Rejet 29 janvier 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 4 juin 2026, n° 24BX00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 29 janvier 2024, N° 2200707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242807 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de La Martinique de condamner l’État à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite d’une situation de harcèlement moral et de discrimination dont il allègue avoir été victime de la part de sa hiérarchie au sein de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 avril 2022 et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2200707 du 29 janvier 2024 le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B…, représenté par Me Régis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Martinique du 29 janvier 2024 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite d’une situation de harcèlement moral et de discrimination dont il allègue avoir été victime de la part de sa hiérarchie au sein de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 avril 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a été victime de harcèlement moral et de discrimination dans le cadre de son travail ;
l’État a méconnu les obligations de sécurité qui lui incombent en qualité d’employeur ;
l’État a commis des fautes dans la gestion de sa carrière dès lors que ses évaluations 2021 et 2022 ne correspondent pas à sa manière de servir, qu’il a été privé, durant ses congés de maladie, d’une majoration de traitement de 40 % à laquelle il pouvait prétendre, qu’il a été victime d’un « écrêtage » de ses heures de service effectivement réalisées et d’un refus d’octroi de jours de récupération, qu’il s’est vu opposer des refus de formation injustifiés ;
ces faits, qui constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État, lui ont causé des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
30 000 euros au titre du préjudice moral ;
25 000 euros au titre du préjudice professionnel ;
10 000 euros au titre du préjudice lié au manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade de contrôleur principal des finances publiques, est affecté depuis le 1er septembre 2020 à la direction régionale des finances publiques de la Martinique, au sein du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de …, à …. Par un courrier du 22 avril 2022, M. B… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination. Il a formé, le 18 août 2022, un recours gracieux contre la décision ayant implicitement rejeté sa demande. M. B… relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation de ses préjudices.
En premier lieu, au titre des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicables au litige, désormais codifiées à l’aritlce L. 133-2 du code général de la fonction publique : : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Afin de faire présumer qu’il est victime de faits constitutifs de harcèlement moral, émanant en particulier de sa supérieure hiérarchique directe, M. B… soutient que celle-ci a refusé de l’autoriser à exercer la totalité de ses fonctions en télétravail durant la pandémie de covid-19 alors que son état de santé le justifiait, qu’il lui a été reproché de perturber le fonctionnement du service du fait de son choix de jours de télétravail, qu’il a fait l’objet d’une surveillance étroite et de reproches injustifiés sur la qualité de son travail, qu’il lui est reproché de ne pas respecter son temps de travail de manière injustifiée, que l’évaluation de sa valeur professionnelle telle qu’elle résulte de sa notation annuelle ne correspond pas à ses qualités réelles, qu’il a été privé d’une majoration de traitement à laquelle il pouvait prétendre, et qu’il lui est injustement refusé de pouvoir bénéficier de « jours de récupérations ». Cependant, d’une part, le « certificat d’isolement » émanant du médecin de l’agent, daté du 14 mai 2020 et qui se borne à indiquer que M. B… « doit, compte-tenu des recommandations sanitaires, respecter une consigne d’isolement la conduisant à ne pas pouvoir se rendre sur son lieu de travail » n’est pas de nature à établir que l’état de santé de l‘agent justifiait qu’il fût autorisé à réaliser l’ensemble de ses missions en télétravail. D’autre part, à l’appui de ses allégations, l’appelant produit des courriels et des réclamations qu’il a rédigés lui-même et qui, s’ils témoignent de l’existence de relations conflictuelles avec sa hiérarchie et de son attitude quérulente, ne sont pas de nature à étayer la matérialité des faits qu’il allègue. Dans ces circonstances, les éléments dont se prévaut l’appelant ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. B… serait victime de discrimination n’est pas assorti de précisions suffisantes pour pouvoir en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « (…) IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ». Selon l’article 6 quater A de la même loi, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés (…) ».
Pour les motifs exposés aux points 4 et 5, M. B… n’a été victime ni de harcèlement moral ni de discrimination. Par suite, sa situation ne nécessitait pas l’édiction par l’administration, en sa qualité d’employeur, de mesures destinées à protéger sa santé ou sa sécurité au travail.
En quatrième et dernier lieu, si M. B… soutient que l’État aurait commis des fautes dans la gestion de sa carrière dès lors que ses évaluations 2021 et 2022 ne correspondent pas à sa manière de servir, qu’il a été privé, durant ses congés de maladie, d’une majoration de traitement de 40 % à laquelle il pouvait prétendre, qu’il a été victime d’un « écrêtage » de ses heures de service effectivement réalisées et d’un refus d’octroi de jours de récupération, qu’il s’est vu opposer des refus de formation injustifiés il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande. Ses conclusions formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
dEcide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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