Rejet 5 novembre 2024
Rejet 18 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024, N° 2219916/2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279783 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Club Opticlibre a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales acquittées au titre de l’exercice clos en 2019.
Par un jugement n° 2219916/2-3 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 2025 et 29 janvier 2026, la SAS Club Opticlibre, représentée par Me Almira, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au titre de l’exercice clos en 2019 elle disposait d’un établissement stable en Belgique au sens de l’article 4 de la convention franco-belge de sorte que les revenus réalisés en Belgique ne pouvaient être imposés en France ;
- en application de la doctrine répertoriée BOI-IS-CHAMP-60-10-10 n° 170 les revenus en litige ne devaient pas être imposés en France ;
- ces revenus ont été imposés à sa demande en Belgique ;
- elle a sollicité auprès de l’administration fiscale française la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 24 de la convention franco-belge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SAS Club Opticlibre.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Almira, représentant la SAS Club Opticlibre.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Club Opticlibre, dont le siège social est situé à Paris, a pour activité l’achat de produits d’optique et d’audioprothèses en vue de leur revente à des professionnels. Par une réclamation du 30 décembre 2021, elle a sollicité auprès de l’administration fiscale la restitution partielle des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales dont elle s’était acquittée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 21 juillet 2022. La SAS Club Opticlibre relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
3. Les impositions contestées ayant été établies conformément à la déclaration déposée par la SAS Club Opticlibre, celle-ci supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Sur le terrain de la loi :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (…) ». Aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : « 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l’établissement stable dont ils proviennent. / (…) / 3. Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. (…) / 6. Une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 8 ci-après – agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise (…) ».
5. Pour avoir un établissement stable en Belgique au sens de l’article 4.3 de la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, une société résidente de France doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en Belgique des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs, ainsi d’ailleurs qu’il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société belge qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société française, décide de transactions que la société française se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent.
6. La société Club Opticlibre soutient qu’au cours de la période en litige, elle employait une salariée qui avait pour mission de développer son activité en Belgique et de négocier et signer les contrats avec des opticiens belges et que l’ensemble des étapes nécessaires à la conclusion des contrats était supervisé par la salariée et qu’elle-même se bornait à valider les contrats par une signature présentant un caractère automatique. Le contrat de travail versé à l’instruction indique que cette salariée est « responsable de la centrale d’achat », que « ces taches concernent principalement le développement de partenariats avec les fournisseurs, la signature de contrats d’adhésion avec les opticiens belges, l’offre de services aux membres affiliés et ce au nom, pour le compte et sous l’autorité de l’employeur » et qu’elle a notamment pour missions le « recrutement de membres et le suivi et la validation des dossiers des membres ». Toutefois pour établir que la salariée a effectivement négocié et conclu des contrats avec des clients belges au cours de l’année 2019, la SAS Club Opticlibre produit deux courriels datés des 23 octobre 2018 et 19 décembre 2019 par lesquels cette salariée a adressé à son contact de la société Club Opticlibre des « dossiers d’adhésion », ainsi que des fiches individuelles et des documents de confirmation d’adhésion signés par les clients. Toutefois ces pièces ne permettent pas d’établir que cette salariée décidait elle-même de la conclusion des contrats avec les clients belges et que la société requérante se bornait à procéder, de manière automatique, à une validation des contrats ainsi conclus par cette salariée. Dès lors, la société requérante n’établit ni que sa salariée signait elle-même les contrats avec les clients belges ni qu’elle décidait de réaliser des transactions engageant cette société et que celle-ci se bornait à les entériner. Ainsi la SAS Club Opticlibre n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un établissement stable en Belgique au sens de l’article 4.3 de la convention franco-belge du 10 mars 1964.
7. En second lieu, aux termes de l’article 24 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : « 3. Si un résident de l’un des Etats contractants estime que les impositions qui ont été établies ou qu’il est envisagé d’établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions de la Convention, il peut, sans préjudice de l’exercice de ses droits de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque Etat, adresser aux autorités compétentes de l’Etat dont il est résident une demande écrite et motivée de révision desdites impositions. / Cette demande doit être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d’une telle demande s’entendront avec les autorités compétentes de l’autre Etat contractant pour éviter la double imposition. / 4. S’il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l’affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants ».
8. La SAS Club Opticlibre soutient qu’à la suite d’une demande présentée aux autorités fiscales belges les revenus qu’elle a perçus en Belgique ont été imposés dans cet Etat et que le 5 février 2025, elle a présenté à l’administration fiscale française une demande tendant à la mise en œuvre d’une procédure amiable en application de l’article 24 de la convention précitée. Toutefois, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées dans le cadre du présent litige.
Sur le terrain de la doctrine :
9. La société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine référencée BOI-IS-CHAMP-60-10-10 n° 170, dès lors que les impositions qu’elle conteste sont des impositions primitives et n’ont fait l’objet d’aucun rehaussement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Club Opticlibre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Club Opticlibre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Club Opticlibre et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dividende ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Restitution ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudiciel
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Demande
- Union européenne ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Résultat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Dividende ·
- Impôt
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article r ·
- Faculté de procéder à une substitution de base légale ·
- Irtf prise sur le fondement de l'article l ·
- Composition de la juridiction ·
- Effet dévolutif et évocation ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Substitution de base légale ·
- Questions générales ·
- 612-8 du même code ·
- Voies de recours ·
- Conséquence ·
- Étrangers ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Dilatoire ·
- Étranger ·
- Asile
- Autorisation ·
- Commission nationale ·
- Spécialité ·
- Diplôme ·
- Gériatrie ·
- Santé ·
- Candidat ·
- Médecine ·
- Compétence ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Soulte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Apport ·
- Abus de droit ·
- Capital ·
- Restructurations ·
- Administration ·
- Titre
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Compte ·
- Comptabilité ·
- Client ·
- Journal ·
- Imposition ·
- Impôt
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Client ·
- Compte courant ·
- Substitution ·
- Journal ·
- Comptabilité ·
- Imposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.