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Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 29 mai 2026, n° 25PA04397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178411 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laure MARCUS |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de la Seine-, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, révélée par la remise d’un titre de séjour pluriannuel, et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2311034 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, et un mémoire enregistré le 7 mai 2026, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Guillou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 24 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’une carte de résident de dix ans, révélée par la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel le 27 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, alors qu’il justifie avoir demandé la délivrance d’une carte de résident de dix ans lors du renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans en application de ces stipulations ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- alors que M. A… ne justifie pas avoir demandé la délivrance d’une carte de résident lors du renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision inexistante et sont par suite irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Marcus a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 11 janvier 1989, était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable du 19 février 2019 au 18 février 2023. Il soutient avoir demandé, lors du renouvellement de ce titre de séjour, la délivrance d’une carte de résident de dix ans, sur le fondement de l’article 1er de l’accord franco-marocain. Un titre de séjour pluriannuel, valable jusqu’au 14 mai 2027, lui a été remis par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 27 juin 2023. M. A… relève appel du jugement du 29 mai 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans, qui serait révélée par la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel.
Pour justifier avoir demandé la délivrance d’une carte de résident de dix ans, M. A… se borne à produire la confirmation d’un rendez-vous le 13 janvier 2023 dans les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour « Renouvellement titre de séjour – Pôle « vie privée et familiale » – Janvier 2023 », un document intitulé « Document dépôt préfecture », sans entête ni signature, la copie d’un courriel adressé à la préfecture le 13 janvier 2023 pour transmettre un extrait de son acte de mariage, et la copie des courriers adressés à la préfecture par son avocat le 1er août 2023 pour demander la communication des motifs de refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans et le 21 août 2025 pour demander la consultation du dossier préfectoral de la procédure de renouvellement de carte de séjour. En l’absence d’autres éléments, tels que le formulaire de la demande de titre de séjour déposé au guichet ou le récépissé délivré lors de son enregistrement, ces pièces sont insuffisantes pour établir que M. A… a régulièrement présenté une demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans lors du renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’une carte de résident sont dirigées contre une décision inexistante et sont donc irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
L. MARCUSLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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