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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 24PA04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04088 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 juin 2024, N° 2300504 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279780 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret à lui verser une somme totale de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles elle a repris ses fonctions après avoir été mise en position de disponibilité, du non-respect de règles relatives à la santé et à la sécurité au travail et du harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2300504 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 27 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Ardillier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 juin 2024 ;
2°) de condamner le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret à lui verser une somme totale de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles elle a repris ses fonctions après avoir été mise en position de disponibilité, du non-respect des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail et du harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi ;
3°) de condamner le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- qu’elle avait droit à être réintégrée dans les fonctions de responsable d’unité fonctionnelle qu’elle occupait avant d’être placée en position de disponibilité ;
- que la désignation d’un nouveau responsable a été décidée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle aurait dû faire l’objet d’une délibération du conseil d’administration après avis de la commission médicale d’établissement, conformément à l’article 67 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 ;
- que les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, fixées par l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique et par les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail auxquelles renvoie l’article L. 811-2 du code général de la fonction publique ont été méconnues ;
- que les conditions dans lesquelles elle a été réintégrée sont de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral ; qu’il incombe en conséquence à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
- qu’elle est fondée à demander réparation de son préjudice moral par l’allocation d’une somme de 20 000 euros ;
- qu’elle a subi un préjudice financier et professionnel dès lors qu’elle a été contrainte de quitter ses fonctions et d’occuper un emploi auprès de la Nouvelle-Calédonie et que le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret, après l’avoir mise à disposition de son administration d’accueil, ce qui lui permettait de voir sa rémunération maintenue, a mis fin à cette situation et a prononcé son détachement, en sorte qu’elle est fondée à demander réparation à hauteur de 10 000 euros ;
- qu’elle est fondée à demander une somme de 3 000 euros au titre de la protection fonctionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2024 et 6 février 2025, le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret, représenté par la SELARL D&S Legal, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme A… s’est bornée à demander que la somme de 10 000 euros dans sa réclamation indemnitaire préalable ;
- la décision de maintenir dans ses fonctions le responsable de l’unité fonctionnelle de microbiologie à la suite de la réintégration de la requérante n’est pas entachée d’illégalité ;
- Mme A… n’apporte aucun élément laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
- en l’absence de faute, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées ;
- à titre subsidiaire, Mme A… ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les faits dont elle se prévaut et le préjudice dont elle demande réparation ;
- à titre subsidiaire, la requérante n’apporte aucune précision suffisante permettant de déterminer le montant de l’indemnité qu’elle pourrait solliciter.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public ;
- la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chaudry-Shong, avocate du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, a été recrutée en qualité de praticienne hospitalière par le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret au cours de l’année 2016 et a été nommée dans cet emploi à titre permanent à compter du 8 juin 2018. Affectée au laboratoire de biologie médicale, Mme A… a été désignée, au cours de l’année 2020, comme la responsable de l’unité fonctionnelle de microbiologie. Par un arrêté du 23 février 2022, Mme A… a été mise en disponibilité pour convenances personnelles du 25 avril 2022 au 6 février 2023. Ayant été informée, à l’occasion de sa réintégration, qu’elle ne serait plus responsable de l’unité fonctionnelle de microbiologie, Mme A… a, par une lettre du 24 juillet 2023, saisi le directeur du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret d’une réclamation préalable indemnitaire et d’une demande tendant au versement d’une somme au titre de la protection fonctionnelle. Après que, par une décision du 12 septembre 2023, une décision de rejet lui a été opposée, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le centre hospitalier territorial à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles elle a repris ses fonctions après avoir été mise en position de disponibilité, du non-respect de règles relatives à la santé et à la sécurité au travail et du harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de la protection fonctionnelle. Elle relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu, par une motivation suffisante, aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante, laquelle, n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 52 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 : « Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. / (…) / A l’issue de sa mise en disponibilité, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l’article 45 (…) ». L’article 45 de cette même délibération prévoit que : « A l’expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant (…) ». Aux termes de l’article 67 de cette délibération : « Le chef de service ou de secteur délègue à un ou plusieurs praticiens hospitaliers relevant du présent statut, la responsabilité d’un ou plusieurs pôles d’activité, en vue d’assurer les soins ou d’exécuter les actes médico-techniques ou pharmaceutiques nécessaires aux malades, conformément aux règles déontologiques. / Le conseil d’administration délibère sur la délégation accordée, après avis de la commission médicale d’établissement. Elle prend fin automatiquement à l’occasion du départ ou de la fin des fonctions de chef de service ou de secteur. Elle est renouvelée par le chef de service ou de secteur, après avis de la commission médicale d’établissement. La demande de renouvellement est accompagnée d’un rapport d’activité ».
Il résulte des dispositions précitées que si un praticien hospitalier recruté à titre permanent par un établissement public de santé de la Nouvelle-Calédonie a le droit d’être réintégré dans son poste à l’issue d’une période durant laquelle il a été placé en position de disponibilité sans que ce poste ait pu être déclaré vacant, il ne peut en revanche pas se prévaloir d’un droit à ce que la délégation de la responsabilité d’un pôle d’activité qui lui avait été accordée antérieurement le lui soit à nouveau.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été, à l’issue de la période durant laquelle elle a été mise en disponibilité, réintégrée dans le poste de praticienne hospitalière qu’elle occupait antérieurement à l’unité fonctionnelle de microbiologie du service du laboratoire de biologie, conformément aux dispositions citées au point 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la circonstance que la requérante ne s’est pas vu attribuer, à cette occasion, la délégation de la responsabilité de cette unité par le chef du service ne méconnaît pas, par elle-même, ces dispositions, sans qu’ait d’incidence le fait qu’une fiche de poste spécifique de biologiste responsable d’unité fonctionnelle a été élaborée par le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret.
Par ailleurs, à supposer que la décision par laquelle, à la suite du placement en position de disponibilité de la requérante, une délégation de la responsabilité de l’unité fonctionnelle de microbiologie a été accordée à un autre praticien hospitalier et a été maintenue après la réintégration de Mme A… soit entachée d’illégalité en ce qu’elle n’a fait l’objet d’aucune délibération du conseil d’administration rendue après avoir recueilli l’avis du comité médical d’établissement comme le prévoit l’article 67 de la délibération du 26 mars 2004, Mme A… n’établit pas qu’elle avait une chance sérieuse de se voir confier une telle délégation. Par suite, le préjudice dont fait état la requérante ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme trouvant sa cause dans l’illégalité qu’elle invoque.
En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce que son employeur aurait, à la suite de sa réintégration, méconnu les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, fixées par l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique et par les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail auxquelles renvoie l’article L. 811-2 du code général de la fonction publique, dès lors que ces dispositions ne sont, en tout ou partie, pas applicables de plein droit aux agents recrutés par les établissements publics rattachés à la Nouvelle-Calédonie, cette dernière étant compétente pour fixer les règles qui s’appliquent à eux.
En troisième et dernier lieu, aux termes de son article 1er, les prescriptions de la loi du pays du 18 février 2014 s’appliquent notamment aux agents employés par les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. Aux termes de l’article 8 de cette loi du pays : « Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits les agissements répétés à l’encontre d’une personne ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article 11 de la même loi du pays : « Aucun agent, aucune personne en formation ou en stage, ne peut être sanctionné, suspendu ou révoqué ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, pour avoir témoigné sur de tels actes les avoir relatés, ou pour avoir formé un recours hiérarchique ou juridictionnel visant à les faire cesser ». L’article 14 de cette même loi du pays prévoit que : « En cas de litige sur l’application des articles 8 à 13, le juge, à qui il appartient d’apprécier l’existence d’un harcèlement moral, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ».
Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que lorsqu’un agent auquel s’appliquent les prescriptions de la loi du pays du 18 février 2014 soutient, à l’appui d’un recours, qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties, sans mettre en œuvre le mécanisme probatoire particulier dont se prévaut la requérante.
La circonstance que le chef du service du laboratoire de biologie médicale a décidé de maintenir, après la réintégration de Mme A…, la délégation qu’il avait accordée à un autre praticien hospitalier à la suite du placement en position de disponibilité de celle-ci ne saurait par elle-même caractériser un agissement constitutif d’un harcèlement moral, quand bien même la requérante aurait donné toute satisfaction lorsqu’elle était investie de cette délégation. Si elle évoque des garanties qui lui auraient été données par son chef de service quant au fait qu’elle se verrait à nouveau attribuer cette délégation à l’issue de sa mise en disponibilité, Mme A… n’apporte aucune justification ni même aucune précision à l’appui de cette allégation. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret n’a pas immédiatement donné suite à la demande que Mme A… a exprimée le 12 novembre 2022, alors qu’elle n’avait pas réintégré ses fonctions et suivait une formation en métropole, de mettre en place une mesure de médiation au sujet du maintien de la délégation accordée pour la responsabilité de l’unité fonctionnelle de microbiologie, il ressort des échanges qu’elle a eus par courrier électronique avec le chef de service aux mois d’octobre et novembre 2022 que l’intéressée a seulement à ce stade fait part de sa déception de ne plus se voir confier la responsabilité de l’unité fonctionnelle et de problèmes de communication qu’elle avait rencontrés par le passé avec le praticien assumant désormais cette responsabilité. Il ressort d’ailleurs de ces échanges que la requérante a seulement fait part au chef de service de ce qu’elle envisageait de demander une médiation au comité médical d’établissement et il n’apparaît pas qu’elle ait ensuite entrepris une telle démarche avant les jours qui ont suivi sa réintégration. A cet égard, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret a décidé de confier une mission d’écoute à un cabinet extérieur spécialisé dès la fin du mois de février 2023, après que Mme A… a eu un échange avec le directeur des affaires médicales. S’il apparaît que seuls les biologistes du service ont été auditionnés par le cabinet qui a été mandaté pour mener cette mission, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que les difficultés qu’elle a évoquées auraient concerné d’autres catégories de personnels dont l’audition aurait été utile. Si Mme A… soutient qu’elle a, à la suite de sa réintégration, été « écartée des plannings de travail sans directive particulière ou sur des tâches subalternes » et qu’il lui a été demandé d’être d’astreinte sans concertation et sur des périodes incompatibles avec sa vie familiale, elle n’apporte aucun élément précis ni aucune justification suffisante à l’appui de ces allégations en produisant seulement un tableau mentionnant des noms sans apporter aucune explication permettant d’en tirer des conséquences quant à l’organisation du service. Il ressort d’ailleurs des éléments produits par l’administration que plusieurs échanges ont eu lieu dans les jours qui ont suivi la réintégration de la requérante et que des missions lui ont été confiées sans que l’intéressée n’apporte d’éléments suffisants permettant d’établir qu’il s’agissait de tâches « subalternes ». Contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne ressort pas des échanges de courriels qu’elle a eus avec le chef du service que ce dernier aurait employé à son endroit un ton inadapté, ce qui ne saurait être caractérisé par le fait que ce dernier l’a encouragée à « mettre de la bonne volonté » dans un message du 15 février 2023 alors que l’ensemble des échanges qu’elle a eus antérieurement avec son chef de service sont empreints de compréhension, d’écoute et de pédagogie de la part de celui-ci. Si la requérante se prévaut enfin d’un mouvement de grève des personnels techniques qui a eu lieu au mois d’avril 2023, il apparaît que le mécontentement exprimé à cette occasion portait principalement sur une revendication tendant au recrutement d’un cadre de santé et la seule circonstance qu’ait été évoquée, à cette occasion, un « harcèlement » dont aurait été victime Mme A…, ne suffit pas à établir la réalité des agissements qu’elle allègue avoir subis.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle :
Aux termes de l’article 26 de la loi du pays du 18 février 2014 : « Les fonctionnaires ou agents bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (…) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires ou les agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (…) ».
Les dispositions qui viennent d’être citées établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait été victime d’agissements de harcèlement moral. Par suite, la requérante n’est, en toute hypothèse, pas fondée à demander le versement de la somme qu’elle demande sur le fondement des dispositions précitées au titre de la protection fonctionnelle à raison de tels agissements.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera au centre hospitalier territorial Gaston-Bourret une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier territorial Gaston-Bourret.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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