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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 24PA05019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2024, N° 2126273/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279782 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Far East Access a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2126273/2-2 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 26 février 2026, la SAS Far East Access, représentée par Me Jouanin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de la minoration de chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée l’administration a pris en compte des sommes correspondant, non au paiement de factures client, mais à des remboursements d’avances de trésorerie consenties aux sociétés filiales ;
- elle a pu, sans commettre d’acte anormal de gestion, renoncer à percevoir des intérêts sur les avances ou prêts consentis aux SCI Rouvignies et Gondrange, à sa présidente Mme A… et à la SCEA Les Haras de la Valette compte tenu de la situation financière difficile de ces sociétés et de la circonstance que sa présidente ne percevait aucune rémunération pour la gestion de la société et la mise à dispositions d’une partie de son logement aux sociétés filiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SAS Far East Access.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Far East Access ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jouanin représentant la SAS Far East Access.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Far East Access, qui exerce une activité de holding, conseil, location de bureaux et marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Ces rectifications ont été assorties des intérêts de retard et certaines d’entre elles de la majoration pour manquement délibéré. La SAS Far East Access relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant d’une minoration du chiffre d’affaires :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit :/ a. au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou de la prestation de services est effectuée (…) / 2. La taxe est exigible : / a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur (…) ; / c. pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ». Il résulte de ces dispositions que la société Far East Access, qui se trouve à la tête d’un groupe de sociétés de gestion patrimoniale spécialisées dans la location d’immeubles commerciaux ainsi que dans l’activité hippique, est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements au titre de ses différentes activités de prestations de services.
3. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires réalisé par la société Far East Access provient de la facturation de la location de bureaux situés au domicile de sa présidente, Mme A…, à Neuilly-sur-Seine, et de prestations administratives et de conseil auprès de ses filiales, les SCI Rouvignies et Gondrange. La société loue également un appartement à usage de bureaux situé au 44, boulevard Péreire à Paris à M. B…, époux de Mme A…, qui exerce la profession d’avocat. Dans le cadre des opérations de contrôle, le service a constaté que la société inscrivait les factures clients au débit des comptes 455 et 467, qui correspondent respectivement aux comptes courants de ses filiales (SCI Rouvignies et Gondrange) et au compte débiteur divers 467 intitulé « locataire 44 bd Péreire ». Les paiements étaient effectués en créditant ces comptes grâce à des mouvements débiteurs réalisés sur les comptes de banque ou le compte courant de Mme A…. Au cours du contrôle la présidente de la SAS Far East Access a indiqué au vérificateur que les écritures portées sur ces différents comptes correspondaient au paiement des factures clients mais également à des remboursements d’avances de trésorerie que cette société avait consenties aux filiales. Le service n’ayant pas été en mesure de distinguer les paiements des factures clients des simples remboursements d’avances de trésorerie, il a considéré que l’ensemble des montants encaissés devait être regardé comme correspondant au paiement de factures clients au titre de prestations de services rendues. Ces sommes ont ainsi été regardées comme imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
4. La SAS Far East Access, qui admet dans ses écritures que l’enregistrement comptable auquel son ancien expert-comptable a procédé n’était pas approprié, soutient que certaines sommes ne correspondent pas au paiement de factures mais à des remboursements d’avances de trésorerie et se prévaut d’une note établie le 4 décembre 2017 par son nouvel expert-comptable procédant à la ventilation des diverses opérations retracées dans les comptes courants des SCI Rouvignies et Gondrange et dans le compte débiteur divers 467 intitulé « locataire 44 bd Péreire ». Toutefois, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, ces tableaux ne sont corroborés par aucun document comptable. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le libellé des différentes opérations ne permettent pas d’identifier la nature des sommes encaissées et d’établir qu’il s’agit de remboursements d’avances de trésorerie. La circonstance que la SAS Far East Access ait conclu avec les SCI Rouvignies et Gondrange des contrats de prestations de services et de mise à disposition de locaux prévoyant des rémunérations d’un montant identique à ceux encaissés sur les comptes-courants de ces sociétés ne permet pas d’établir que les autres sommes encaissées et identifiées par l’administration comme ayant été versées par ces sociétés ne correspondraient pas au paiement de factures client. La convention de trésorerie versée à l’instruction ne permet pas davantage d’établir la nature des sommes encaissées par la société Far East Access. Si cette société se prévaut de l’avis de la commission départementale des impôts directs qui a relevé que les remboursements des avances de trésorerie effectuées par les SCI ont pu être identifiés pour les montants de 82 022 euros en 2013 et 209 020 en 2015, aucune des pièces versées à l’instruction ne vient corroborer les mentions de cet avis. Enfin, contrairement à ce que soutient la SAS Far East Access, si le service a, dans le cadre d’un autre chef de rectification, réintégré dans les résultats de la société les intérêts calculés sur les soldes débiteurs journaliers des comptes-courants des SCI Rouvignies et Gondrange, de Mme A… et de la SCEA Les Haras de la Valette, elle n’a pas considéré que les sommes regardées initialement comme correspondant au paiement des factures clients constituaient des avances de trésorerie. Ainsi, alors qu’il appartient à la SAS Far East Access de justifier de l’exactitude de ses écritures comptables, celle-ci n’établit pas que les sommes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par l’administration ne constituent pas des recettes taxables.
En ce qui concerne la renonciation à recettes :
5. En vertu des dispositions de l’article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration fiscale d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l’hypothèse où l’entreprise s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration d’apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l’entreprise, dépourvu de contrepartie, qu’il a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
6. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité de la SAS Far East Access le service a constaté que les comptes-courants ouverts au nom des SCI Rouvignies et Gondrange, de Mme A… et de la SCEA Les Haras de la Valette présentaient un solde débiteur tout au long des deux exercices vérifiés et que compte-tenu de ces soldes débiteurs la société vérifiée devait être regardée comme ayant consenti des avances ou prêts aux titulaires de ces comptes sans qu’elle n’ait toutefois perçu aucun intérêt financier sur ces avances et qu’en renonçant à percevoir de tels intérêts cette société avait commis un acte anormal de gestion. Le service a ainsi réintégré dans les résultats de la société requérante les intérêts calculés sur les soldes débiteurs journaliers en appliquant le taux de 2, 5 % tel que préconisé par l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
7. D’une part, la société requérante soutient qu’elle a consenti aux SCI Gondrange et Rouvignies des avances sans leur réclamer le paiement d’intérêts compte tenu de leur situation financière dégradée, que ces deux sociétés, acquises en 2010, ayant procédé à des acquisitions de plates-formes logistiques avec bureaux afin de développer leur activité, elles ont rencontré d’importants problèmes de trésorerie. Toutefois, cette seule circonstance, à la supposer même établie, n’est pas de nature à établir qu’en renonçant à percevoir des intérêts sur les avances ainsi consenties, la SAS Far East Access a agi dans son propre intérêt et a bénéficié en retour de contreparties à cette renonciation. Si elle fait également valoir que la SCEA Les Haras de la Valette présentait une situation déficitaire, elle n’établit pas davantage qu’elle avait un intérêt à soutenir financièrement cette société. D’autre part, pour justifier l’absence de versement d’intérêts par Mme A…, dont le compte-courant a présenté à la clôture des exercices 2013 et 2014 des soldes débiteurs de 506 537 euros et 115 737 euros, la SAS Far East Access ne saurait utilement invoquer le fait que l’intéressée n’a perçu aucune rémunération alors qu’elle assurait la gestion de la société ni perçu aucun loyer alors qu’une partie de son logement était mise à la disposition des sociétés filiales. Dès lors, l’administration a pu considérer que la SAS Far East Access avait renoncé, sans contrepartie, à percevoir des intérêts sur les avances et prêts consentis et qu’elle avait ainsi commis un acte anormal de gestion. Elle était ainsi fondée à réintégrer dans les résultats de cette société les intérêts qu’elle aurait dû percevoir.
En ce qui concerne les amortissements injustifiés :
8. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) / 3. Pour l’application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. (…) ». Aux termes de l’article 39 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…). / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’un bien ne saurait donner lieu à amortissement que s’il constitue un élément de l’actif immobilisé de l’entreprise. Tel n’est pas le cas, pour les sociétés dont l’objet social est le négoce immobilier des immeubles affectés à ce négoce, lesquels constituent des stocks de l’entreprise dont la valeur doit être fixée conformément aux règles posées au 3 de l’article 38 précité du code général des impôts.
10. Le 27 octobre 2009, la SAS Far East Access a acquis par adjudication un appartement situé au 44 boulevard Péreire à Paris pour un prix de 300 000 euros, les vendeurs indivis étant les consorts B…, dont notamment Mme A… et son époux M. C… B…. La société a comptabilisé le bien en immobilisation et procédé à la déduction des amortissements sur le prix du bien et sur les dépenses de rénovation et d’ameublement. Le service a estimé que ce bien ne pouvait être immobilisé et devait au contraire être comptabilisé comme un élément du stock de l’entreprise et ne pouvait ainsi donner lieu à la déduction de ces amortissements.
11. Il résulte de l’instruction que la SAS Far East Access a notamment pour activité celle de marchand de biens et de location de tout type de biens et que celle-ci a acquis le bien immobilier du boulevard Péreire sous le régime des marchands de biens. Si la société requérante soutient que la mention de ce régime dans l’acte de vente du 27 octobre 2009 résulte d’une erreur commise par le notaire, ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce. La circonstance que la société requérante ait rénové et meublé l’appartement qu’elle avait acquis et qu’elle l’ai donné en location à l’époux de Mme A… à compter du 1er janvier 2010 ne sont pas de nature à établir qu’elle n’avait pas l’intention de revendre cet appartement au moment où elle l’a acquis. Par ailleurs si à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet l’administration a remis à sa charge les droits d’enregistrement qu’elle n’avait pas acquittés au moment de l’acquisition de l’appartement compte tenu de l’application du régime des marchands de bien, ce rappel résulte de l’application des dispositions de l’article 1840 G ter du code général des impôts et non de la remise en cause de l’application du régime des marchands de biens à cette opération. Dès lors, l’administration a à bon droit réintégré dans les résultats de la société requérante les amortissements déduits au titre des deux exercices clos en 2013 et 2014.
En ce qui concerne les provisions injustifiées :
12. La SAS Far East Access conteste la réintégration dans son résultat imposable des deux provisions pour créances douteuses qu’elle avait déduites au titre de l’exercice clos en 2013. Toutefois il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les charges injustifiées :
13. Il résulte de l’instruction que le service a réintégré dans les résultats de la SAS Far East Access des dépenses d’honoraires et d’assurance et des charges comptabilisées en « charges exceptionnelles » au motif qu’aucune pièce justificative n’a été présentée. Dans sa requête d’appel, la société requérante se borne à indiquer qu’elle n’est toujours pas en situation de pouvoir produire les justificatifs demandés. Dès lors, elle ne conteste pas utilement les rectifications auxquelles le service a procédé.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
14. Si la société requérante conteste l’application de la majoration pour manquement délibéré, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Far East Access n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Far East Access est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Far East Access et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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