Rejet 10 juillet 2025
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Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2025, N° 2413153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178410 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Melun du 12 septembre 2024, le dossier a été transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2413153 du 10 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B…, représenté par Me Birolini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une décision du 18 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aggiouri.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B…, ressortissant capverdien né le 15 novembre 1982, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. […] ».
3. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a entretenu une relation avec une compatriote, détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 janvier 2026, et que de cette relation est né un enfant le 29 septembre 2022. M. B… est aussi le père d’un enfant né en France le 6 janvier 2016. Son demi-frère est titulaire de la nationalité française. Par ailleurs, ses deux parents, qui résidaient au Cap-Vert, sont décédés. Toutefois, M. B… n’établit pas la communauté de vie avec sa compatriote postérieurement à la naissance de leur enfant, en se bornant à produire une « attestation d’hébergement », datée du 2 juillet 2025 et sommairement rédigée, ainsi qu’un justificatif d’abonnement, du 27 juin 2025, à un contrat de fourniture d’énergie, mentionnant leurs deux noms. Par ailleurs, le requérant n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Enfin, sa présence habituelle en France n’est établie que depuis 2022. Dans ces conditions, et à supposer même que la présence en France de M. B… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent arrêt, M. B… n’établit pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / […] / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / […] 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / […] / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité […]».
11. M. B… ne justifie pas qu’il possèderait des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, il est constant qu’il a déclaré envisager de se maintenir en France en dépit de la mesure d’éloignement pouvant lui être opposée. Ces motifs suffisaient, en l’absence de circonstance particulière, à justifier la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle de M. B…, telle qu’elle a été analysée au point 6 du présent arrêt, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen selon lequel cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour […], l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. […] ».
15. Eu égard à sa situation personnelle, telle qu’elle a été analysée au point 6 du présent arrêt, et à supposer même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé, en l’absence de circonstance humanitaire, à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au paragraphe précédent, en l’absence notamment de circonstances humanitaires, en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… et des conséquences que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans emporte sur sa situation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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