Rejet 1 février 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24BX00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242808 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société La Mie François a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire de la commune du François a accordé à la société H3E-F un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment commercial comportant 21,80 m² de bureaux et 166,80 m² de surfaces de commerce, sur un terrain situé zone artisanale de Trianon sur le territoire de la commune du François.
Par un jugement avant dire droit n° 2200689 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de la Martinique a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 août 2019 dans l’attente d’une régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone U4 du plan local d’urbanisme de la commune du François et de celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un jugement mettant fin à l’instance n° 2200689 du 1er février 2024, le tribunal administratif de la Martinique, après avoir pris connaissance du permis de construire modificatif du 1er septembre 2023 et constaté la régularisation de l’arrêté attaqué, a rejeté la demande présentée par la société La Mie François.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2024, 6 novembre et 15 décembre 2025, la société La Mie François, représentée par Me Beau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d’annuler les arrêtés des 5 août 2019 et 1er septembre 2023 du maire de la commune du François ;
3°) de mettre à la charge de la commune de François la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le dossier de permis de construire initial est incomplet, insuffisant et imprécis ;
- les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de la zone U4 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la commune du François, représentée par Me MBouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Mie François au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, dès lors qu’il n’est pas établi que la société requérante ait notifié son recours sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre et 11 décembre 2025, la société H3E-F, représentée par Me Chapenoire, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Mie François au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer pour lui permettre de régulariser les vices éventuels par un permis de construire modificatif.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas établi que le représentant de la société La Mie François ait qualité pour agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de Me Delastre, représentant la société La Mie François, et celles de Me Chapenoire, représentant la société H3E-F.
Une note en délibéré présentée par la société La Mie François a été enregistrée le 22 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
La société H3E-F a déposé, le 23 janvier 2019, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment commercial comportant 21,80 m² de surface de bureaux et 166,80 m² de surface de commerce, sur la parcelle cadastrée section AL n° 282, située zone artisanale de Trianon, sur le territoire de la commune du François. Par un arrêté du 5 août 2019, le maire de la commune du François a délivré ce permis de construire. La société La Mie François, en sa qualité déclarée de voisine immédiate du projet, a alors saisi le tribunal administratif de la Martinique d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un jugement avant dire droit n° 2200689 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de la Martinique, a, d’une part, accueilli les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone U4 du plan local d’urbanisme de la commune du François relatif aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, sursis à statuer sur la demande de la société La Mie François en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, pour permettre la régularisation du permis. Par un jugement mettant fin à l’instance n° 2200689 du 1er février 2024, le tribunal administratif de la Martinique, après avoir pris connaissance du permis de construire modificatif du 1er septembre 2023 et constaté la régularisation de l’arrêté attaqué, a rejeté la demande présentée par la société La Mie François. La société La Mie François relève appel du jugement mettant fin à l’instance n° 2200689 du 1er février 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont exposé avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels ils ont estimé que l’arrêté du 1er février 2024 délivrant un permis de construire modificatif à la société H3E-F ne méconnaissait pas les dispositions de l’article 12 du règlement de la zone U4 du plan local d’urbanisme de la commune du François et régularisait sur ce point l’arrêté du 5 août 2019 délivrant un permis de construire initial. Dans ces conditions, le tribunal administratif de la Martinique, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé son jugement. Par suite, la société La Mie François n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire initial a été écarté comme non fondé au point 12 du jugement avant dire droit du 10 juillet 2023. Par suite, alors que ce jugement avant dire droit est devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai de deux mois courant à compter de sa date de notification ou dans le cadre de la présente instance d’appel dirigée seulement contre le jugement du 1er février 2024 mettant fin à l’instance, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 12 du règlement de la zone U4 du plan local d’urbanisme de la commune du François : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations diverses, doit être assuré en dehors des voies publiques dans les conditions minimales indiquées dans l’annexe du présent règlement (…) ». L’annexe 1 de ce règlement prévoit que : « (…) Sauf indication contraire, le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est précisé ci-dessous. / (…) – Construction à destination de bureaux publics ou privés : / Une surface au moins égale à 70% de la surface de plancher hors œuvre nette affectée à usage de bureaux sera affectée au stationnement. (…) – Construction à destination commerciale / • Pour les établissements d’une surface commerciale hors œuvre nette inférieure à 200 m² : / Il sera créé 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente, plus 1 place pour véhicule de livraison par 40m2 de dépôt ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (…) ».
Pour l’application des dispositions d’un règlement d’un plan local d’urbanisme déterminant les obligations en matière d’aires de stationnement, il convient, en cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction, et sous réserve de dispositions particulières prévues dans ce cas par le règlement, de calculer distinctement puis de cumuler le nombre de places de stationnement exigées pour chacune des nouvelles destinations qu’aura la construction à l’issue des travaux autorisés. En cas de travaux sur une construction existante, il convient d’en retrancher ensuite le nombre de places existantes pour en déduire le nombre de nouvelles places à créer.
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa demande de permis de construire modificatif, la société H3E-F a modifié les surfaces initialement déclarées dans le tableau de répartition des surfaces et a réduit à 126,80 m² la surface à destination de commerce du projet et porté à 61,80 m² la surface de bureaux et de dépôt du projet, sans modifier la surface de plancher totale créée par le projet de 188,60 m². Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, ainsi que des vues aériennes, librement accessibles sur le site internet geoportail-urbanisme.gouv.fr, que le projet modifié prévoit dix places de stationnement situées sur la parcelle cadastrée section AL n° 282, terrain d’assiette du projet. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société H3E-F se soit appropriée ces places de parking sur la parcelle mitoyenne cadastrée section AL 173. La circonstance que ces places étaient déjà existantes sur le terrain d’assiette du projet est sans incidence dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elles avaient été réalisées en prévision du projet litigieux. Le projet respecte ainsi le nombre minimum de places de stationnement prévu par les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la commune du François. Dans ces conditions, la société La Mie François n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du 1er septembre 2023 a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de la zone U4 du plan d’urbanisme de la commune du François et n’aurait pas régularisé sur ce point l’arrêté du 5 août 2019. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la société La Mie François n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Mie François la somme de 1 200 euros à verser à la commune du François et la somme de 1 200 euros à verser à la société H3E-F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune du François, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société La Mie François est rejetée.
Article 2 : La société La Mie François versera à la commune du François la somme de 1 200 euros et à la société H3E-F la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Mie François, à la société H3E-F et à la commune du François.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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