l’édiction de l’arrêté contesté le 19 décembre 2024, d’une résidence en France depuis plus de dix ans. Par voie de conséquence, M. A… n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val-de-Marne a estimé que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, qu’il s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Si M. A… soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, car il n’a pas été poursuivi après sa garde à vue et qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de son visa en 2015 et que le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur cette circonstance.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer à trois ans la durée de cette mesure, le préfet du Val-de-Marne a relevé que M. A… représente une menace à l’ordre public, car il a été interpellé et placé en garde à vue pour avoir tenté de remettre illicitement un téléphone portable à un détenu, et qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables avec la France. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis 2015 et qu’il exerce un emploi depuis octobre 2019, il est célibataire et sans charge de famille en France et n’a jamais cherché à régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, alors qu’elle peut être édictée pour une durée allant jusqu’à cinq ans, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 6e section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
L. MARCUSLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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