Rejet 18 septembre 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 24PA04687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2024, N° 2212567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279781 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | société Les Creuseurs TFL, la société SLTP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a été regardé, par les premiers juges, comme demandant au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la société Les Creuseurs TFL, devenue la société SLTP, a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2004 et au paiement de laquelle il a été solidairement condamné par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2013.
Par un jugement n° 2212567 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2026, M. B…, représenté par Me Albert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2212567 du tribunal administratif de Paris du 18 septembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la société SLTP, anciennement la société Les Creuseurs TFL, a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2004 et au paiement de laquelle il a été solidairement condamné par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2013 ;
3°) de lui accorder la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 janvier 2015 par le comptable public afin de recouvrer, en droits et pénalités, la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à la charge de la société SLTP, anciennement la société Les Creuseurs TFL, au titre de l’exercice clos en 2004 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas mis en œuvre la procédure prévue à l’article R. 633-1 du code de justice administrative ;
- l’engagement de la vérification de comptabilité de la société SLTP, anciennement la société Les Creuseurs TFL, n’a pas été précédé de l’envoi d’un avis de vérification de comptabilité, accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
- c’est à tort que le service s’est fondé sur la circonstance que la société n’avait pas déposé sa déclaration de résultats au titre de l’exercice clos en 2004 ;
- l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2013, valant titre exécutoire, ne lui pas été communiqué et mentionne une créance fiscale dont le montant ne correspond pas, en droits et pénalités, à celui indiqué dans l’avis de mise en recouvrement adressé à la société ;
- selon les paragraphes 50 et 60 de l’instruction administrative référencée BOI-REC-PREA-20-20-10 du 12 septembre 2012, l’action en recouvrement de la créance fiscale litigieuse est atteinte par la prescription dès lors que l’irrecevabilité de la réclamation d’assiette du 15 avril 2015 rend également irrecevable la demande de sursis de paiement dont elle était assortie et que, par voie de conséquence, cette réclamation ne peut avoir pour effet de suspendre l’action en recouvrement ;
- selon le paragraphe 100 de l’instruction administrative référencée BOI-REC-EVTS-30-10 du 12 septembre 2012, le délai de l’action en recouvrement (quatre ans) est, en application du principe civil régissant la solidarité, applicable à la créance qui résulte d’une décision de justice constatant une solidarité au paiement de la créance fiscale et rendue par la juridiction pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable dès lors que la réclamation du 15 avril 2015 ne comportait aucun moyen d’assiette malgré une demande de régularisation en ce sens ;
- le requérant n’a pas contesté dans les délais impartis la décision du 29 juillet 2015 rejetant sa réclamation du 15 avril 2015 en tant que celle-ci contestait le recouvrement de l’imposition en litige ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Un mémoire, présenté par le ministre de l’action et des comptes publics, a été enregistré le 6 mai 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, d’une part, les conclusions de M. B… tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 janvier 2015 par le comptable public sont irrecevables en ce qu’elles sont nouvelles en appel et de ce que, d’autre part, les constatations de fait mentionnées dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2013, devenu définitif, et qui sont le support nécessaire de son dispositif, sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et, par suite, s’imposent au juge de l’impôt s’agissant de l’examen du moyen tiré de ce que le service s’est fondé à tort sur la circonstance que la société SLTP, anciennement la société Les Creuseurs TFL, n’aurait pas déposé sa déclaration de résultats au titre de l’exercice clos en 2004.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, qui a été communiqué, le ministre de l’action et des comptes publics a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité dont la société Les Creuseurs TFL, devenue la société SLTP, a fait l’objet au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, assortie de pénalités, a été mise à sa charge et mise en recouvrement par un avis du 5 septembre 2007. Par un jugement du 23 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré M. B…, dirigeant de cette société entre septembre 1998 et septembre 2005, solidairement tenu au paiement de sa dette fiscale sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004. Ce jugement a été confirmé, dans cette mesure, par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2013, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2014. En exécution de l’arrêt du 24 juin 2013, devenu définitif, le pôle de recouvrement spécialisé de Paris Nord Est a adressé à M. B…, le 15 janvier 2015, une mise en demeure de payer à la suite de laquelle l’intéressé a adressé au même service, le 15 avril 2015, une réclamation tendant à contester à la fois l’assiette et le recouvrement de l’imposition en litige. Par une décision du 29 juillet 2015, le comptable public a rejeté la réclamation en tant qu’elle conteste le recouvrement de cette imposition. La réclamation du 15 avril 2015, en tant qu’elle conteste l’assiette de la même imposition, a été transmise par le comptable public, le 24 juillet 2019, au service d’assiette qui l’a rejetée par une décision du 25 avril 2022. M. B… fait appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, analysée par les premiers juges comme tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la société Les Creuseurs TFL, devenue la société SLTP, a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2004 et au paiement de laquelle il a été solidairement condamné par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ». Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
M. B…, qui a argué de faux la copie de la réclamation du 15 avril 2015 produite en première instance par l’administration fiscale, soutient que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas mis en œuvre la procédure prévue à l’article R. 633-1 du code de justice administrative. Toutefois, dès lors qu’aucune disposition législative ne prévoit que les mentions figurant dans les réclamations des contribuables présentées dans le cadre d’une procédure administrative ou d’une procédure qui se déroule devant la juridiction administrative, qui constituent des documents administratifs, font foi jusqu’à inscription de faux, le tribunal administratif de Paris n’a commis aucune irrégularité en rejetant la demande en inscription de faux présentée par M. B… sans mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 633-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d’assiette :
En ce qui concerne les moyens d’assiette :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Avant l’engagement d’une [vérification de comptabilité] (…), l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (…) ». Aux termes de l’article L. 47 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification / (…) ».
L’administration établit que le dirigeant de la société Les Creuseurs TFL, devenue la société SLTP, ou son représentant, a accusé réception, le 10 avril 2006, du pli recommandé contenant l’avis de vérification de comptabilité de cette société du 6 avril 2006 portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et que cet avis mentionne qu’il est accompagné d’un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (millésime mai 2005 et additif). Par suite, le moyen tiré de ce que l’engagement de la vérification de comptabilité de la société n’a pas été précédé de l’envoi d’un avis de vérification de comptabilité, accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, doit être écarté.
En second lieu, l’autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s’attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale. En revanche, elle ne s’attache pas à l’appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale. Elle s’impose au juge de l’impôt, dans ces conditions, que soient en cause le bien-fondé de l’impôt ou la procédure d’imposition.
M. B… soutient que c’est à tort que, pour rejeter la comptabilité de la société et reconstituer son chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos en 2004, le service s’est fondé sur la circonstance que la société Les Creuseurs TFL, devenue la société SLTP, n’avait pas déposé sa déclaration de résultats au titre de cet exercice. Toutefois, il résulte des constatations de fait opérées par la cour d’appel de Paris, dans l’instance relative aux poursuites exercées à l’encontre de
M. B…, alors dirigeant de cette société, et qui ont entraîné sa condamnation à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de fraude fiscale par omission déclarative, qu’aucune déclaration de résultats n’avait été déposée par la société au titre de l’exercice clos en 2004 malgré l’envoi, par l’administration fiscale, d’une mise en demeure restée sans réponse. Par suite, compte tenu des constatations matérielles opérées par le juge pénal dans son arrêt du 24 juin 2013, devenu définitif, qui sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée, le moyen soulevé par M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2013 valant titre exécutoire :
D’une part, aux termes de l’article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution » Aux termes de l’article L. 111-6 de ce code : « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long / (…) ». L’article L. 111-3 du même code mentionne parmi les titres exécutoires « les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ».
La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, qu’une personne est tenue au paiement solidaire de l’impôt fraudé interrompt la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt tant à l’égard du débiteur principal de l’impôt qu’à l’égard de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de cet impôt. Cette interruption du délai de prescription produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, ainsi que le précise désormais l’article 2242 du code civil, sans qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que le caractère continu de cet effet interruptif serait subordonné à l’absence de la faculté, pour le créancier, de prendre des mesures conservatoires.
Cette décision juridictionnelle constitue, lorsqu’elle porte mention d’une créance liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation, un titre exécutoire à l’encontre de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de l’impôt. Lorsque le comptable public poursuit le recouvrement de cette imposition en exécution d’une telle décision juridictionnelle, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l’exécution du titre fiscal délivré par l’administration.
Enfin, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 / (…) ».
M. B… soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2013, valant titre exécutoire, ne lui a pas été communiqué et mentionne une créance fiscale dont le montant ne correspond pas, en droits et pénalités, à celui indiqué dans l’avis de mise en recouvrement adressé, le 5 septembre 2007, à la société SLTP, anciennement la société Les Creuseurs TFL. Toutefois, ce moyen, qui relève du contentieux du recouvrement, est inopérant à l’appui de conclusions d’assiette en ce que, s’agissant de sa première branche, il se rattache à la régularité en la forme de l’acte et, en conséquence, relève de la compétence de l’autorité judiciaire en vertu des dispositions précitées du 1° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et en ce que, s’agissant de sa seconde branche, il se rattache à l’une des contestations définies au 2° du même article.
Sur les conclusions de recouvrement :
Les conclusions de M. B… tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 janvier 2015 par le comptable public afin de recouvrer, en droits et pénalités, la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à la charge de la société SLTP, anciennement la société Les Creuseurs TFL, au titre de l’exercice clos en 2004, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en appel par la ministre, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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