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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA04675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juin 2025, N° 2500011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178413 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500011 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 11 et 30 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Visschr, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation individuelle ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 avril 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- les observations de Me Visschsr.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant angolais né le 25 mars 1984, est entré en France le 12 août 2016 selon ses déclarations et a sollicité l’asile le 26 octobre 2016. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 septembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2018. Le 12 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le requérant soutient que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tels moyens, eu égard à l’office du juge d’appel, ne peuvent être soulevés indépendamment de la critique de la solution apportée au litige par les premiers juges et sont sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2024 :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son entier :
3. En premier lieu, M. A… reprend ses moyens de première instance tirés de ce que l’arrêté aurait été pris par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivé et serait intervenu en méconnaissance de son droit à être entendu. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 5 de leur jugement.
4. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions contestées, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… et aurait ainsi commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se bornait à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 432-1-1 dispose que : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Lorsque le préfet exercice le pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2016, soit depuis huit ans à la date de la décision attaquée, et qu’il a deux enfants, de nationalité angolaise, nés respectivement en 2012 en Angola et en France en 2020, qui sont scolarisés en France et dont il établit, par les nouvelles pièces produites en appel, contribuer à l’éducation. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis 2022, il est hébergé par un tiers avec ses enfants et leur mère, une compatriote qui avait quitté l’Angola avant lui et qu’il a retrouvée en France. En outre, il est constant que la mère de ses deux enfants est titulaire depuis peu d’une carte de séjour temporaire en tant que parent d’un enfant français né en 2015 d’une autre relation. Toutefois, il résulte des explications données par M. A…, d’une part, que le père de l’intéressé est peu impliqué dans la vie quotidienne de l’enfant, auprès duquel, pour sa part, il incarne une figure paternelle indispensable et dont il s’occupe comme un père et, d’autre part, que ce père a lui-même des liens avec l’Angola, où il connaissait de longue date la mère de l’enfant. Par ailleurs, si M. A… se prévaut d’une intégration professionnelle, il n’en justifie pas en se bornant à produire une attestation d’un employeur indiquant qu’il a travaillé en tant que monteur d’échafaudage entre le 27 février 2020 et le 30 novembre 2020, sous une identité usurpée, sans déclarer aucun revenu, ainsi qu’une promesse d’embauche et une demande d’autorisation de travail pour un emploi d’agent de maintenance, assorties d’une lettre de soutien de la société Eden Protection en date du 8 août 2024. Au surplus, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, ainsi qu’il peut être vérifié librement par le juge et par toute autre personne sur le site internet des URSSAF grâce au code de sécurité mentionné par ce document, que l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de cette entreprise, portant la date du 17 mai 2024 et produite par M. A…, est périmée depuis le 30 juin 2021 et ne peut donc être authentique. Enfin, ce dernier n’établit pas ne plus avoir d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour, qui contrairement à ce que soutient M. A… n’est pas entaché d’erreur de fait, porterait une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. De même, les éléments présentés par M. A…, qui au surplus s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. A… ne pourrait pas se reconstituer en Angola, avec sa compagne qui est également de nationalité angolaise, où leurs enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant la décision attaquée.
11. En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 11, les moyens tirés de ce qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou encore aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
14. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en considération la durée de sa présence en France, sa situation familiale sur le territoire et la circonstance qu’il s’était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 15 octobre 2020. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, et alors que M. A… s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée quatre ans plus tôt, les motifs invoqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEURL’assesseur le plus ancien,
BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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