Rejet 27 décembre 2023
Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 4 juin 2026, n° 24BX00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 27 décembre 2023, N° 2100708 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242809 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme D… B…, épouse A…, ont demandé au tribunal administratif de La Réunion, d’une part, de condamner la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) à leur verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’empiètement de la rue Médard sur la parcelle cadastrée AV 1343 dont ils sont propriétaires ainsi que de la réalisation de travaux sur ladite parcelle et, d’autre part, d’enjoindre à la CINOR de remettre en état cette parcelle ou de procéder à la régularisation des opérations réalisées sur cette dernière.
Par un jugement n° 2100708 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la CINOR à leur verser la somme de 3 000 euros et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Cerveaux, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 27 décembre 2023 en tant que le tribunal administratif de La Réunion a limité à la somme de 3 000 euros l’indemnité au versement de laquelle il a condamné la CINOR en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
2°) de porter à la somme de 23 000 euros le montant de l’indemnité qui leur est due par la CINOR ;
3°) d’enjoindre à la CINOR de remettre en état la parcelle cadastrée AV 1343, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à la régularisation foncière de la partie de la parcelle cadastrée AV 1343 faisant l’objet de l’emprise irrégulière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la CINOR la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’illégalité de la décision implicite de rejet du 15 avril 2021 ainsi que de la décision du 6 mai 2021 rejetant explicitement leur demande constitue une faute engageant la responsabilité de la CINOR ;
- la CINOR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de procéder à la régularisation foncière de la partie de la parcelle cadastrée AV 1343 faisant l’objet de l’emprise irrégulière ;
- ils ont subi un préjudice matériel et financier directement lié à cette emprise irrégulière correspondant à 10 % de la valeur vénale de la surface amputée par an, soit une somme totale de 18 000 euros ;
- ils ont subi un préjudice moral qu’ils estiment à 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 12 décembre 2025, la CINOR, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 avril 2024.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée le 14 avril 2026 pour demander aux appelants de préciser l’étendue de leur préjudice matériel et financier résultant de la privation de jouissance de la partie de leur propriété irrégulièrement occupée en indiquant la valeur locative estimée de cette dernière ainsi que les charges s’y rapportant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé deux moyens relevés d’office tirés de ce que :
- le procès-verbal de constat réalisé le 17 septembre 2025 n’ayant pas constaté la présence sur leur parcelle de canalisations ainsi que de tuyaux souples destinés à alimenter en eau l’église attenante, leurs conclusions tendant à la démolition de ces ouvrages sont privées d’objet ;
- la benne de collecte de verre ayant été retirée de leur parcelle antérieurement à l’introduction de leur demande de première instance, leurs conclusions tendant à la démolition de cet ouvrage sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires des parcelles cadastrées AV 1343 et AV 1616 situées rue Médard, au lieu-dit la « Grande Montée Nord » à Sainte-Marie. Par un courrier du 23 novembre 2010, la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) les a informés qu’elle allait entreprendre des travaux visant à l’élargissement et à la modernisation de la rue Médard. Après que ces derniers ont été réalisés, les intéressés ont fait constater par deux commissaires de justice, les 7 janvier 2015 et 23 janvier 2020, que la rue Médard empiétait sur leur parcelle et que des travaux avaient été réalisées sur cette dernière, notamment l’élargissement de la route, la création d’un parc de stationnement, la pose de panneaux de signalisation, la pose d’un enrobé et de marquages au sol, la pose d’une benne de collecte de verre et de coffrets électriques, la réalisation de réseaux de télécommunications et l’enfouissement de réseaux électriques et de canalisations souples. Par un courrier du 15 février 2021, M. A… a demandé à la CINOR, d’une part, de l’indemniser de ses préjudices résultant de l’empiètement de la rue Médard sur sa parcelle ainsi que de la réalisation des travaux mentionnés ci-dessus et, d’autre part, de remettre en état le terrain d’assiette de la parcelle litigieuse ou, à défaut, de de procéder à la régularisation des opérations réalisées sur ce terrain. Le président de la CINOR a rejeté ces demandes par un courrier du 6 mai 2021.
M. et Mme A… ont, en conséquence, demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la CINOR à leur verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de cette emprise et d’enjoindre à la CINOR de remettre en état cette parcelle ou de procéder à la régularisation des opérations foncières réalisées sur cette dernière. Ils relèvent appel du jugement du 27 décembre 2023, qui a condamné la CINOR à leur verser une somme de 3 000 euros, en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les conclusions à fins de démolition des ouvrages publics :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne l’implantation des ouvrages publics sur la propriété des appelants :
S’agissant des canalisations souples :
Les appelants font valoir que deux commissaires de justice mandatés les 7 janvier 2015 et 30 décembre 2021 ont constaté la présence sur leur parcelle de canalisations ainsi que de tuyaux souples destinés à alimenter en eau l’église attenante. Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat réalisé le 17 septembre 2025 et produit pour la première fois en appel que ces ouvrages ne sont plus présents sur leur terrain. Les conclusions de la requête tendant à la démolition de ces ouvrages étant ainsi partiellement privées d’objet, il n’y a plus lieu, dans cette mesure, d’y statuer.
S’agissant de la benne de collecte de verre :
Antérieurement à l’introduction, le 11 juin 2021, de la demande de première instance des requérants, la CINOR leur a indiqué, par un courrier du 6 mai 2021, que ses services avaient procédé à l’enlèvement de la benne de collecte de verre présente sur leur parcelle, dont la présence sur cette dernière n’avait plus été relevée à compter du procès-verbal de constat réalisé le 23 janvier 2020 par un commissaire de justice mandaté par M. et Mme A…. Ainsi, les conclusions de ces derniers tendant à l’enlèvement de cette benne étaient déjà dépourvues d’objet avant leur introduction devant le tribunal administratif de La Réunion et, par suite, irrecevables.
S’agissant des installations électriques :
M. et Mme A… font valoir que des compteurs EDF et des poteaux électriques se trouvent encore sur leur parcelle, ce qui a d’ailleurs été constaté par un commissaire de justice le 17 septembre 2025. Toutefois, à supposer même que ces ouvrages aient été irrégulièrement implantés sur leur propriété, il n’est établi ni que cette installation appartiendrait à la CINOR ni qu’elle serait le fruit des travaux qu’elle a entrepris, alors que cette autorité n’est investie d’aucune compétence pour intervenir sur le réseau public de distribution d’électricité. Il n’est donc pas établi que la CINOR serait maître de ces ouvrages. Elle ne saurait, dans ces conditions, se voir enjoindre de procéder à leur démolition.
S’agissant des autres ouvrages publics :
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques et alignement individuel, établi par un géomètre-expert foncier le 20 juin 2018, que la limite de fait de la rue Médard ne correspond pas à la limite de propriété du terrain des requérants. À cet égard, M. et Mme A… ont notamment fait constater par un commissaire de justice, le 7 janvier 2015, la présence sur la parcelle cadastrée AV 1343 dont ils sont propriétaires d’un sol bitumé avec rebords de trottoir en sabot, de marquages au sol, de panneaux de signalisation routière fixés au sol et de regards d’égouts. Par ailleurs, un second commissaire de justice a constaté, le 23 janvier 2020 ainsi que le 17 septembre 2025, que la voirie publique empiétait toujours sur leur propriété, qui était toujours affectée par la présence de ces mêmes ouvrages. Dès lors que la CINOR ne conteste pas avoir implanté ces ouvrages sans l’accord de M. et Mme A… et sans avoir constitué une servitude à cette fin ou procédé à l’expropriation de ces derniers de la partie du terrain occupé par ces ouvrages, ils sont fondés à soutenir que ces ouvrages publics ont été irrégulièrement implantés sur leur parcelle.
En ce qui concerne la possibilité d’une régularisation appropriée :
Il résulte de l’instruction que la CINOR a refusé, par un courrier du 9 septembre 2019, de s’engager dans une procédure amiable lui permettant d’acquérir la partie de la parcelle sur laquelle elle a irrégulièrement implanté les ouvrages publics mentionnés ci-dessus. De plus, il n’est pas établi que la CINOR, qui estime d’ailleurs avoir mené toutes les diligences nécessaires afin de remettre en état la parcelle litigeuse et être intervenue de bonne foi sur son « domaine public de fait », envisagerait de constituer une servitude d’utilité publique ou de procéder à l’expropriation les requérants. Dans ces conditions, et ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, aucune mesure de régularisation appropriée n’est possible.
En ce qui concerne l’atteinte portée par la démolition de ces ouvrages à l’intérêt général :
Pour juger que la remise en état de la partie du terrain des requérants sur laquelle ont été irrégulièrement implantés un sol bitumé avec rebords de trottoir en sabot, des marquages au sol, des panneaux de signalisation routière fixés au sol et des regards d’égouts entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général, le tribunal a estimé que ces aménagements avaient été réalisés afin d’améliorer la sécurité des usagers ainsi que les conditions d’accès à la chapelle jouxtant la parcelle des époux A… et que ceux-ci n’apportaient pas d’élément permettant de justifier des inconvénients qu’entraînait, pour eux, la présence de ces ouvrages sur leur terrain. En appel, pas plus qu’en première instance, les appelants, qui n’apportent aucune précision quant aux inconvénients qu’entraîneraient pour eux la présence de ces ouvrages sur leur parcelle, ne contestent pas que la démolition de ces derniers porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. Au demeurant, la seule production du certificat de non-opposition à déclaration préalable qui leur a été délivré le 8 avril 2016 pour la réalisation d’une clôture ne suffit pas à établir l’existence d’un projet immobilier. Dans ces conditions, les inconvénients subis par les appelants ne peuvent être regardés comme excessifs au regard de l’intérêt général qui s’attache au maintien des ouvrages litigieux.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la CINOR de démolir les ouvrages litigieux irrégulièrement implantés sur la parcelle cadastrée AV 1343, à savoir un sol bitumé avec rebords de trottoir en sabot, des marquages au sol, des panneaux de signalisation routière fixés au sol et des regards d’égouts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
La victime de l’implantation irrégulière d’un ouvrage public sur sa propriété ne saurait être assimilée au tiers voisin qui subit un dommage du fait de l’existence ou du fonctionnement d’un tel ouvrage, et n’a donc pas à justifier d’un préjudice anormal et spécial résultant de cette implantation. Elle peut utilement rechercher la responsabilité du maître de l’ouvrage eu égard à la faute qu’il a commise à raison de son implantation irrégulière.
La CINOR a commis une faute en réalisant les ouvrages publics mentionnés au point 7 dans des conditions qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, étaient irrégulières.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, en l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation, réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
En l’espèce, les appelants ne font pas valoir qu’ils utilisaient la partie de leur parcelle sur laquelle les ouvrages publics ont été irrégulièrement implantés, laquelle se trouvait isolée du reste de leur terrain par un mur, entre un chemin leur appartenant grevé d’une servitude de passage et la rue Médard. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’édification de ces ouvrages soit à l’origine d’une dépréciation de la valeur de l’ensemble de leur parcelle. De plus, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat établi le 17 septembre 2025, qu’ils ont été en mesure de procéder à la clôture de leur terrain conformément au certificat de non-opposition à déclaration préalable qui leur a été délivré le 8 avril 2016. Enfin, alors même qu’une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée en ce sens le 14 avril 2026, les appelants se sont abstenus de verser au dossier les éléments relatifs à la valeur locative estimée de la partie de leur propriété irrégulièrement occupée et nécessaires pour évaluer l’étendue de leur préjudice. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander réparation de leur préjudice matériel et financier. Leur demande doit, sur ce point, être rejetée.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical et des différents courriers adressés à la CINOR depuis une dizaine d’années, que les appelants ont subi un préjudice moral causé par l’empiètement de la rue Médard et du parc de stationnement sur leur parcelle. Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la CINOR à leur verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CINOR, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A… tendant à la démolition des canalisations souples présentes sur leur parcelle.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, Mme D… B…, épouse A… et la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR).
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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