Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA05129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 juin 2025, N° 2300823, 2307057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178416 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun, par deux requêtes, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour, et d’autre part, d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement n° 2300823, 2307057 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Kornman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier en ce qu’il n’a pas statué sur sa demande tendant à la communication du rapport médical sur le fondement duquel l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été pris ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation alors qu’il sollicitait la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie de son activité professionnelle ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne était tenue d’instruire sa demande d’autorisation de travail ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice total de l’aide juridictionnelle par décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1998, relève appel du jugement du 12 juin 2025 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
3. Lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Les premiers juges, qui se sont estimés suffisamment éclairés par les pièces déjà versées au dossier, pouvaient ne pas demander la communication de l’entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins a émis l’avis du 6 janvier 2022. Contrairement à ce que soutient M. A…, en s’abstenant d’ordonner une telle communication, le tribunal, qui apprécie l’utilité d’une mesure d’instruction, y compris lorsqu’elle est sollicitée par l’une des parties, n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, respectivement aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui sollicitait le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait également saisi la préfète du Val-de-Marne d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par voie de conséquence et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle était tenue d’examiner sa demande sur ce second fondement. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée que la préfète du Val-de-Marne a, de son propre chef, également examiné la possibilité de régulariser le séjour de M. A… au titre de l’admission exceptionnelle.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la préfète, qui n’était pas saisie d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié, n’était dès lors en tout état de cause pas tenue d’instruire la demande d’autorisation de travail, dont M. A… ne faisait d’ailleurs pas état lors du dépôt de sa demande. Cette circonstance est par ailleurs sans incidence sur l’appréciation portée par la préfète du Val-de-Marne sur son droit à l’admission exceptionnelle au séjour.
8. En quatrième lieu, la préfète du Val-de-Marne a estimé que M. A… ne justifiait pas d’une situation professionnelle stable au jour de la décision, dans la mesure notamment où il n’avait produit aucun bulletin de salaire pour les années 2022 et 2023. Alors que les pièces versées au dossier permettent de regarder ce motif comme entaché d’une erreur de fait, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs de la décision.
9. En cinquième lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation et les mêmes pièces qu’en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, respectivement aux points 12 et 13 du jugement attaqué.
10. En sixième lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation et les mêmes pièces qu’en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, respectivement aux points 15 et 16 du jugement attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, M. A… n’étant pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, il ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation et les mêmes pièces qu’en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, aux points 18 à 22 du jugement attaqué.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIKLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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