Annulation 31 janvier 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24BX00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 31 janvier 2024, N° 2103135 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242810 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de Pontenx-les-Forges a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’un hangar agricole avec une toiture comprenant des panneaux photovoltaïques, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Par un jugement n° 2103135 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 11 juin 2021, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, la commune de Pontenx-les-Forges, représentée par Me Lonné, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté du 11 juin 2021 a été signé par une autorité compétente ;
– la construction projetée n’est pas nécessaire à une exploitation agricole ;
– la construction va participer au mitage de l’espace agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, M. B… conclut au rejet de la requête, à ce que soit enjoint à la commune de Pontenx-les-Forges de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de trente jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de la commune de Pontenx-les-Forges du versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
– les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bureau,
– et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé, le 20 avril 2021, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un hangar agricole de 2 112 m2 destiné à abriter des bovins et au stockage de matériel agricole et du fourrage, comprenant une toiture photovoltaïque et un local technique, sur le territoire de la commune de Pontenx-les-Forges (Landes). Par un arrêté du 11 juin 2021, le maire de Pontenx-les-Forges a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le 28 juillet 2021, M. B… a adressé un recours gracieux contre cet arrêté. La commune de Pontenx-les-Forges relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 11 juin 2021, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. B….
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. B… :
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice (…) ». Aux termes de l’article R. 431-1 de ce code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Pontenx-les-Forges a accusé réception du pli recommandé portant notification du jugement attaqué le 1er février 2024. Le délai d’appel a ainsi couru à compter du 2 février 2024 et a expiré le 2 avril 2024 à minuit. Dans ces conditions, la requête d’appel, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 2 avril 2024 à 16h04, n’est pas tardive.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé au nom de M. E… D…, maire de la commune de Pontenx-les-Forges, par « l’adjoint délégué ». Si la commune de Pontenx-les-Forges produit pour la première fois en appel l’arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire a donné délégation de fonction et de signature à Mme C… A… dans le domaine de l’urbanisme, notamment pour signer les « décisions relatives au droit du sol », il est constant que l’arrêté attaqué se borne à mentionner, à côté d’une signature illisible et du cachet de la commune, « Pour le Maire, L’adjoint délégué ». L’absence de toute mention des nom et prénom du signataire fait obstacle à l’identification de celui-ci et, par suite, à la vérification de sa compétence. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, d’une part, selon l’article 2.3 de la partie du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Pontenx-les-Forges relative à la zone A, sont autorisées : « Dans l’ensemble de la zone A, sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole : / – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. (…) ».
7. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : " I. – L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes : / 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ; / 2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ; / 3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %. / II. – Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au même 2°. / III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I. (…) « . Aux termes de l’article L. 731-23 du même code, alors applicable : » Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure à celle définie à l’article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l’article L. 731-14, afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours de l’année de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours de ladite année. (…) « . Aux termes de l’article D. 731-34 de ce code : » L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 est fixée à 1/4 de la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1, compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées. / Lorsque l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimale d’assujettissement, l’activité agricole au sens de l’article L. 722-1, que doivent exercer leurs dirigeants, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l’exploitation ou de l’entreprise. Ce temps de travail doit être au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an. / Pour l’application du présent article, la cotisation n’est due qu’à raison d’un acte d’exploitation procurant des revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731-14. Ni l’entretien d’une propriété foncière ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d’exploitation. « . Aux termes de l’article D. 731-35 de ce code : » La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l’article L. 731-23 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l’exploitation ou de l’entreprise. / Les personnes mentionnées à l’article L. 731-23 sont dénommées cotisants de solidarité. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de permis de construire déposée par M. B… est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le projet n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole et, d’autre part, de ce que sa localisation participe de manière injustifiée au mitage de l’espace agricole.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, retraité des Papeteries de Gascogne, faisait valoir dans sa demande de permis de construire qu’il exerce une activité agricole, consistant en l’élevage de 37 bovins et d’une quinzaine de veaux et en la culture de foin pour les nourrir, et que le hangar projeté était « indispensable à la pérennité » de son entreprise afin d’abriter ses bovins et pour stocker le matériel agricole et le fourrage. Toutefois, si M. B… justifie être affilié à la mutualité sociale agricole (MSA) par une attestation de sa caisse en date du 15 décembre 2020, il l’est en qualité de cotisant de solidarité, ce qui implique qu’au regard de la réglementation applicable, il était alors considéré comme exerçant une activité agricole dont l’importance ne permettait pas son affiliation à la MSA en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Par ailleurs, à supposer établie l’existence d’une activité agricole à la date de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à son ampleur, le hangar projeté soit nécessaire à l’exploitation agricole de M. B…, au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la commune de Pontenx-les-Forges. A cet égard, si dans sa demande M. B… soutient qu’il sera amené à stocker un millier de bottes rondes de foin, ainsi que des bottes de paille, nécessitant une surface de stockage de 1 280 m² dans le hangar projeté, il ne produit aucun élément justifiant que ses quelques vaches, élevées en paturage extensif, nécessitent une telle quantité de foin ou qu’il ait vocation à vendre les bottes. De même, il ne produit aucun élément quant à l’existence du matériel agricole listé dans sa demande de permis de construire, dont il soutient qu’il serait actuellement entreposé à l’extérieur, alors qu’il est constant qu’il dispose déjà d’autres bâtiments agricoles. Dans ces conditions, ainsi que le soutient la commune de Pontenx-les-Forges, c’est à juste titre que le maire a opposé dans son arrêté, le motif tiré de ce que le projet de M. B… n’était pas nécessaire à l’exploitation agricole au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme.
11. En troisième lieu, si la commune soutient que le motif de la décision contestée tiré de ce que la construction participe au mitage de l’espace agricole était fondé, elle ne se prévaut, en tout état de cause, d’aucune disposition du plan local d’urbanisme qui aurait été méconnue.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pontenx-les-Forges n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 11 juin 2021, ensemble la décision implicite par laquelle le recours gracieux de M. B… a été rejeté.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard au seul motif d’illégalité retenu au point 5, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, l’exécution du présent arrêt implique seulement d’enjoindre à la commune de Pontenx-les-Forges de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Pontenx-les-Forges est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pontenx-les-Forges de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pontenx-les-Forges et à M. G… B….
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00810
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